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05/05/2010 | FRANCE | N°08-45561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-45561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier emploi B, 2° degré par la société ACA ambulances Martin ; que par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin et qu'il remettait son dossier à un homme de loi ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du c

ontrat de travail était imputable à l'employeur, la salarié a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 2002, en qualité de chauffeur-ambulancier emploi B, 2° degré par la société ACA ambulances Martin ; que par courrier du 29 août 2003, le salarié a déclaré qu'il ne voulait plus travailler pour les ambulances Martin et qu'il remettait son dossier à un homme de loi ; qu'estimant que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... se contentait de produire un tableau, confectionné par ses soins portant sur ses permanences des mois de novembre 2002 à juillet 2003, qu'il avait une manière particulière de calculer, puisqu'il calculait toutes les heures passées comme des heures dues, y compris les nuits, alors que l'amplitude normale d'un service de permanence était limitée à 12 heures, tandis que la durée de travail effectif ne pouvait excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée et 44 heures et 572 heures au total par trimestre selon le titre II durée du travail de la convention collective applicable ; que l'employeur versait aux débats les feuilles de route de M. X... ; que l'employeur avait produit les bulletins de salaires en cohérence avec ses relevés, lesquels mentionnaient des heures supplémentaires régulières tous les mois et avait fourni les tableaux pour les repos compensateurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, conformément à l'article 2- a) de l'Accord national du 4 mai 2000 sur la réduction du temps de travail dans les transports sanitaires, l'ensemble du temps de permanence était considéré comme du temps effectif de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ACA ambulances Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ACA ambulances Martin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, et de repos compensateurs, en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement abusif et condamnation consécutive de son employeur au paiement des indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE " … Monsieur X... se contente de produire à la Cour un tableau, confectionné par ses soins, en vue du procès qui l'oppose à son employeur, portant sur ses permanences des mois de novembre 2002 à juillet 2003, où il revendique :-49, 80 heures supplémentaires pour le week-end des 23 et 24 novembre 2002,-99, 60 heures supplémentaires du vendredi 20 au jeudi 26 décembre 2002,-49, 80 heures supplémentaires pour le week-end du 17 au 19 janvier 2003,-99, 60 heures supplémentaires pour le week-end des 14 et 15 février 2003 dont 45 mn pour le mercredi 19 et 1 h 45 pour le vendredi 21,-7, 45 heures supplémentaires le samedi 12 avril 2003,-6, 45 heures supplémentaires le dimanche 13 avril 2003,-4 heures supplémentaires le 7 juin 2003,-7 heures supplémentaires le 5 juillet 2003.

QU'il a une manière particulière de calculer, puisqu'il calcule toutes les heures passées comme des heures dues, y compris les nuits, alors que l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures, tandis que la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée et heures et 572 heures au total par trimestre selon le titre II durée du travail de la convention collective applicable ;
QUE de son côté, l'employeur verse aux débats les feuilles de route de Monsieur X... :-12 heures le 23 novembre 2002,-4, 75 heures le 24 novembre 2002,-12, 95 heures le 26 décembre 2002,- feuilles non remises du 17 au 19 janvier 2003,-2, 25 heures le 12 avril 2003,-3, 25 heures le 13 avril 2003,-5, 50 heures le 7 juin 2003.

QUE la Cour constate qu'il n'y a pas analogie entre les deux thèses, alors que Monsieur X... s'abstient de fournir la moindre pièce à l'appui de son calcul ; qu'il en ressort que sa prétention au paiement d'heures supplémentaires ne peut qu'être rejetée puisque, de son côté, l'employeur a produit des bulletins de salaire en cohérence avec ses relevés qui mentionnent des heures supplémentaires tous les mois et qu'il a fourni aussi des tableaux pour les repos compensateurs " (arrêt p. 4) ;
1°) ALORS QUE Monsieur X... avait, dans ses écritures d'appel (p. 3), justifié sa demande par l'allégation de ce que " de novembre 2002 à mars 2003 (il avait) été chargé d'effectuer les gardes du vendredi 20 heures au lundi 08 heures " et, précisant qu'" il était pendant toute cette période prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service d'A. C. A AMBULANCES MARTIN ", revendiqué la prise en compte de cette période comme " temps de travail effectif " en application des dispositions conventionnelles prévoyant effectivement la rémunération comme tels des temps de permanence ; qu'en déboutant le salarié de cette demande au motif inopérant que ses calculs excédaient la " durée normale " des services de permanence et du travail hebdomadaire la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE il ressortait des propres feuilles de route et tableaux mensuels produits par l'employeur que Monsieur X... avait été de permanence à tout le moins les week-end des 23 et 24 novembre 2002, du 17 au 19 janvier 2003, des 12 et 13 avril 2003 et le samedi 7 juin 2003, et que ces journées qui, aux termes des dispositions conventionnelles, devaient être intégralement comptabilisées comme temps de travail effectif n'avaient été rémunérées par l'employeur qu'en fonction des " heures effectivement roulées " ; qu'en déboutant cependant Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires et de ses demandes consécutives la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2- a) de l'Accord national du 4 mai 2000 sur la réduction du temps de travail dans les transports sanitaires.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45561
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-45561


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45561
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