LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mars 2001 par la société Inspection gardiennage sécurité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel par contrat contenant une clause de mobilité, successivement affecté à Bandol et Marseille, a été licencié le 23 mai 2002 pour avoir refusé d'être affecté à Vitrolles ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le maintien de M. X... dans l'entreprise même pendant la durée du préavis était manifestement impossible, ce dernier refusant de rejoindre sa nouvelle affectation ;
Attendu, cependant, que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'existence d'une faute grave , la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat de M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave.
AUX MOTIFS QUE
Sur la rupture du contrat de travail
« Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour ne « pas avoir rejoint sa nouvelle affectation en centre LECLERC de Vitrolles à compter du 29 avril 2002, malgré les efforts consentis par la société, et ce en violation des clauses de mobilité et de « modification des horaires inscrites à son contrat de travail.
Monsieur X... a soutenu, et soutient à nouveau, que la « mise en oeuvre de ces clauses par l'employeur a été faite de mauvaise foi et qu'il a été mis dans l'impossibilité d'effectuer, sans préjudice pour lui et sa famille, les horaires imposés par l'employeur dans la nouvelle affectation sans que celui-ci fournisse les moyens pour les respecter.
La motivation du premier juge pour déclarer le licenciement Justifié est pertinente et doit être adoptée
En particulier le salarié qui avait accepté un emploi n'emportant pas une affectation à un lieu de travail précis mais la « possibilité d'être affecté à tout moment sur l'un quelconque des chantiers I.G.S. de la région 83 06 84 13 34 avec les modifications d'horaires et de trajet qui pourraient résulter de l'affectation » ne « peut valablement soutenir que l'employeur a abusivement mis en oeuvre cette cause alors que ce dernier a proposé la prise en charge des frais de déplacement et éventuellement de déménagement si le salarié voulait déménager ainsi que le paiement d'une prime mensuelle supplémentaire, et a reporté du 17 au 27 avril 2002 la prise de poste dans la nouvelle affection.
Il ne peut pas plus tirer ce comportement abusif du refus de l'employeur de modifier l'horaire de travail au motif de l'incompatibilité qui existerait entre l'heure de fin de travail et l'horaire des transports en commun (plus de train ou de bus à partir de 20 h)
Le salarié ne peut imposer à son employeur un horaire individuel particulier, d'autant que l'employeur peut lui-même être contraint par les exigences de ses clients.
Le dernier courrier en réponse de Monsieur X... du 23 avril 2002 doit être considéré comme un refus de sa nouvelle affectation puisque après avoir décliné l'offre de déménagement il conclut à l'égard de son employeur : veuillez je vous prie me faire parvenir les frais de déplacement en avance et faire correspondre les horaires pour que je puisse me rendre et rentrer de mon travail »
« Le jugement doit donc être confirmé qui a déclaré que le licenciement reposait sur un manquement du salarié à ses obligations contractuelles constitutif d'une cause réelle et sérieuse de rupture.
Il doit cependant être réformé en ce qu'il a écarté la faute grave.
Le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise même « pendant la durée du préavis était en effet manifestement impossible puisque ce dernier refusait de rejoindre sa nouvelle affectation.
L'indemnité compensatrice de préavis n'est donc pas due.
Le surplus du jugement concernant les dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux n'est pas utilement critiqué.
Il sera confirmé sur ce point » (arrêt attaqué p. 6 et 7).
ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions d'activité ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; que ce refus, même si le contrat de travail contient une clause de mobilité, ne caractérise pas une pareille faute ; que la Cour d'Appel n'a pas analysé les circonstances de la mise en oeuvre d'une telle clause dans les rapports entre la Société IGS et Monsieur X..., et les difficultés rencontrées et exposées par ce dernier ; qu'elle n'a pas caractérisé sa faute grave ni suffisamment motivé sa décision ; que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a violé les articles 1134 du Code Civil, L 1232-1, L 1234-1 et suivants du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile.