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05/05/2010 | FRANCE | N°08-43078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-43078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X... a été employée en qualité de danseuse ou d'artiste chorégraphique par la société Base de Loisirs du Lac d'Aiguille, dans le cadre de 15 contrats à durée déterminée conclus entre le 3 mai 2003 et le 13 avril 2006, dont les périodes d'exécution se sont échelonnées entre le 26 mai 2003 et le 25 juin 2006 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 22 décembre 2005 ; que par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspect

eur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 2008), que Mme X... a été employée en qualité de danseuse ou d'artiste chorégraphique par la société Base de Loisirs du Lac d'Aiguille, dans le cadre de 15 contrats à durée déterminée conclus entre le 3 mai 2003 et le 13 avril 2006, dont les périodes d'exécution se sont échelonnées entre le 26 mai 2003 et le 25 juin 2006 ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 22 décembre 2005 ; que par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'organisation, par une entreprise de music hall, d'un spectacle différent chaque saison, impliquant un renouvellement des rôles, et par conséquent des artistes à qui ils sont attribués, ainsi que la durée aléatoire de ces spectacles en fonction du succès rencontré auprès du public, constituent des raisons objectives justifiant le recours au contrat à durée déterminée pour l'emploi de danseur recruté en considération de ses qualités et caractéristiques tant artistiques que physiques ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les contrats de travail conclus avec la salariée, desquels il ressortait que pour chaque contrat, elle avait été engagée en qualité de danseuse, en considération de ses qualités artistiques et caractéristiques physiques, pour participer à un spectacle déterminé, pendant toute sa durée, ou un nombre de représentations déterminé, et bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle ; qu'en jugeant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que la salariée, engagée sur quatre spectacles consécutifs, l'avait été pendant une trentaine de mois sur la même scène, que les représentations avaient lieu selon une périodicité régulière avec le même metteur en scène et le même directeur artistique, que la présence des danseurs était indispensable pour le fonctionnement du music hall sans qu'il soit justifié des nécessités d'en changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'hôtellerie restauration et le spectacle figuraient dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des contrats à durée déterminée dits "d'usage", a constaté que Mme X... avait occupé le même emploi de danseuse pendant une trentaine de mois, avec une interruption, comprise entre un mois et demi et environ deux mois, au cours de l'été, et que cet emploi qui était lié, non à un spectacle déterminé, mais à l'activité normale de l'entreprise, avait un caractère permanent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille "Les Folies du Lac" aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille "Les Folies du Lac" à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Base de loisirs du Lac d'Aiguille "Les Folies du Lac" ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne "les Folies du Lac", à verser à Christelle X... les sommes de 1700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 170 euros à titre de congés payés afférents, 510 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 81 632 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Christelle X... a été employée par la société intimée dans les conditions suivantes, telles que définies par 15 contrats à durée déterminée distincts, portant les dénominations le second de "contrat d'engagement à durée déterminée artistes du spectacle", les suivants de"contrat de travail à durée déterminée article L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail" ou de "contrat d'engagement d'artiste" sous le visa des mêmes articles :- contrat du 3 mai 2003, modifié par un avenant non daté, pour la période du 5 novembre 2003 au 11 juillet 2004, sur une base de 20 représentations mensuelles, en matinée ou en soirée selon les jours de la semaine, dans le corps de ballet que la société produisait sur la scène du music-hall "les folies du lac" à Châteauneuf sur Isère, le contrat précisant que les répétitions débuteraient le 8 septembre 2003,- contrat du 25 mai 2003 pour la journée du 26 mai 2003,- contrat du 6 juillet 2004 pour la période du 16 septembre 2004 au 17 juillet 2005,- contrats du 10 juin 2005 pour les périodes du 22 août 2005 au 31 août 2005, du 1er au 3 septembre 2005, du 4 au 30 septembre 2005, du 1er au 30 octobre 2005, du 1er au 27 novembre 2005, du 1er au 29 janvier 2006 et du 2 au 26 février 2006,- contrat du 29 septembre 2005 pour la période du 1er au 31 décembre 2005,- contrats du 3 février 2006 pour les périodes du 4 au 26 mars 2006 et du 1er au 30 avril 2006,- contrats du 13 avril 2006 pour les périodes du 12 au 28 mai et du 1er au 25 juin 2006 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits que, dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois qui en relèvent peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que les secteurs de l'hôtellerie restauration, auquel l'entreprise est rattachée, et celui du spectacle relèvent de ces catégories sectorielles mais qu'il appartient aussi à l'employeur de démontrer que, pour l'emploi concerné de danseur ou d'artiste chorégraphe, il était effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée et que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pour ce même emploi était justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Attendu que la société ne justifie d'aucune des raisons pour lesquelles le poste occupé par Christelle X... pendant une période qui s'est étendue, répétitions comprises, du 8 septembre 2003 au 25 juin 2006 et qui n'a été interrompue que du 12 juillet au 16 septembre 2004 puis du 4 juillet 2005 au 22 août 2005, doit nécessairement être considéré comme temporaire par nature alors que :- Christelle X... est donc restée employée pendant une trentaine de mois sur la même scène de music-hall exploitée par cette société, qui occupait plus d'une quarantaine de salariés en avril 2006 et qui, à l'examen des dispositions contenues dans les contrats eux-mêmes et dans le document publicitaire daté de 2005, versé aux débats par la salariée, donnait des représentations de septembre à juillet suivant, suivant une périodicité très régulière, à savoir une vingtaine de représentations par mois, du mercredi au dimanche, outre un spectacle de fin d'année destiné aux enfants, le metteur en scène et le directeur artistique étant toujours les mêmes, seul changeant le nom ou tout du moins une partie du nom du spectacle ou de la revue,- l'inspecteur du travail a relevé, suite à la visite qu'il a effectuée dans l'établissement le 28 avril 2006, que cette activité était permanente et a rappelé que la présence des danseurs était indispensable pour le fonctionnement du music-hall, ce qui ne peut sérieusement être contesté,- la société ne produit aucun justificatif de l'existence, au cas présent et compte tenu de cette activité, des raisons d'ordre artistique ou des raisons d'ordre commercial qui imposeraient nécessairement des changements de danseurs dans le corps de ballet, d'un spectacle de music-hall à l'autre, alors qu'elle invoquait des raisons de cette nature dans sa lettre du 20 juillet 2006 adressée à l'inspection du travail,- la société ne justifie d'ailleurs même pas que chacun des quatorze contrats détaillés ci-dessus (mis à part celui d'une journée en mai 2003) correspondait effectivement à un spectacle différent, à l'exception du spectacle de Noël 2005, alors que la société évoque seulement trois show :« Folies Illusions", "Tourbillon de Folies" et "Magie "Folies") ;- l'employeur a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel le 3 mars 2006, que l'établissement devait fermer ses portes 2 à 3 semaines pendant l'été, - la clientèle est reçue toute l'année, hormis pendant une période d'environ un mois correspondant aux congés d'été, - l'activité est donc dépourvue de tout caractère saisonnier ;

Attendu que les contrats litigieux ne relèvent donc pas de la catégorie des contrats à durée déterminée d'usage mais avaient bien pour objet, en réalité, de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;Qu'en conséquence, les relations entre les parties doivent être requalifiées de contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'il y a lieu d'en tirer toutes les conséquences, eu égard aux circonstances de sa rupture par l'employeur, Christelle X... ne sollicitant pas sa réintégration;

Attendu qu'au titre de son droit spécifique à percevoir une indemnisation égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection, Christelle X..., dont la rémunération annuelle de référence était de 20.408 € (les données chiffrées n'étant pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 20.408 = 81.632euros;
Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Christelle X... est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture :*• indemnité compensatrice de préavis : 1.700,00 €,*• indemnité compensatrice de congés payés afférents : 170,00 €,*• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.200,00 =€ ; indemnité légale de licenciement : 510,00 € »
ALORS QUE l'organisation, par une entreprise de music hall, d'un spectacle différent chaque saison, impliquant un renouvellement des rôles, et par conséquent des artistes à qui ils sont attribués, ainsi que la durée aléatoire de ces spectacles en fonction du succès rencontré auprès du public, constituent des raisons objectives justifiant le recours au contrat à durée déterminée pour l'emploi de danseur recruté en considération de ses qualités et caractéristiques tant artistiques que physiques ; qu'en l'espèce, la société versait aux débats les contrats de travail conclus avec la salariée desquels il ressortait que pour chaque contrat, elle avait été engagée en qualité de danseuse, en considération de ses qualités artistiques et caractéristiques physiques, pour participer à un spectacle déterminé, pendant toute sa durée, ou un nombre de représentations déterminé, et bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle; qu'en jugeant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que la salariée, engagée sur quatre spectacles consécutifs, l'avait été pendant une trentaine de mois sur la même scène, que les représentations avaient lieu selon une périodicité régulière avec le même metteur en scène et le même directeur artistique, que la présence des danseurs était indispensable pour le fonctionnement du music hall sans qu'il soit justifié des nécessités d'en changer, et que la clientèle était reçue toute l'année sauf l'été, lorsqu'il résultait desdits contrats, de l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 devenu L 1241-1 et L 1242-2, L. 122-1-1 devenu L 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, requalifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société Base de Loisirs du lac d'Aiguille, à l'enseigne "les Folies du Lac", à verser à Christelle X... les sommes de 1700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 170 euros à titre de congés payés afférents, 510 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 81 632 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Attendu que par lettre du 20 juin 2006, la société employeur avait indiqué à l'inspectrice du travail, sous le visa de l'article L.425-2 alinéa premier, que le contrat "à durée déterminée d'usage" conclu le 22 août 2005 avec Christelle X..., qui exerce les fonctions de délégué du personnel titulaire, avait pris fin "à son échéance normale le 25 juin 2006... et que cette personne était embauchée pour le spectacle "magic folies " qui se termine ce dimanche 25 juin" ; Attendu qu'en vertu de l'alinéa deux du même article : "l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu 'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié n 'a pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat "; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas saisi l'autorité administrative un mois avant l'arrivée du terme du contrat ; Que ce terme n'a pas été reporté au 20 juillet 2006 mais est effectivement intervenu le 25 juin 2006; Que l'employeur n'a donc saisi l'inspecteur du travail que 5 jours avant ce terme, ce qui ne satisfaisait pas à l'exigence légale ; Qu'en effet, l'administration du travail n'a pu disposer du délai qui résulte de la loi pour faire le constat attendu, mais a été mise devant le fait accompli au bout de 5 jours ; Que la saisine tardive réalisée dans de telles conditions équivaut à une absence de saisine ; Que l'inspectrice du travail, dans sa lettre en réponse du 3 juillet 2006, n'a d'ailleurs pu que constater que la procédure instituée par le code du travail n'avait pas été respectée; que dans ces conditions, le fait pour l'inspectrice du travail de n'avoir pas indiqué, dans cette même réponse, qu'il y avait discrimination, ne permet pas de considérer que la procédure a été régulièrement suivie, contrairement à ce qu'objecte la société ; Que juridiquement, le contrat à durée déterminée s'est donc poursuivi au-delà de son échéance au sens de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Que, de ce second chef, il y a lieu de reconnaître que Christelle X... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'en tirer toutes les conséquences, eu égard aux circonstances de sa rupture par l'employeur, Christelle X... ne sollicitant pas sa réintégration; Attendu qu'au titre de son droit spécifique à percevoir une indemnisation égale aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la fin de sa période de protection, Christelle X..., dont la rémunération annuelle de référence était de 20.408 € (les données chiffrées n'étant pas contestées à titre subsidiaire par l'employeur), qui disposait d'un mandat de quatre ans ayant débuté le 22 décembre 2005 et bénéficiait d'une période de protection qui se poursuivait pendant 6 mois, est créancière de la somme de 4 X 20.408 = 81.632euros; Attendu qu'en fonction de cette même rémunération de référence, de son ancienneté et par application notamment des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, Christelle X... est également créancière des sommes suivantes au titre des indemnités de rupture :*• indemnité compensatrice de préavis : 1.700,00 €,*• indemnité compensatrice de congés payés afférents : 170,00 €,*• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10.200,00 € ;* indemnité légale de licenciement : 510,00 € »
ALORS QUE lorsque, en application de l'article L425-2 devenu L2421-8 du code du travail, l'employeur a saisi l'inspection du travail aux fins qu'elle se prononce sur le caractère non discriminatoire du non renouvellement du contrat à durée déterminée d'un salarié protégé, avant l'expiration de son terme, celui-ci se trouve prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle ; que ce n'est que dans le cas où l'autorisation est refusée que le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L 11-3-10 devenu L1243-11 du code du travail; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que saisie par la société le 20 juin 2006 aux fins de se prononcer sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée de la salariée expirant le 25 juin 2006, l'inspection du travail n'avait pas jugé discriminatoire ce non renouvellement dans sa décision adressée le 3 juillet suivant ; qu'en jugeant néanmoins que le simple retard pris par l'employeur pour saisir l'inspection du travail, qui avait conduit cette dernière à se prononcer après le terme du contrat à durée déterminée, équivalait à une absence de saisine, pour en déduire que le contrat de travail de la salariée était devenu un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L425-2 devenu L2421-8, et L122-3-10 devenu L1243-11 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43078
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 07/01473

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-43078


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43078
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