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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale dite Syntec ;
Attendu que selon l'article 2 du chapitre II de cet accord, "la rémunération ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de la signature du présent accord" ;
Attendu

que M. X..., engagé par la société Actinfo devenue Innetis, aux droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale dite Syntec ;
Attendu que selon l'article 2 du chapitre II de cet accord, "la rémunération ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de la signature du présent accord" ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Actinfo devenue Innetis, aux droits de laquelle vient désormais la société Teamlog, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant que l'accord d'entreprise du 6 février 1997 qui prévoyait une diminution de la rémunération de 5 % en échange d'une baisse de la durée du travail de 10 % avait été conclu à durée déterminée et qu'en conséquence, dès lors que cet accord n'était plus applicable, sa rémunération devait augmenter de 5 % ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt relève que le 22 juin 1999, les salariés ne travaillaient que 35 heures par semaine, que l'avenant du 19 mai 2000 à la convention ARTT du 1er mars 1997 précise, en son article 5, qu'il "prolonge, pour une durée de quatre ans, l'accord initial à compter du 1er mars 2000", que cette prolongation de l'accord "de Robien" initial traduit la volonté de la société de s'engager dans l'esprit et la lettre de cet accord, eu égard à la loi Aubry I ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la signature de l'accord national de branche du 22 juin 1999, l'horaire hebdomadaire effectivement pratiqué par le salarié était de 35 heures, et que du fait de l'expiration de l'accord d'entreprise du 6 février 1997 la disposition de cet accord prévoyant le maintien d'une rémunération basée sur le temps de travail antérieur de 39 heures par semaine affecté d'une réduction de 5 %, avait cessé de produire effet, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus prétendre à une autre rémunération que celle correspondant à son horaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi sur le rappel de salaire et congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2008 et une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008 entre les parties par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est redevable à la société Teamlog des sommes de 3 083,33 euros et 308,33 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Teamlog
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TEAMLOG, venant aux droits de la société INNETIS à verser à Monsieur X... la somme de 8.144,24 euros au titre des rappels de salaire entre le 1er mars 2004 et le 30 avril 2008 et la somme de 814,42 euros pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord « DE ROBIEN » prévoyait une réduction de la durée du travail de 10 % (soit 35,13 heures par semaine) et de 5 % de la rémunération à compter du 1er mars 1997 pour 3 ans, il a été prorogé jusqu'au 1er mars 2OO4, par un avenant du 19 mai 2000 ; qu'entre-temps l'accord national du 22 juin 1999 intervenu pour fixer les modalités de la réduction du temps de travail, à la suite de la loi AUBRY I, qui prévoit que la réduction de l'horaire annuel ne peut pas dépasser l'horaire annuel normal de 1610 heures sur 12 mois, et que la rémunération ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de la signature du présent accord ; que le 22 juin 1999, les salariés ne travaillaient que 35 heures par semaine ; que l'article 5 de l'avenant du 19 mai 2000 précise qu'il « prolonge, pour une durée de 4 ans, l'accord initial à compter du 1er mars 2000 et qu'il s'agit d'un avenant à la convention ARTT du 1er mars 1997 » ; qu'il s'agit bien d'une prolongation de l'accord «DE ROBIEN » initial, contrairement à ce que soutient la société ; que cette volonté de la société de s'engager dans l'esprit et la lettre de cet accord, eu égard à la loi AUBRY I valide la thèse du salarié ; que le calcul effectué par les premiers juges remonte au 23 novembre 2005 ; qu'il s'agit aujourd'hui de confirmer leur analyse mais aussi d'actualiser leurs calculs, sur la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2008, soit pendant 50 mois ; que M. X... a perçu : - pendant 19 mois, 3.083,33 € de salaire brut, - pendant 25 mois, 3.245,61 € de salaire brut ; - pendant 6 mois, 3.346,32 € de salaire brut, 5 % de salaire brut pendant ces 5O mois équivaut à 8.144,24 € outre 814,42 € de congés payés afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que deux dispositions conventionnelles étaient en présence, l'accord d'entreprise du 6 février 1997, prorogé jusqu'au 1er mars 2004, qui avait réduit la durée du travail de 39 heures à 35,10 heures par semaine en contrepartie d'une baisse de 5% de la rémunération des salariés, et l'accord national de branche du 22 juin 1999 qui avait prévu qu'à la suite de la réduction du temps de travail à 35 heures par semaine, « la rémunération … ne peut être inférieure au salaire brut de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la date de signature du présent accord » ; qu'il résulte de l'accord de branche qu'il n'y a pas lieu de verser aux salariés une rémunération correspondant à un horaire de 39 heures lorsqu'à la date de sa signature, le 22 juin 1999, l'horaire effectivement pratiqué dans l'entreprise était déjà inférieur à 39 heures ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du 22 juin 1999, l'horaire effectivement pratiqué au sein de l'entreprise était de 35 heures par semaine (Arrêt p.4 al.6) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de Monsieur X... qui prétendait à une rémunération de 39 heures pour un horaire de 35 heures, à l'expiration de l'accord d'entreprise reconduit du 6 février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en violation des dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord d'entreprise du 6 février 1997 ne comportant aucune disposition relative à la durée du travail pour la période postérieure à son expiration le 1er mars 2004, durée qui entre-temps avait été réduite à 35 heures par l'accord national de branche du 22 juin 1999, non plus qu'à la rémunération, viole l'accord d'entreprise du 6 février 1997 et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de la prolongation de l'application de cet accord jusqu'au 1er mars 2004 qu'à compter de l'expiration dudit accord d'entreprise, les salariés devaient bénéficier d'une rémunération base 39 heures pour 35 heures de travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, l'accord national de branche du 22 juin 1999 ayant expressément prévu que la rémunération due à la suite de la réduction de la durée du travail à 35 heures par semaine devait être au moins égale, en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures, à celle de l'horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures effectivement pratiqué « à la date de la signature » dudit accord de branche, viole cet accord et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour la détermination de la rémunération des salariés en application de l'accord de branche, à l'expiration de l'accord d'entreprise du 6 février 1997, se place à la date du 1er mars 2004.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44434
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44434


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44434
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