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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44403


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 1991 par la société Barclay finances devenue la société Barclays patrimoine en qualité de conseiller financier ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait que les

frais professionnels étaient pris en compte dans la rémunération et qu'il n'...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 septembre 1991 par la société Barclay finances devenue la société Barclays patrimoine en qualité de conseiller financier ; qu'il a démissionné le 30 septembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais professionnels, de primes et d'indemnités de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait que les frais professionnels étaient pris en compte dans la rémunération et qu'il n'était ni établi ni allégué, que le montant de ses frais conduirait à une rémunération inférieure au minimum légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux, l'arrêt retient que le salarié avait fait entrer le client société Seda, mais que ce dernier n'avait aucun actif géré au 31 décembre 2001 et qu'il y avait lieu de considérer que ce client n'avait pas non plus à être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de bonne foi en décidant, en décembre 2001, de ne pas prendre en compte le client Seda, quand un mois auparavant il avait donné l'information inverse, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés ce que confirmait l'examen des bulletins de paye ;
Attendu cependant que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher l'existence d'une telle majoration permettant de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des frais professionnels, de la prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux 2001 et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Barclays patrimoine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 du contrat de travail stipule que « Tous les frais exposés par le conseiller dans le cadre de son activité, et notamment les frais de déplacement sont à sa charge exclusive, le montant des rémunérations définies aux articles 10 et 11 tenant compte desdits frais » ; que cette modalité de prise en compte des frais professionnels est régulière dès lors qu'il est prévu par le contrat que le remboursement des frais est pris en compte dans la rémunération et qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que le montant de ses frais conduirait à une rémunération inférieure au minimum légal ; qu'une notice explicative interne claire expliquait en outre les modalités de prises en compte de cette prime ; que l'examen des bulletins de paie révèle au surplus que cette partie de rémunération était prise en compte au titre de la déduction pour frais professionnels ; que de surcroît il apparaît que le salarié percevait une prime d'éloignement qui correspondait à un usage ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever, ainsi que le souligne l'employeur, que le salarié n'avait jamais fait d'observation à ce sujet avant sa démission ; qu'enfin l'examen des notes d'audiences révèle que le salarié n'avait indiqué qu'à titre subsidiaire contester 70 % des frais professionnels, ce qui a conduit le Conseil de Prud'hommes à indiquer dans son jugement que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE admettait 30 % de ces frais ; que cependant le Conseil de Prud'hommes ne pouvait sans répondre à l'argumentation principale soulevée par l'employeur retenir que 30 % des frais professionnels étaient dus, aucun aveu judiciaire n'étant expressément intervenu sur ce point contrairement aux allégations de Monsieur Patrick X... ;
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le contrat de travail ne fixait pas à l'avance la somme forfaitaire due au titre des frais professionnels exposés ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de remboursement de frais, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L. 140-1, devenu L. 3211-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'évolution pour les nouveaux foyers fiscaux 2001 ;
AUX MOTIFS QUE cette prime est destinée à rémunérer l'introduction de quinze nouveaux clients par la SCS BARCLAYS PATRIMOINE, et est calculée sur le chiffre d'affaire global de chaque conseiller avec un pourcentage progressif en fonction de ce dernier ; que ces clients doivent être nouveaux en ce sens qu'ils ne doivent pas être rattachés fiscalement à des clients déjà membres de la SCS BARCLAYS PATRIMOINE ; que par ailleurs leur prise en compte dans le calcul des quinze nouveaux clients se fait lors du versement de fonds, afin d'éviter que les conseillers ne créent des clients fictifs dans le but de recevoir ladite prime ; que la SCS BARCLAYS PATRIMOINE indique que Monsieur Patrick X... a fait rentrer pour ladite année quatorze clients et demi et non quinze, chiffre insuffisant pour pouvoir obtenir la prime considérée ; que M. Patrick X... fait valoir, pour contester ce chiffre, qu'il a fait entrer le client Madame Z... ; que cependant M. Z..., son conjoint relevant du même foyer fiscal était déjà client et qu'il ne peut être considéré comme un nouveau client au sens des stipulations contractuelles ; qu'il a fait entrer le client société SEDA ; que cependant ce dernier n'avait aucun actif géré au 31 décembre 2001 ; qu'il y a lieu dès lors de considérer que ce client n'avait pas non plus à être pris en compte, contrairement aux allégations de Monsieur Patrick X... ; que M. Patrick X... fait enfin valoir que le client QUADRA 1 fait partie de son portefeuille ; qu'en réalité ce dernier n'a ouvert un compte qu'en 2002, que les explications de M. X... seront là encore écartées ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que le salarié faisait valoir qu'en décidant en décembre 2001 que la société SEDA ne serait pas comptabilisée dans le quota requis pour le versement de la prime, quand un mois auparavant il lui avait donné l'information inverse, l'employeur avait méconnu son obligation de bonne foi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des conclusions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait en son article 16 alinéa 3 que le calcul des rémunérations prenait en compte la rémunération pendant les congés payés, ce que confirme l'examen des bulletins de paye sous la rubrique « BRUT COT DT 1 / 10 CONGES. P » ;
ALORS QUE s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, c'est à la condition que cela n'aboutisse pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, et pour un salarié payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; que faute d'avoir constaté que le salarié payé à la commission bénéficiait d'une majoration de ces commissions et que cela n'aboutissait pas à un résultat moins favorable que l'application des règles relatives au calcul de l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et L. 223-11, devenus L. 3141-3 et L. 3141-22 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE le contrat de travail ne prévoyait que seules les commissions et la prime de participation tenaient compte des congés payés ; que le salarié faisait valoir qu'il lui était dû par conséquent une indemnité de congés payés au titre des primes non contractuelles qu'il avait perçues, et ce, en sus de ces sommes ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel des écritures du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44403
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 juillet 2008, Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, 06/12744

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44403


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44403
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