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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2008), que M. X... a été engagé en 1994 en qualité d'apprenti puis à compter du 25 novembre 1996, en qualité d'agent de production par la société KMF production ; que par avenant du 5 Janvier 1998, il a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Algardoni, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le 15 mai 1999, MM. Christian et Michel Z... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société KMF au groupe Média

6 ; que M. X... a "démissionné" le 15 février 2002 ; qu'il a, avec 42 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 juin 2008), que M. X... a été engagé en 1994 en qualité d'apprenti puis à compter du 25 novembre 1996, en qualité d'agent de production par la société KMF production ; que par avenant du 5 Janvier 1998, il a fait l'objet d'une mutation au sein de la société Algardoni, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le 15 mai 1999, MM. Christian et Michel Z... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société KMF au groupe Média 6 ; que M. X... a "démissionné" le 15 février 2002 ; qu'il a, avec 42 autres salariés, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs, à l'encontre des sociétés KMF, Algardoni et de MM. Z... ; que l'employeur s'est prévalu d'une transaction intervenue entre les salariés et MM. Christian et Michel Z... ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Média 6 productions fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, ainsi que les sommes de 3 933 euros et 393 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et celle de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., aux termes d'un protocole d'accord conclu avec MM. Christian et Michel Z..., mais opposable à la société Média 6 productions bois, avait renoncé à toutes réclamations, actions ou instances que ce soit, relatives à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des articles L.1235-3 du code du travail et 2052 du code civil, prendre en considération, pour apprécier si le manquement reproché à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail constatée par M. X..., le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateur depuis 1994 ;
2°/ que faute d'avoir, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, recherché si le fait que M. X... ait perçu sous forme de primes des sommes équivalentes à celles qui lui étaient dues et le fait que sa démission soit intervenue alors même que des négociations étaient en cours, destinées à mettre fin aux différends nés des formes dans lesquelles lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées, n'étaient pas de nature à ôter aux reproches adressés à l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction intervenue entre MM. Christian et Michel Z..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, et M. X... ne portait que sur l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par ladite société jusqu'au 31 décembre 1998, et non sur la rupture ; que c'est donc sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qu'elle a statué comme elle l'a fait en ce qui concerne la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que le manquement relatif au non-paiement des heures supplémentaires était suffisamment grave pour justifier la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média 6 production bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Média 6 production bois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Média 6 production bois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Média 6 Productions à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du repos compensateur ;
Aux motifs que l'expert a évalué à 7.622,60 euros la somme due au titre des repos compensateurs ; que le Conseil des prud'hommes compte tenu des versements de 6.098,11 euros dans le cadre de l'ordonnance de référé et 1.524,49 euros au titre de la transaction de fin de conflit, a justement donné acte à Monsieur X... de ce qu'il avait déjà perçu cette somme ; qu'en l'absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, il a subi un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 1.500 euros ;
Alors que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, notamment lorsque l'employeur ne l'a pas informé de son droit à repos compensateur dans les conditions prévues par la loi, a droit à l'indemnisation du préjudice subi correspondant au montant de l'indemnité de repos compensateur et congés payés y afférents ; que dans ces conditions, la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... avait été rempli de ses droits à ce titre, ne pouvait condamner la société Média 6 Productions à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 euros sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par là-même l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.3121-31 du Code du travail ;
Et alors, en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui, à cette fin, n'a pas constaté que Monsieur X... justifiait d'un préjudice distinct de la seule perte des repos compensateurs qu'il n'avait pu prendre du fait du défaut d'information incriminé, a par là même privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Média 6 Productions à payer à Monsieur X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, ainsi que les sommes de 3.933 euros et 393 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et celle de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'expert a constaté que les primes de production qui figurent sur les bulletins de salaire paraissent clairement rémunérer les heures supplémentaires ; qu'ainsi lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, la rémunération s'effectue en deux moitiés : - la première appelée sur le bulletin de salaire « heures supplémentaires », rémunérées au taux majoré de 25 %, - la deuxième baptisée « prime de production », dont le montant correspond au centime près à la somme précédente ; qu'il est de jurisprudence constante que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en conséquence, au vu des calculs retenus par l'expert, Monsieur X... est fondé en sa demande de paiement de la somme de 8.819,47 euros au titre des heures supplémentaires ; que l'expert a évalué à 7.622,60 euros la somme due au titre des repos compensateurs ; que le Conseil de prud'hommes, compte tenu des versements de 6.098,11 euros dans le cadre de l'ordonnance de référé et 1.524,49 euros au titre de la transaction de fin de conflit, a justement donné acte à Monsieur X... de ce qu'il avait déjà perçu cette somme ; qu'en l'absence d'information sur ses droits à repos compensateurs, il a subi un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 1.500 euros ;
Et aux motifs que Monsieur X... a justifié sa démission le 15 février 2002 pour les motifs suivants : - non respect de la convention collective, - heures supplémentaires non déclarées, - modification du contrat de travail sans avis ; que le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs sus-évoqué depuis 1994, au moment de la démission de Monsieur X..., constitue des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; que la société KMF, dans son protocole du 1er mars 2002 a reconnu que « la démission de Monsieur X... était en partie issue des pressions subies et à ce titre un préjudice lui serait dû », la direction prenant en outre en compte ses revendications ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Alors, d'une part, que la démission du salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X..., aux termes d'un protocole d'accord conclu avec Messieurs Christian et Michel Z..., mais opposable à la société Média 6 Productions Bois, avait renoncé à toutes réclamations, actions ou instances que ce soit, relatives à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation des articles L.1235-3 du Code du travail et 2052 du Code civil, prendre en considération, pour apprécier si le manquement reproché à l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail constatée par Monsieur X..., le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs depuis 1994 ;
Alors, d'autre part, que faute d'avoir, comme l'y invitaient expressément les écritures d'appel de la société exposante, recherché si le fait que Monsieur X... ait perçu sous forme de primes des sommes équivalentes à celles qui lui étaient dues et le fait que sa démission soit intervenue alors même que des négociations étaient en cours, destinées à mettre fin aux différends nés des formes dans lesquelles lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées, n'étaient pas de nature à ôter aux reproches adressés à l'employeur la gravité requise pour justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.235-3 du Code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Média 6 Production d'avoir à payer à Monsieur X... la somme de 11.796 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Aux motifs que l'article L.324-10 (article L.8221-5 nouveau) du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de salaires d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, sauf convention ou accord conclu en application du Chapitre II, Titre I, du Livre I, du Code du travail, une dissimulation d'emploi salarié ; que l'indication d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ne procède pas d'une erreur de rédaction ;
Alors que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 nouveau du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en affirmant en l'espèce que l'indication d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ne procédait pas d'une erreur de rédaction, présumant ainsi qu'elle ne pouvait être qu'intentionnelle, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de cette omission, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 8221-5 et 8223-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44085
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 19 juin 2008, Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2008, 06/08466

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44085


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44085
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