La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2010 | FRANCE | N°08-44384;08-44385;08-44386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44384 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-44.384, K 08-44.385 et M 08-44.386 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 juillet 2008 ), que M. X... et deux autres salariés de la société Keolis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage et des temps de caisse, un rappel de salaire fondé sur l'illicéité de l'aménagement conventionnel du temps de travail dans l'entreprise et que le juge enjoigne à l'employeur

de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 08-44.384, K 08-44.385 et M 08-44.386 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 juillet 2008 ), que M. X... et deux autres salariés de la société Keolis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage et des temps de caisse, un rappel de salaire fondé sur l'illicéité de l'aménagement conventionnel du temps de travail dans l'entreprise et que le juge enjoigne à l'employeur de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux amplitudes maximales et au repos obligatoire après six heures de travail ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire juger que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à contrepartie financière ou à titre subsidiaire au paiement d'une indemnité mensuelle, alors selon le moyen, que :
1°/ il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que M. X... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que M. X... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à M. X... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen qui reproche à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer l'entretien de l'uniforme dont il imposait le port à ses salariés est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'article 23 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs obligeait l'employeur qui impose à ses salariés le port d'une tenue de travail à leur verser une contribution soit sous forme de vêtement soit sous toute autre forme, a constaté qu'il n'était pas allégué par les salariés que l'employeur ne satisfaisait pas aux demandes qui lui étaient adressées en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire juger que l'accord cadre sur l'organisation du travail du 12 février 1999 était illégal en ses dispositions concernant la modulation alors, selon le moyen, que l'accord-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur douze mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tirant les conséquences de l'annulation du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, a constaté que les salariés ne soutenaient pas que l'accord litigieux dérogeait de manière défavorable à ce décret ;
Et attendu, d'autre part, que faute pour les salariés d'avoir soutenu que cet accord n'était pas conforme aux dispositions de l'ancien article L. 212-8 du code du travail, tel qu'issu de la loi du 19 janvier 2000, il est réputé avoir été signé sur le fondement des dispositions de cette loi, conformément à son article 28 I ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 08-44.384 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une contrepartie financière spécifique, à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé sur la base du taux horaire contractuel ou, à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant de 200 € avec effet depuis l'embauche en réparation de l'atteinte portée à la vie privée du fait du port obligatoire d'une tenue de travail en dehors du temps et du lieu travail ;
AUX MOTIFS QUE les contreparties prévues par l'article L3121-3 du code du travail sont dues lorsque les deux conditions cumulatives prévues par cet article sont réunies ; qu'en l'espèce, la SA Kéolis Caen impose à ses salariés et notamment à M X... le port d'une tenue de travail mais n'oblige pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que les compensations financières ou sous forme de repos prévues à cet article ne sont pas donc pas dues ; que la convention collective nationale applicable prévoit que les entreprises qui imposent une tenue de travail à leurs salariés leur versent une contribution sous forme de masse d'habillement ou sous toute autre forme ; que la SA Kéolis Caen produit des imprimés de demande de fourniture d'habillement et M X... n'allègue pas qu'elle n'aurait pas satisfait aux demandes faites en ce sens ; qu'il n'est pas dès lors établi que la convention collective nationale n'aurait pas été respectée ; que la SA Kéolis Caen n'impose pas à ses salariés de revêtir leur tenue de travail à leur domicile et de se rendre ainsi accoutrés sur leur lieu de travail ; qu'elle met d'ailleurs à leur disposition, contrairement aux affirmations de M X..., des vestiaires leur permettant de s'habiller et de se déshabiller sur place ; que ses salariés ont donc la possibilité, s'ils se refusent à afficher leur appartenance à l'entreprise hors le temps et le lieu de travail, de se changer en arrivant sur leur lieu de travail ; que l'obligation de revêtir une tenue de travail ne porte pas dès lors une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits et libertés individuelles ; que M X... ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts en application de l'article Ll121-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de Monsieur X... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que Monsieur X... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que Monsieur X... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à Monsieur X... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que le temps de travail quotidien de 7 minutes, correspondant au « temps de caisse » devait être réintégré dans le décompte des heures de travail effectif et à obtenir un rappel de salaire calculé sur cette base, avec application du taux majoré pour les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'accord d'entreprise du 21/12/98, les "7 minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite" ont été transformées à compter du 1/7/99 "en temps de travail effectif" ; qu'en contrepartie, une prime mensuelle de temps de caisse d'un montant initial de 127,88 € bruts a été versée ; qu'avant le 1/7/99, s' ajoutaient donc journellement au temps de travail effectif le paiement de 7 minutes forfaitaires censées correspondre au temps passé aux opérations de caisse par les conducteurs en plus de leur temps de travail ; que cet usage consistant à majorer ainsi forfaitairement le temps de travail a été supprimé par l'accord du 21/12/98 ; que pour pouvoir maintenant prétendre au paiement de sept minutes supplémentaires par jour, il appartient à M X... d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande notamment quant au fait que ces opérations de caisse ne peuvent être faites pendant le temps de travail et doivent être effectuées pendant ses pauses ou après sa journée de travail ; que faute d'éléments en ce sens, sa demande en paiement d'heures -ou minutes supplémentaires sera rejetée ;
ALORS QUE, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base de sept minutes supplémentaires par jour, dès lors que l'usage consistant à majorer forfaitairement le temps de travail avait été supprimé par l'accord du 21 décembre 1998, selon lequel les « sept minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite » devaient donner lieu au paiement, en contrepartie, d'« une prime mensuelle de temps de caisse » d'un montant initial de 127,88 €, sans s'interroger, comme elle y était invitée, si l'accord du 21 décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur X... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que l'accord-cadre sur l'organisation du travail du 12 février 1999 était illégal en ses dispositions concernant la modulation par service sur une période de 12 mois et à obtenir, en conséquence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, avec application du taux majoré ;
AUX MOTIFS QUE le décret N°2000-118 du 14/2/00 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs a fixé la durée hebdomadaire du travail à 35H ; qu'il prévoit deux modalités de calcul de ce temps de travail ; que la première, exposée en son article 3, consiste à prévoir un cycle d'organisation du travail d'une durée qui ne peut excéder douze semaines "en l'absence d'accord d'entreprise" ; que la seconde, prévue à l'article 4, prévoit que la durée du travail peut être "calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par des accords d'entreprise qui devront respecter" divers articles du code du travail -dont l'article L212-8-"sauf dérogations prévues au présent décret" ; que par arrêt du 27/7/01, le conseil d'Etat a annulé ce décret "en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés" ; que le décret N°2006-925 du 19/7/06, pris à la suite de cette décision du conseil d'Etat, modifie le décret du 14/2/00 ; qu'il ne remet pas en cause la possibilité de calculer le temps de travail selon les deux modalités antérieurement prévues mais supprime, dans l'article 3, la mention "en l'absence d'accord d'entreprise" et, dans l'article 4, la mention "sauf dérogations prévues au présent décret" ; que l'article 4 du décret du 14/2/00 permet d'appliquer l'article L212-8 du code du travail aux entreprises de transport public urbain de voyageurs ; qu'en vertu de cet article L212-8, un accord d'entreprise peut prévoir l'annualisation du temps de travail ; qu'en application des articles 2 et 4 du décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06, cet accord d'entreprise ne pourra plus déroger au code du travail sauf par des dispositions plus favorables aux salariés ; que l'accord cadre du 12/2/99 prévoit, sauf pour les agents de maîtrise, un horaire hebdomadaire de 33H30 modulé sur l'année ; qu'il n'est pas soutenu que cet accord serait contraire à l' article L 212-8 du code du travail (ancienne codification) ni à un autre article du code du travail ou y dérogerait de manière défavorable aux salariés ; qu'en conséquence, cet accord validé par le décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06 a pu valablement s'appliquer à M X... qui n'est pas dès lors fondé à demander que ses heures de travail soient décomptées depuis le 1/1/02 selon un cycle de 12 semaines et que les heures excédant une moyenne de 33H30 sur 12 semaines soient payées en heures supplémentaires ;
ALORS QUE, l'accord-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur 12 mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande d'injonction à la société C.T.A.C. de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de onze heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'une durée d'au moins six heures ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à un employeur de respecter le code du travail et la convention collective nationale dont dépend l'entreprise ; qu'un salarié à titre individuel ou des salariés agissant à titre collectif peuvent agir respectivement devant le conseil des prud'hommes et le tribunal de grande instance pour voir condamné un employeur qui méconnaîtrait ces règles ; qu'en revanche, est sans objet la demande émanant d'une partie qui n'allègue aucune violation précise de ces textes, n'émet aucune prétention, mais sollicite qu'il soit enjoint à un employeur de respecter ces textes, puisque cette obligation découle de l'existence même de ces textes ;
ALORS QUE, en affirmant que Monsieur X... n'alléguait aucune violation précise de textes légaux ou conventionnels et n'émettait aucune prétention, se bornant à solliciter qu'il soit enjoint à l'employeur de respecter les textes légaux et conventionnels, bien qu'il demandait, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit fait injonction à la société KEOLIS de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de 11 heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'au moins 6 heures, après avoir fait valoir, dans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° K 08-44.385 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une contrepartie financière spécifique, à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé sur la base du taux horaire contractuel ou, à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant de 200 € avec effet depuis l'embauche en réparation de l'atteinte portée à la vie privée du fait du port obligatoire d'une tenue de travail en dehors du temps et du lieu travail ;
AUX MOTIFS QUE les contreparties prévues par l'article L3121-3 du code du travail sont dues lorsque les deux conditions cumulatives prévues par cet article sont réunies ; qu'en l'espèce, la SA Kéolis Caen impose à ses salariés et notamment à M Y... le port d'une tenue de travail mais n'oblige pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que les compensations financières ou sous forme de repos prévues à cet article ne sont pas donc pas dues ; que la convention collective nationale applicable prévoit que les entreprises qui imposent une tenue de travail à leurs salariés leur versent une contribution sous forme de masse d'habillement ou sous toute autre forme ; que la SA Kéolis Caen produit des imprimés de demande de fourniture d'habillement et M Y... n'allègue pas qu'elle n'aurait pas satisfait aux demandes faites en ce sens ; qu'il n'est pas dès lors établi que la convention collective nationale n'aurait pas été respectée ; que la SA Kéolis Caen n'impose pas à ses salariés de revêtir leur tenue de travail à leur domicile et de se rendre ainsi accoutrés sur leur lieu de travail ; qu'elle met d'ailleurs à leur disposition, contrairement aux affirmations de M Y..., des vestiaires leur permettant de s'habiller et de se déshabiller sur place ; que ses salariés ont donc la possibilité, s'ils se refusent à afficher leur appartenance à l'entreprise hors le temps et le lieu de travail, de se changer en arrivant sur leur lieu de travail ; que l'obligation de revêtir une tenue de travail ne porte pas dès lors une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits et libertés individuelles ; que M Y... ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts en application de l'article Ll121-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de Monsieur Y... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que Monsieur Y... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que Monsieur Y... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à Monsieur Y... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que le temps de travail quotidien de 7 minutes, correspondant au « temps de caisse » devait être réintégré dans le décompte des heures de travail effectif et à obtenir un rappel de salaire calculé sur cette base, avec application du taux majoré pour les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'accord d'entreprise du 21/12/98, les "7 minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite" ont été transformées à compter du 1/7/99 "en temps de travail effectif" ; qu'en contrepartie, une prime mensuelle de temps de caisse d'un montant initial de 127,88 € bruts a été versée ; qu'avant le 1/7/99, s' ajoutaient donc journellement au temps de travail effectif le paiement de 7 minutes forfaitaires censées correspondre au temps passé aux opérations de caisse par les conducteurs en plus de leur temps de travail ; que cet usage consistant à majorer ainsi forfaitairement le temps de travail a été supprimé par l'accord du 21/12/98 ; que pour pouvoir maintenant prétendre au paiement de sept minutes supplémentaires par jour, il appartient à M Y... d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande notamment quant au fait que ces opérations de caisse ne peuvent être faites pendant le temps de travail et doivent être effectuées pendant ses pauses ou après sa journée de travail ; que faute d'éléments en ce sens, sa demande en paiement d' heures -ou minutes supplémentaires sera rejetée ;
ALORS QUE, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base de sept minutes supplémentaires par jour, dès lors que l'usage consistant à majorer forfaitairement le temps de travail avait été supprimé par l'accord du 21 décembre 1998, selon lequel les « sept minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite » devaient donner lieu au paiement, en contrepartie, d'« une prime mensuelle de temps de caisse » d'un montant initial de 127,88 €, sans s'interroger, comme elle y était invitée, si l'accord du 21 décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que l'accordcadre sur l'organisation du travail du 12 février 1999 était illégal en ses dispositions concernant la modulation par service sur une période de 12 mois et à obtenir, en conséquence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, avec application du taux majoré ;
AUX MOTIFS QUE le décret N°2000-118 du 14/2/00 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs a fixé la durée hebdomadaire du travail à 35H ; qu'il prévoit deux modalités de calcul de ce temps de travail ; que la première, exposée en son article 3, consiste à prévoir un cycle d'organisation du travail d'une durée qui ne peut excéder douze semaines "en l'absence d'accord d'entreprise" ; que la seconde, prévue à l'article 4, prévoit que la durée du travail peut être "calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par des accords d'entreprise qui devront respecter" divers articles du code du travail -dont l'article L212-8-"sauf dérogations prévues au présent décret" ; que par arrêt du 27/7/01, le conseil d'Etat a annulé ce décret "en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés" ; que le décret N°2006-925 du 19/7/06, pris à la suite de cette décision du conseil d'Etat, modifie le décret du 14/2/00 ; qu'il ne remet pas en cause la possibilité de calculer le temps de travail selon les deux modalités antérieurement prévues mais supprime, dans l'article 3, la mention "en l'absence d'accord d'entreprise" et, dans l'article 4, la mention "sauf dérogations prévues au présent décret" ; que l'article 4 du décret du 14/2/00 permet d'appliquer l'article L212-8 du code du travail aux entreprises de transport public urbain de voyageurs ; qu'en vertu de cet article L212-8, un accord d'entreprise peut prévoir l'annualisation du temps de travail ; qu'en application des articles 2 et 4 du décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06, cet accord d'entreprise ne pourra plus déroger au code du travail sauf par des dispositions plus favorables aux salariés ; que l'accord cadre du 12/2/99 prévoit, sauf pour les agents de maîtrise, un horaire hebdomadaire de 33H30 modulé sur l'année ; qu'il n'est pas soutenu que cet accord serait contraire à l' article L 212-8 du code du travail (ancienne codification) ni à un autre article du code du travail ou y dérogerait de manière défavorable aux salariés ; qu'en conséquence, cet accord validé par le décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06 a pu valablement s'appliquer à M Y... qui n'est pas dès lors fondé à demander que ses heures de travail soient décomptées depuis le 1/1/02 selon un cycle de 12 semaines et que les heures excédant une moyenne de 33H30 sur 12 semaines soient payées en heures supplémentaires ;
ALORS QUE, l'accord-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur 12 mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la demande d'injonction à la société C.T.A.C. de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de onze heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'une durée d'au moins six heures ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à un employeur de respecter le code du travail et la convention collective nationale dont dépend l'entreprise ; qu'un salarié à titre individuel ou des salariés agissant à titre collectif peuvent agir respectivement devant le conseil des prud'hommes et le tribunal de grande instance pour voir condamné un employeur qui méconnaîtrait ces règles ; qu'en revanche, est sans objet la demande émanant d'une partie qui n'allègue aucune violation précise de ces textes, n'émet aucune prétention, mais sollicite qu'il soit enjoint à un employeur de respecter ces textes, puisque cette obligation découle de l'existence même de ces textes ;
ALORS QUE, en affirmant que Monsieur Y... n'alléguait aucune violation précise de textes légaux ou conventionnels et n'émettait aucune prétention, se bornant à solliciter qu'il soit enjoint à l'employeur de respecter les textes légaux et conventionnels, bien qu'il demandait, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit fait injonction à la société KEOLIS de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de 11 heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'au moins 6 heures, après avoir fait valoir, dans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° M 08-44.386 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Z... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que les temps d'habillage et de déshabillage devaient donner lieu à une contrepartie financière spécifique, à hauteur d'un quart d'heure par jour travaillé sur la base du taux horaire contractuel ou, à titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant de 200 € avec effet depuis l'embauche en réparation de l'atteinte portée à la vie privée du fait du port obligatoire d'une tenue de travail en dehors du temps et du lieu travail ;
AUX MOTIFS QUE les contreparties prévues par l'article L3121-3 du code du travail sont dues lorsque les deux conditions cumulatives prévues par cet article sont réunies ; qu'en l'espèce, la SA Kéolis Caen impose à ses salariés et notamment à M Z... le port d'une tenue de travail mais n'oblige pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que les compensations financières ou sous forme de repos prévues à cet article ne sont pas donc pas dues ; que la convention collective nationale applicable prévoit que les entreprises qui imposent une tenue de travail à leurs salariés leur versent une contribution sous forme de masse d'habillement ou sous toute autre forme ; que la SA Kéolis Caen produit des imprimés de demande de fourniture d'habillement et M Z... n'allègue pas qu'elle n'aurait pas satisfait aux demandes faites en ce sens ; qu'il n'est pas dès lors établi que la convention collective nationale n'aurait pas été respectée ; que la SA Kéolis Caen n'impose pas à ses salariés de revêtir leur tenue de travail à leur domicile et de se rendre ainsi accoutrés sur leur lieu de travail ; qu'elle met d'ailleurs à leur disposition, contrairement aux affirmations de M Z..., des vestiaires leur permettant de s'habiller et de se déshabiller sur place ; que ses salariés ont donc la possibilité, s'ils se refusent à afficher leur appartenance à l'entreprise hors le temps et le lieu de travail, de se changer en arrivant sur leur lieu de travail ; que l'obligation de revêtir une tenue de travail ne porte pas dès lors une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits et libertés individuelles ; que M Z... ne saurait donc prétendre à des dommages et intérêts en application de l'article Ll121-1 du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article 23, alinéa 2 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs que dans les entreprises qui exigent des agents le port d'un uniforme partiel ou total, une contribution correspondante de ces entreprises est obligatoire et se fait sous la forme d'une masse d'habillement ou sous toute autre forme ; de sorte qu'en écartant la demande de Monsieur Z... tendant à l'obtention d'une contribution financière spécifique, en contrepartie de l'obligation du port d'une tenue de travail au motif inopérant que Monsieur Z... n'alléguait pas que la société C.T.A.C. n'aurait pas satisfait à une demande de fourniture d'habillement, bien que Monsieur Z... bénéficiait de plein droit, par application des dispositions conventionnelles susvisées, du droit à une contrepartie, quelle qu'en soit la forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; de sorte qu'ayant constaté, en l'espèce, que la société C.T.A.C. imposait à Monsieur Z... le port d'un vêtement de travail, inhérent à l'emploi qu'il occupait, tout en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne devait pas assurer la charge de leur entretien, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Z... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que le temps de travail quotidien de 7 minutes, correspondant au « temps de caisse » devait être réintégré dans le décompte des heures de travail effectif et à obtenir un rappel de salaire calculé sur cette base, avec application du taux majoré pour les heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'accord d'entreprise du 21/12/98, les "7 minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite" ont été transformées à compter du 1/7/99 "en temps de travail effectif" ; qu'en contrepartie, une prime mensuelle de temps de caisse d'un montant initial de 127,88 € bruts a été versée ; qu'avant le 1/7/99, s' ajoutaient donc journellement au temps de travail effectif le paiement de 7 minutes forfaitaires censées correspondre au temps passé aux opérations de caisse par les conducteurs en plus de leur temps de travail ; que cet usage consistant à majorer ainsi forfaitairement le temps de travail a été supprimé par l'accord du 21/12/98 ; que pour pouvoir maintenant prétendre au paiement de sept minutes supplémentaires par jour, il appartient à M Z... d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande notamment quant au fait que ces opérations de caisse ne peuvent être faites pendant le temps de travail et doivent être effectuées pendant ses pauses ou après sa journée de travail ; que faute d'éléments en ce sens, sa demande en paiement d' heures -ou minutes supplémentaires sera rejetée ;
ALORS QUE, le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant que Monsieur Z... ne pouvait prétendre au paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base de sept minutes supplémentaires par jour, dès lors que l'usage consistant à majorer forfaitairement le temps de travail avait été supprimé par l'accord du 21 décembre 1998, selon lequel les « sept minutes de temps de caisse allouées à tout service de conduite » devaient donner lieu au paiement, en contrepartie, d'« une prime mensuelle de temps de caisse » d'un montant initial de 127,88 €, sans s'interroger, comme elle y était invitée, si l'accord du 21 décembre 1998 n'était pas illicite comme prévoyant le règlement d'heures supplémentaires sous la forme de primes, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions d'un accord collectif illicite, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les articles L. 3121-10, L. 3171-4 et suivants.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, rejeté la demande de Monsieur Z... tendant à faire juger, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, que l'accordcadre sur l'organisation du travail du 12 février 1999 était illégal en ses dispositions concernant la modulation par service sur une période de 12 mois et à obtenir, en conséquence, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, avec application du taux majoré ;
AUX MOTIFS QUE le décret N°2000-118 du 14/2/00 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs a fixé la durée hebdomadaire du travail à 35H ; qu'il prévoit deux modalités de calcul de ce temps de travail ; que la première, exposée en son article 3, consiste à prévoir un cycle d'organisation du travail d'une durée qui ne peut excéder douze semaines "en l'absence d'accord d'entreprise" ; que la seconde, prévue à l'article 4, prévoit que la durée du travail peut être "calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par des accords d'entreprise qui devront respecter" divers articles du code du travail -dont l'article L 212-8-"sauf dérogations prévues au présent décret" ; que par arrêt du 27/7/01, le conseil d'Etat a annulé ce décret "en tant qu'il prévoit que des accords collectifs peuvent déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés" ; que le décret N°2006-925 du 19/7/06, pris à la suite de cette décision du conseil d'Etat, modifie le décret du 14/2/00 ; qu'il ne remet pas en cause la possibilité de calculer le temps de travail selon les deux modalités antérieurement prévues mais supprime, dans l'article 3, la mention "en l'absence d'accord d'entreprise" et, dans l'article 4, la mention "sauf dérogations prévues au présent décret" ; que l'article 4 du décret du 14/2/00 permet d'appliquer l'article L212-8 du code du travail aux entreprises de transport public urbain de voyageurs ; qu'en vertu de cet article L212-8, un accord d'entreprise peut prévoir l'annualisation du temps de travail ; qu'en application des articles 2 et 4 du décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06, cet accord d'entreprise ne pourra plus déroger au code du travail sauf par des dispositions plus favorables aux salariés ; que l'accord cadre du 12/2/99 prévoit, sauf pour les agents de maîtrise, un horaire hebdomadaire de 33H30 modulé sur l'année ; qu'il n'est pas soutenu que cet accord serait contraire à l' article L 212-8 du code du travail (ancienne codification) ni à un autre article du code du travail ou y dérogerait de manière défavorable aux salariés ; qu'en conséquence, cet accord validé par le décret du 14/2/00 tel que modifié par le décret du 19/7/06 a pu valablement s'appliquer à M Z... qui n'est pas dès lors fondé à demander que ses heures de travail soient décomptées depuis le 1/1/02 selon un cycle de 12 semaines et que les heures excédant une moyenne de 33H30 sur 12 semaines soient payées en heures supplémentaires ;
ALORS QUE, l'accord-cadre du 12 février 1999 était conclu en application des dispositions de l'accord principal du 21 décembre 1998 sur les salaires, la durée du travail et l'organisation du temps de travail et était fondé tant sur la loi n° 98-431 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail que sur les dispositions de l'article L. 212-2-1 créé par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; de sorte qu'en considérant que l'accord-cadre du 12 février 1999, prévoyant une modulation sur 12 mois, était licite comme étant conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions inapplicables, violant, par fausse application, les dispositions de l'article L. 212-8, recodifié sous les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté la demande d'injonction à la société C.T.A.C. de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de onze heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'une durée d'au moins six heures ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à un employeur de respecter le code du travail et la convention collective nationale dont dépend l'entreprise ; qu'un salarié à titre individuel ou des salariés agissant à titre collectif peuvent agir respectivement devant le conseil des prud'hommes et le tribunal de grande instance pour voir condamné un employeur qui méconnaîtrait ces règles ; qu'en revanche, est sans objet la demande émanant d'une partie qui n'allègue aucune violation précise de ces textes, n'émet aucune prétention, mais sollicite qu'il soit enjoint à un employeur de respecter ces textes, puisque cette obligation découle de l'existence même de ces textes ;
ALORS QUE, en affirmant que Monsieur Z... n'alléguait aucune violation précise de textes légaux ou conventionnels et n'émettait aucune prétention, se bornant à solliciter qu'il soit enjoint à l'employeur de respecter les textes légaux et conventionnels, bien qu'il demandait, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit fait injonction à la société KEOLIS de respecter l'amplitude journalière maximale de travail de 11 heures, ainsi que les temps de pause de 20 minutes en cas de travail d'au moins 6 heures, après avoir fait valoir, dans le corps desdites conclusions (p. 16, avant-dernier et dernier alinéa), qu'il était fondé à solliciter une telle injonction, sur le fondement de l'article 7 du décret du 19 juillet 2006, s'agissant de l'amplitude journalière - l'employeur ayant reconnu que l'amplitude journalière pouvait atteindre 14 heures - et de l'article L. 220-2 (devenu l'article L. 3121-33) du Code du travail s'agissant de la pause de 20 minutes - l'organisation du temps de travail des conducteurs ne prévoyant pas la pause d'une durée de 20 minutes prévue par les dispositions de ce texte -, la Cour d'Appel a dénaturé lesdites conclusions, modifié les termes du litige et violé, de ce fait, les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44384;08-44385;08-44386
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44384;08-44385;08-44386


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award