LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... chang Jin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 18 mars 2009, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 396, 414, 426 3° du code des douanes, 121-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, tout en ne se prononçant pas sur un délit réputé d'importation sans déclaration de marchandises prohibées visant l'opération de dédouanement n° 11 visée dans la prévention et retenue par les premiers juges, a néanmoins confirmé la somme de 743 865, 23 euros correspondant au montant des sanctions fiscales prononcées, tant au titre des amendes douanières que pour les sommes tenant lieu de confiscation à l'encontre de Chang Jin X... ;
" aux motifs que les relaxes intervenues au titre du délit de l'article 426 2° du code des douanes pour les opérations 3, 5, 7, 8, 9 n'ont pas d'incidence sur les montants réclamés par l'administration des douanes, lesdites opérations restant irrégulières sur le fondement de l'article 426, alinéa 3 et alinéa 4, (à l'exception pour ce dernier alinéa de l'opération de dédouanement n° 8) ; que les sanctions fiscales prononcées au titre des amendes douanières comme au titre de sommes tenant lieu de confiscation seront confirmées ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la prévention concernant Chang Jin X... visait onze opérations de dédouanement poursuivies du chef du délit réputé d'importation sans déclarations de marchandises prohibées, par des fausses déclarations dans la valeur des marchandises, prévu à l'article 426 3° du code des douanes ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu pour l'opération n° 14 mais l'ont déclaré coupable pour les dix autres parmi lesquelles figurait l'opération n° 11 du 17 avril 2004, puis, sur l'action fiscale, l'ont condamné à payer solidairement à l'administration des douanes une somme de 743 865, 23 euros correspondant à une amende douanière ainsi que la même somme au titre de la confiscation en valeur de la marchandise, en sorte que les juges d'appel ne s'étant pas prononcés sur l'opération n° 11, ils ne pouvaient, sans se contredire, néanmoins confirmer les sanctions fiscales prononcées au titre des amendes douanières et des sommes tenant lieu de confiscation dès lors que l'opération n° 11 n'était pas déclarée irrégulière si bien que l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chang Jin X... est poursuivi pour délit réputé d'importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausses déclarations dans la valeur en douane des marchandises, objet des opérations de dédouanement n° 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20 et 22 ;
Attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges qui, selon l'arrêt, avaient estimé, à bon droit, les infractions constituées concernant les opérations précitées, les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité et les condamnations prononcées au titre de l'action douanière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu s'est borné à reprendre, sans rien y ajouter, l'argumentation développée devant le tribunal au sujet de l'opération de dédouanement n° 11, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 396, 415, 426 3° du code des douanes, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chang Jin X... coupable du délit de blanchiment douanier et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois assorti du sursis ;
" aux motifs que Chang Jin X... conteste à la fois avoir effectué des transferts d'argent par le biais des sociétés de change Moncomptoir et Ruitong et que cet argent provient de délits douaniers ; que comme l'a relevé le tribunal, il a été mis en cause de façon concordante par les dirigeants des sociétés de change Montcomptoir et Ruitong, Qiammei C..., épouse Y..., et Jianhaï Y... qui ont procédé aux opérations illicites de transfert de fonds ; que son identification sur les tableaux de transferts pour le mois de mai 2000, édités par l'expertise informatique a été faite sur les indications de Qiam mei C..., épouse Y... ; que la quasi-totalité des sommes avait pour destinataire unique son exportateur Li Yun Z... ; que le montant transféré s'est élevé pour le mois de mai 2000 à la somme de 602 173 euros ; qu'il est établi une corrélation entre les expéditions des containers et ces transferts ; que Chang Jin X... ne peut utilement invoquer des virements effectués par l'intermédiaire du Crédit lyonnais en 2001 ou 2002 pour régler des marchandises livrées en début 2000 ; que ces virements, intervenus en cours d'instruction, sont dénués de force probante ; que l'utilisation des sociétés de change à des fins de blanchiment a été reconnue par Wei Mei A..., épouse X... ; que le même schéma a été également décrit par les époux B... et Marc X...
D..., que c'est donc à bon droit par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé l'infraction reprochée constituée ;
" alors que le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du code des douanes est une infraction intentionnelle qui suppose que les fonds ayant fait l'objet d'une opération financière entre la France et l'étranger soient issus d'un délit douanier mais également que l'auteur desdits transferts ait su personnellement que ceux-ci provenaient, directement ou indirectement, d'un délit douanier ; qu'en l'espèce, à supposer que les fonds litigieux aient été issus d'un délit douanier, les juges d'appel ne pouvaient se prononcer sur la connaissance que le prévenu avait de cette origine délictueuse, en se bornant uniquement à faire état des déclarations de l'épouse du prévenu et de celles des époux
B...
reconnaissant l'utilisation des sociétés de change à des fins de blanchiment ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la volonté délictueuse de Chang Jin X... et n'ont pas également justifié leur décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;