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05/05/2010 | FRANCE | N°09-40618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-40618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce sa

larié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce salarié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement quatre ans plus tard mais en excluant ladite prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, correspondant aux primes d'objectifs, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur de fixer annuellement les objectifs du salarié et qu'à défaut d'objectifs fixés, l'employeur devait payer la totalité de la prime au salarié ; qu'en l'absence de détermination des objectifs, l'employeur a versé au salarié, depuis 2004, une prime correspondant au montant maximal prévu au contrat de travail ; que cette prime d'objectifs ayant été versée chaque année, en une seule fois, indépendamment de l'activité et des résultats du salarié, elle doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi alors que cette prime venait rémunérer l'activité déployée par le salarié pour atteindre les résultats fixés, ce dont il résultait que la prime en cause, assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, entrait dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que, contraint de réintégrer le salarié, l'employeur ne lui ait plus fourni de travail ni fixé d'objectifs , ce qui caractérisait un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la société Sogeti application services condamnée à lui payer la somme de 4 398,50 euros au titre des congés payés pour les années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 et la somme de 1 794,96 euros au titre des congés payés pour l'année 2007-2008, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sogeti application services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogeti application services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir la société SOGETI AS condamnée à lui payer la somme de 4.398,50 euros au titre des congés payés pour les années 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 et la somme de 1.794,96 euros au titre des congés payés pour l'année 2007/2008,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Considérant qu'en application de l'article R 1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que le non respect d'une obligation salariale constitue un trouble manifestement illicite ;

Considérant en l'espèce, que le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecter les règles de calcul des indemnités de congés payés, ce qui est susceptible de constituer la violation d'une obligation salariale ; Qu'en conséquence, le juge des référés est compétent pour veiller au respect, par l'employeur de ses obligations salariales ;
Considérant que l'article L 3141-22 du Code du travail fixe l'indemnité de congés payés due au salarié au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence à savoir entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours ; Que le contrat de travail de Monsieur X... stipule que sa rémunération comporte une partie fixe mensuelle de 26.667 Francs et une partie variable dite prime d'objectifs formulée ainsi à l'article 4.2 : «Sous réserve d'une présence effective et continue dans l'entreprise de douze mois suivant la date d'embauche, vous bénéficierez par ailleurs d'une prime d'objectifs, laquelle sera calculée "prorata temporis" pour la première année et sur une base annuelle à objectifs atteints de 60.000 francs. Les objectifs qui vous seront assignés ainsi que les modalités de versement de la susdite prime seront fixés et définis par annexe au présent contrat au cours de votre période d'essai, puis fixés pour chaque nouvel exercice social par une nouvelle annexe».
Considérant que Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir pris et comme base de calcul de l'indemnité de congés payés uniquement sa rémunération fixe et d'avoir exclu sa rémunération variable dite prime d'objectifs, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; qu'il réclame à la société SOGETI AS la somme de 4.398.50 € au titre des congés payés des années 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 1.794,96 € au titre de 2007/2008 ; Qu' il fait valoir que sa rémunération variable est devenue une partie de son salaire fixe depuis 2004 ; qu'en conséquence, la base de calcul de l'indemnité de congés payés doit prendre en considération la rémunération fixe ainsi que la partie variable versée en contrepartie du travail et qui constitue un complément de rémunération ;
Considérant que la société SOGETI AS soutient que la rémunération variable ne doit pas être intégrée dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés puisqu'il n'existe aucune proratisation des périodes de congés ;
Mais considérant que pour qu'une prime d'objectifs entre dans l'assiette de calcul des congés payés, son montant doit être affecté par la prise de congés payés ; qu'il est constant que doivent être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'ensemble des primes et des commissions qui sont versées toute l'année, y compris pendant les périodes de congés, et qui ne sont pas liées à l'activité même du salarié, dès lors que l'inclusion de ces primes aboutirait à faire payer l'indemnité de congés payés pour partie une seconde fois ; Qu'il appartient à l'employeur de fixer annuellement les objectifs du salarié ; qu'à défaut d'objectifs fixés, l'employeur doit payer la totalité de la prime au salarié ;
Considérant qu'en l'espèce, en l'absence d'objectifs fixés, la société SOGETI AS a versé à Monsieur X..., depuis 2004, une rémunération variable correspondant au montant maximal prévu au contrat de travail ; Que cette prime d'objectifs a été versée chaque année, en une seule fois, indépendamment de l'activité et des résultats du salarié ; Que dans ces conditions, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que la prime d'objectifs doit être intégrée dans son salaire fixe ; Que par conséquent, la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail de Monsieur X... n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; que la Cour rejettera la demande du salarié en paiement de 4.398,50 € au titre des congés payés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Le contrat de travail prévoyait une prime d'objectifs d'un montant initialement prévu de 60.000 francs à objectif atteint, les objectifs étant fixés pour chaque exercice. Pour qu'une prime entre dans l'assiette de calcul des congés payés, il faut que son montant soit affecté par la prise de congés payés, ce qui est le cas d'une prime sur le chiffe d'affaires réalisé par le salarié ; en revanche une prime forfaitaire fixée à l'avance et donc non affectée par la prise de congés payés n'ouvre pas droit à une indemnité de congés payés en raison de la règle de non cumul. La prime litigieuse étant payée en totalité indépendamment de l'activité et des résultats du salarié, il existe une difficulté sérieuse quant à la revendication» ;
1°) ALORS QUE les primes d'objectifs fixées au contrat de travail tendent à rétribuer directement l'activité déployée par le salarié pour atteindre l'objectif que l'employeur doit lui assigner, et sont par conséquent assises sur les seules périodes travaillées ; qu'elles doivent dès lors être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait le paiement d'une prime d'objectifs dont le montant était déterminé en fonction de la réalisation des objectifs que l'employeur devait lui assigner chaque année ; qu'il en résultait que cette prime tendait à rétribuer directement l'activité déployée par Monsieur X..., pendant les périodes travaillées et devait, de ce fait, être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail, devenu l'article L. 3141-22 du même code, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que l'employeur qui, au mépris de ses obligations contractuelles essentielles et de la bonne foi devant présider à l'exécution du contrat de travail, place le salarié dans l'impossibilité d'atteindre un quelconque objectif en refusant de lui donner du travail et de lui fixer ses objectifs annuels, ne saurait se prévaloir de ses propres manquements pour prétendre que la prime d'objectifs censées rétribuer les résultats du salarié, et donc directement assises sur les périodes travaillées, devrait néanmoins être exclue de l'assiette des congés payés comme étant indépendante de l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait le paiement d'une prime d'objectifs dont le montant était déterminé en fonction de la réalisation des objectifs que l'employeur devait lui assigner chaque année, d'autre part, que la société SOGETI AS ne fournissait plus, comme elle le devait, de travail à M. X... et ne lui assignait plus aucun objectif, de sorte qu'elle était contrainte de lui verser le montant maximal de la prime prévue au contrat ; qu'en considérant pourtant que la société SOGETI AS, parce qu'elle s'abstenait de son propre fait de fournir du travail à M. X... et de lui fixer des objectifs, pouvait prétendre que ces primes étaient indépendantes de l'activité du salarié, pour les exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 120-4 et L. 223-11 du Code du travail, devenus les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du même code, l'article 809 du code de procédure civile et l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, si l'employeur, en méconnaissance de ses obligations, refuse de fournir effectivement du travail au salarié, tout en le rémunérant, c'est l'ensemble de la rémunération ainsi versée qui devient, de par la faute de l'employeur, indépendante de l'activité du salarié, puisque celui-ci est par hypothèse privé d'activité; qu'il est pour autant évident que l'employeur ne saurait, dans une telle situation, priver le salarié de toute indemnité de congés payés, en excipant de l'indépendance entre la rémunération versée et l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, depuis sa réintégration, M. X... était privé de tout poste de travail par la société SOGETI AS, et avait même été privé de tout badge d'accès à l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait exciper du caractère indépendant de la prime d'objectifs par rapport à l'activité du salarié, pour l'exclure de l'assiette des congés payés, quand c'était l'ensemble de la rémunération du salarié qui était, par la faute de l'employeur, détachée de toute activité du salarié privé de fait de tout travail, d'où s'évinçait qu'il n'y avait aucune raison de traiter différemment le versement de la prime d'objectifs de celui du reste de la rémunération, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du code du travail, devenu l'article L. 3141-22 du même code, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le refus de la société SOGETI AS de fournir du travail à Monsieur X... et de lui assigner des objectifs, en contravention de ses obligations contractuelles, a en toute hypothèse eu pour effet de transformer la prime d'objectifs prévue au contrat en un élément de rémunération fixe devant, comme le salaire de base, être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 223-11 du Code du travail, devenu l'article L. 3141-22 du même code, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40618
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-40618


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40618
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