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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2008), que M. X... a été engagé le 12 juin 1989 par la société Ceri ; qu'il a été nommé chef de projet statut cadre de la convention collective Syntec à compter du 21 mai 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à

son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 2008), que M. X... a été engagé le 12 juin 1989 par la société Ceri ; qu'il a été nommé chef de projet statut cadre de la convention collective Syntec à compter du 21 mai 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 juillet 2006 reprochant à son employeur notamment l'absence de paiement ou de récupération d'heures supplémentaires compte tenu du non-respect des stipulations de l'avenant à son contrat de travail relatif à la réduction du temps de travail conclu le 1er janvier 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en particulier à obtenir le paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs et à faire juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord du 1er janvier 2002, signé par M. X... et la société Ceri en application des dispositions de l'accord collectif national sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 qui prévoit la création d'un compte de temps disponible au crédit duquel peuvent être inscrits les jours de récupération du temps de travail issues de la loi Aubry I du 13 juin 1998, accordées aux salariés dont la durée du travail dépassent les 35 heures, ainsi que les jours de récupération issus du remplacement des heures supplémentaires par un repos équivalent, n'accordait dix jours de repos à M. X... que pour compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail ; qu'en affirmant que les jours de RTT alloués par l'avenant du 1er janvier 2002 étaient dus au salarié en tout état de cause sans pouvoir compenser les heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'accord du 1er janvier 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Ceri faisait valoir que l'accord du 1er janvier 2002 avait été signé en application de l'accord collectif national du 22 juin 1999, dont il ne faisait que reprendre les dispositions relatives à la constitution du compte temps disponible, de sorte qu'il devait s'interpréter à la lumière de cet accord collectif ; qu'en affirmant que les stipulations plus favorables de l'avenant du 1er janvier 2002 s'imposaient à l'employeur sans répondre aux conclusions pertinentes de la société exposante, la cour d‘appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en accordant à M. X... le bénéfice de jours de RTT, sans contrepartie, après avoir pourtant constaté que la durée de travail du salarié avait été réduite à 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que la société Ceri était redevable à M. X... de 255 heures supplémentaires du 13 octobre 2001 au mois de décembre 2004, outre 4,45 heures en 2006, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour ordonner ce paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, interprétant l'avenant au contrat de travail du salarié conclu le 1er janvier 2002, a estimé que ce texte lui accordait dix jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce qui excluait que ces jours puissent servir à compenser les heures supplémentaires effectuées; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ceri aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ceri à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Ceri

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ceri à verser à M. X... les sommes de 5.996,94 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 599,69 euros à titre de congés payés y afférents, 17.252,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.267,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt et aux dispositions du jugement confirmées ;

Aux motifs propres que l'avenant du 21 mai 2001 renvoie aux conditions générales de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ainsi qu'aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il est également stipulé les conditions particulières suivantes, applicables à compter du 1er avril 2001 : une rémunération annuelle de 221.000 francs correspondant à 13 versements bruts mensuels de 17.000 francs ; le bénéfice du statut cadre, la mise à disposition d'une voiture de cadre, l'organisation d'un planning, une prime de déplacement de 100 francs pour un déplacement, 300 francs pour deux déplacements et 500 francs pour trois déplacements ; que le 1er janvier 2002, un nouvel avenant intervient relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail stipulant : l'application de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraînera pas de diminution des salaires, l'allocation d'une prime brute de 100 francs par journée de déplacement aux conditions suivantes : - nuit passée à l'extérieur, une journée de déplacement avec un minimum d'amplitude de 12 heures ; qu'est également institué un compte de temps disponible constitué pour tout salarié «quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation de son temps de travail», géré sur une période de référence de 12 mois consécutifs (année civile) concrétisée par 10 jours de RTT, calculés sur la base d'une durée de travail de 39 heures pour un nombre de jours travaillés de 252 jours auxquels on retire 25 jours de congés payés soit 227 jours ramenés à 217 pour une RTT de 35 heures hebdomadaires ; que dans la mesure où elles sont allouées indépendamment du mode retenu pour la comptabilisation du temps de travail, elles sont dues au salarié en tout état de cause, sans pouvoir compenser les heures supplémentaires effectuées par ce dernier au-delà de 39 heures ; que les mentions portées sur les bulletins de paie confirment que Thierry X... rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles et 39 heures hebdomadaires jusqu'en décembre 2001, a vu son salaire maintenu au même montant pour 151,67 heures de travail mensuel correspondant à heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 date d'entrée en vigueur de l'avenant signé du même jour ; que ces stipulations plus favorables que la convention collective et l'accord du 22 juin 1999 consenties postérieurement à ces textes en toute connaissance de cause, s'imposent à l'employeur ; que sur le nombre d'heures supplémentaires, compte tenu de ce qui précède, les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de 39 heures de travail hebdomadaires ; que les heures de déplacement dépassant le temps de déplacement normal pour se rendre du domicile du salarié à son lieu de travail constituent du temps de travail effectif, sous réserve qu'elles aient été autorisées par l'employeur et sauf à déduire la durée normale de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution de son contrat au début de chaque grand déplacement, fixée à une heure en l'occurrence ; que cette autorisation est présumée avoir été donnée chaque fois qu'il a été demandé au salarié de rejoindre un lieu situé loin de son domicile le lundi matin ou encore chaque fois que l'employeur a manifesté son approbation en procurant ou en réservant des billets d'avion pour les déplacements de M. X... tôt le matin, quel que soit le jour de la semaine, tout en facturant une journée entière de travail au client, à partir de 9 heures ; que s'agissant des trajets de retour, il n'a jamais été question de les effectuer le lendemain des interventions ; que le salarié devait donc rentrer à l'issue de sa prestation chez le client ; que la société Ceri, qui ne pouvait l'ignorer, a simplement autorisé les heures supplémentaires subséquentes ; que ces heures de déplacement constitue du temps de travail effectif au-delà de 17 heures 30 dont à déduire le temps normal pour se rendre au domicile du salarié sur le lieu d'exécution de son contrat et pour en revenir, soit une heure à la fin de chaque grand déplacement ; que le temps de travail sur place ne devait pas dépasser le temps facturé au client, soit 7 heures par jour d'intervention, sauf autorisation expresse de l'employeur dont Thierry X... ne justifie pas au cours des cinq années litigieuses ; que le temps de travail effectif à prendre en compte pour les interventions est donc de 7 heures en tout entre 9 heures et 17 heures 30 dont à déduire une heure et demie pour les repas durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de son employeur ; qu'application faite de l'ensemble de ces paramètres, la société Ceri est redevable à M. X... de 255 heures supplémentaires du 13 octobre 2001 au mois de décembre 2004 outre 4,45 heures en 2006, que ne peuvent compenser les journées de RTT pour les raisons sus énoncées soit un rappel de salaire de 5.996,94 € outre 599,69 € de congés payés afférents sans repos compensateurs, ces heures ne dépassant jamais le contingent annuel de 90 heures (cf. arrêt attaqué, p.4 et 5) ;

Et, aux motifs éventuellement adoptés, qu'il n'est pas contesté que M. X... relève du type de gestion des horaires selon les modalités de réalisation de missions qui prévoit que le salarié peut effectuer jusqu'à 38 heures 30 par semaine sans qu'il s'agisse d'heures supplémentaires, mais qu'en contrepartie de cette flexibilité le salaire forfaitaire de base doit être au moins égal à 115% du minimum conventionnel (selon accord national du 22 juin 1999) ; qu'en application de l'accord aménagement – réduction du temps de travail » intervenu entre la société Ceri et Monsieur Thierry X... le 1er janvier 2002, il est prévu 10 jours de RTT par an, indépendamment du mode retenu pour la comptabilisation du temps de travail ; que la SA Ceri ne peut requalifier les jours de RTT en jours de récupération pour s'exonérer du paiement des heures supplémentaires (cf. jugement, p. 6 et 7) ;

Alors, d'une part, que l'accord du 1er janvier 2002, signé par M. X... et la société Ceri en application des dispositions de l'accord collectif national sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 qui prévoit la création d'un compte de temps disponible au crédit duquel peuvent être inscrits les jours de récupération du temps de travail issues de la loi Aubry I du 13 juin 1998, accordées aux salariés dont la durée du travail dépassent les 35 heures, ainsi que les jours de récupération issus du remplacement des heures supplémentaires par un repos équivalent, n'accordait dix jours de repos à M. X... que pour compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail ; qu'en affirmant que les jours de RTT alloués par l'avenant du 1er janvier 2002 étaient dus au salarié en tout état de cause sans pouvoir compenser les heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'accord du 1er janvier 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, de deuxième part, que dans ses conclusions délaissées, la société Ceri faisait valoir que l'accord du 1er janvier 2002 avait été signé en application de l'accord collectif national du 22 juin 1999, dont il ne faisait que reprendre les dispositions relatives à la constitution du compte temps disponible, de sorte qu'il devait s'interpréter à la lumière de cet accord collectif ; qu'en affirmant que les stipulations plus favorables de l'avenant du 1er janvier 2002 s'imposaient à l'employeur sans répondre aux conclusions pertinentes de la société exposante, la cour d‘appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en accordant à M. X... le bénéfice de jours de RTT, sans contrepartie, après avoir pourtant constaté que la durée de travail du salarié avait été réduite à trente-cinq heures par semaine depuis le 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, de quatrième part, qu'en affirmant que la société Ceri était redevable à M. X... de 255 heures supplémentaires du 13 octobre 2001 au mois de décembre 2004, outre 4,45 heures en 2006, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour ordonner ce paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la démission de M. Y... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Ceri et condamné, en conséquence, la société exposante à verser à son ancien salarié les sommes de 17.252,58 euros pour indemnité de licenciement et 18.267,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci rapporte la preuve qui lui incombe de griefs imputables à l'employeur ; qu'elle s'analyse en une démission dans le cas contraire ; que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige de sorte qu'un salarié peut invoquer d'autres griefs que ceux qui y sont énoncés ; qu'en l'espèce, le non-paiement d'un montant important d'heures supplémentaires est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la SA Ceri ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne le montant des sommes allouées au salarié conformément à la convention collective applicable s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'article 1235-3 du code du travail pour les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Et aux motifs adoptés du jugement que la SA Ceri n'a jamais respecté les droits de M. X... en ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs, en particulier en requalifiant les jours de RTT en jours de récupération, ce qui constitue un manquement grave à son obligation contractuelle ; qu'il convient de dire et juger que la démission motivée de M. X... constitue une prise d'acte de la rupture aux torts de la SA Ceri et que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence la SA Ceri sera condamnée à verser à M. X... les sommes de 17.252,58 € à titre d'indemnité de licenciement et 18.267,78 € à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant la société exposante au paiement des sommes de 17.252,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 18.267,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44065
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 17 juin 2008, Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2008, 08/00247

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44065


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44065
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