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05/05/2010 | FRANCE | N°08-45520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-45520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de stand de vente par la société L'Oustal Anne de Joyeuse ; que par lettre du 25 juillet 2006, l'employeur lui a notifié son affectation à une fonction de gestion administrative et commerciale de la clientèle ; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moye

n qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de stand de vente par la société L'Oustal Anne de Joyeuse ; que par lettre du 25 juillet 2006, l'employeur lui a notifié son affectation à une fonction de gestion administrative et commerciale de la clientèle ; qu'ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 14 septembre 2006 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1232-1et L. 1332-2 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt retient que l'employeur a procédé au licenciement en raison du refus de la salariée d'accepter sa nouvelle affectation qu'il considérait comme un acte d'insubordination et qu'en procédant à un changement des conditions de travail, il n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ;
Attendu cependant que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que l'expiration de ce délai interdit à l'employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que désormais de sanctionner disciplinairement ces faits, sauf si dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la mesure d'affectation avait été prise par l'employeur à la suite d'un comportement qu'il avait considéré comme fautif, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société L'Oustal Anne de Joyeuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Oustal Anne de Joyeuse à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave en raison du refus de la salariée d'accepter sa nouvelle affectation qu'il considère comme un acte d'insubordination ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction ; que le salarié doit dès lors s'y soumettre, à peine de commettre une faute susceptible d'entraîner son licenciement, sauf pour lui à démontrer que la décision de l'employeur a été prise pour des raison étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en l'espèce il ressort des courriers adressés par l'employeur à la salariée que la nouvelle affectation n'entraînait aucun changement dans la rémunération ni les horaires de travail ; que s'agissant des fonctions exercées, le changement d'affectation entraînant seulement la variation de la nature de la clientèle, ne traduisant qu'un simple aménagement des fonctions, sans dénaturer l'emploi et ne constituait donc pas une modification du contrat de travail ; que par ailleurs les allégations de la salariée relatives à une réaction de l'employeur à la suite du départ de son époux de la cave L'OUSTAL ANNE DE JOYEUSE ne reposent sur aucun élément probant ; que l'EURL L'OUSTAL ANNE DE JOYEUSE produit pour sa part au dossier trois courriers de clients de plaignant de l'accueil peu amène que leur a réservé la vendeuse du stand de vente, justifiant ainsi que son changement d'affectation a bien été décidé dans l'intérêt du service ; qu'enfin il ressort des pièces produites par la salariée que l'employeur avant de procéder à ce changement d'affectation a eu plusieurs entretiens avec elle et lui a adressé des courriers expliquant les raisons de sa décisions ; que dès lors le refus de la salariée de sa nouvelle affectation décidée dans l'intérêt de l'entreprise constitue une faute et une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre les conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat ne justifient pas l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
1°) ALORS QUE le refus par un salarié de se conformer à un changement d'affectation décidé à titre de sanction, notifié hors délai et au terme d'une procédure disciplinaire irrégulière, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a notifié à Madame X... une sanction consistant dans son changement d'affectation près de quatre mois après l'entretien préalable, lequel ne s'est pas tenu au lieu d'exécution du travail ni au siège social de l'entreprise, et dont la convocation ne précisait ni l'objet ni la possibilité qu'avait Madame X... de se faire assister ; qu'en décidant néanmoins que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1332-2, R 1332-1 et R 1332-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'à tout le moins la Cour d'appel, saisie du moyen selon lequel la modification refusée constituait une sanction irrégulière, dont l'inexistence ne pouvait être elle-même sanctionnée par un licenciement, devait y répondre ; qu'en s'en abstenant elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une mesure modifiant les fonctions du salarié constitue une modification de son contrat de travail ; que la Cour d'appel constatait que la nouvelle affectation de Madame X... la privait de tout contact direct avec la clientèle de passage en ne lui permettant que des contacts indirects avec une clientèle spécialisée, cependant qu'elle était jusqu'alors employée de stand de vente chargée de l'accueil et du service client, de la vente des produits en magasin et de l'entretien du magasin ; qu'en jugeant que ce changement, qui altérait la nature même de ses fonctions, modifiait les seules conditions de travail de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la modification de la répartition du temps de travail d'un salarié à temps partiel constitue une modification de son contrat de travail ; que Madame X... faisait valoir que les horaires d'ouverture de son nouveau lieu de travail modifieraient nécessairement la répartition de son temps de travail hebdomadaire ; qu'en se contentant d'estimer qu'il résultait des courriers de l'employeur que les horaires de la salariée ne changeraient pas, sans rechercher si les horaires d'ouverture de son lieu de travail n'impliquaient pas forcément la modification invoquée par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L 3123-14 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustal Anne de Joyeuse
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de la convention collective des caves et de leurs unions, Madame X... peut prétendre au bénéfice de l'indemnité ; que suivant les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, en cas de licenciement, le salarié doit bénéficier d'un préavis, compte tenu de la situation, il y aura lieu d'ordonner le paiement » ;
ALORS QUE le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rend responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'accomplir aux nouvelles conditions, de sorte qu'il n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que la Cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait commis une faute en refusant de poursuivre l'exécution de son contrat de travail malgré un simple changement de ses conditions de travail, aurait du en déduire que l'intéressée, responsable de l'inexécution du préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1 et L.1234-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45520
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, 08/02200

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-45520


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45520
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