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05/05/2010 | FRANCE | N°08-17204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2010, 08-17204


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l'acte du 10 janvier 1971 n'avait jamais été contesté par la société civile immobilière (SCI) d'usufruit qui avait admis dans ses conclusions que Mme X... détenait 30 / 100e en usufruit de l'immeuble litigieux et que celle-ci était fondée à opposer à la société nue-propriétaire, qui en était signataire, cet acte par lequel cette dernière lui reconnaissait expressément sur l'immeuble des droi

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que l'acte du 10 janvier 1971 n'avait jamais été contesté par la société civile immobilière (SCI) d'usufruit qui avait admis dans ses conclusions que Mme X... détenait 30 / 100e en usufruit de l'immeuble litigieux et que celle-ci était fondée à opposer à la société nue-propriétaire, qui en était signataire, cet acte par lequel cette dernière lui reconnaissait expressément sur l'immeuble des droits personnels ayant un caractère viager, la cour d'appel, qui en a déduit que la SCI d'usufruit détenait 70 / 100e de l'usufruit de l'immeuble du ...et ... et que ses droits s'étaient éteints le 24 juin 1987, mais que Mme X... conservait personnellement 30 / 100e de l'usufruit de cet immeuble, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI pour l'immeuble ...et ... à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI pour l'immeuble ...et ... à Cannes ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI d'usufruit de l'immeuble ...et ... à Cannes, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la SCI pour l'immeuble ... et ... à Cannes.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... détient 30 % de l'usufruit de l'immeuble du ... et ... à CANNES et d'avoir limité à 70 % la condamnation de la SCI d'usufruit au remboursement des loyers ;
AUX MOTIFS QUE le 10 janvier 1971, Monsieur Z..., agissant en qualité de gérant « au nom de la Société Civile Immobilière de l'immeuble ...et ... à CANNES » et Madame X... ont régularisé un acte dans lequel, après un rappel des actes précités et notamment de l'acte du 21 août 1961, il est indiqué : « en conséquence de cet acte, Madame X... possède les trente centièmes en usufruit de l'immeuble sis à CANNES rue d'Antibes n° 28, acquis par ladite société suivant acte de Maître A..., notaire susnommé, le vingt quatre juin mil neuf cent cinquante sept, publié le premier août mil neuf cent cinquante sept au Bureau des Hypothèques de Grasse, volume 3. 885 numéro 5 (vente par consorts B...) ; Durée de l'Usufruit de Madame X... : Par les présentes, il est confirmé par Monsieur Z... ès qualités que les droits en usufruit de Madame X... portant sur trente centièmes, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus auront une durée égale à sa vie. Ainsi, cet usufruit particulier cessera expressément au décès de Madame X..., alors que précédemment il pouvait être différé. Cette disposition prise avec Madame X... par Monsieur Z... ès qualités et confirmée par les présentes, résultant de la renonciation par Madame X... à un usufruit éventuellement différé et de l'extinction d'une créance de cinq mille francs nouveaux qu'avait Madame X... contre la Société Civile Immobilière représentée aux présentes par Monsieur Z..., cette Société Civile Immobilière possédant la nue-propriété de l'immeuble à Cannes, 28, rue d'Antibes » ; que par acte du 17 mars 1975, Monsieur Z... « agissant en l'occurrence en sa qualité d'administrateur unique de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'IMMEUBLE ...ET ... A CANNES » a consenti « à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'USUFRUIT POUR LEDIT IMMEUBLE ...ET ... A CANNES, une prorogation de l'expiration de l'usufruit concerné », qui « devra expirer au décès de la survivante de Mademoiselle C... Elène Christine Antoinette et de Madame X... Yvonne Renée » ; que cet acte précise qu'il est « expressément stipulé que les héritiers ou ayants droit, soit de Madame X..., soit de Mademoiselle C..., ne pourront bénéficier d'un droit d'usufruit différé au décès de l'une d'elles » et que « leur propre droit d'usufruit cessera à leur décès car il est personnel » ; que l'acte du 10 janvier 1971 n'a jamais été contesté par la SCI D'USUFRUIT, qui admet d'ailleurs dans ses conclusions que Madame X... détient 30 / 100e en usufruit de l'immeuble litigieux ; que celle-ci est en conséquence fondée à opposer à l'intimée, qui en est signataire, cet acte par lequel cette dernière lui reconnaît expressément des droits personnels en usufruit sur l'immeuble ; que ces droits en usufruit ont, ainsi que cela a été précisé dans l'acte, un caractère viager ; qu'il apparaît ainsi qu'au 10 janvier 1971, Madame X... disposait de droits en usufruit dont elle est restée titulaire sur l'immeuble litigieux s'élevant à 30 / 100e et que les droits dont demeurait alors titulaire la SCI D'USUFRUIT s'élevaient en conséquence à 70 / 100e ;
ALORS QUE, d'une part, en omettant dans la reproduction de l'acte du 10 janvier 1971 le premier paragraphe qui se référait à l'acte des 4 et 8 avril 1968 par lequel Madame C... avait cédé à Madame X... 30 parts de la SCI d'Usufruit de l'immeuble ...à CANNES et en considérant ainsi que cet acte du 10 janvier 1971 avait pu conférer à Madame X... 30 % de l'usufruit de l'immeuble, la Cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même ; que Madame C... ayant cédé à Madame X..., par l'acte des 4 et 8 avril 1968, 30 parts de la SCI d'Usufruit qu'elle détenait, l'acte du 10 janvier 1971 ne pouvait affirmer qu'en conséquence de cet acte de 1968 Madame X... possède à titre personnel les 30 / 100e en usufruit de l'immeuble, de sorte qu'en considérant qu'en vertu de cet acte du 10 janvier 1971 Madame X... détient 30 % en usufruit de l'immeuble et en conférant audit acte une telle portée, la Cour d'appel a violé l'article 1582 du Code civil et méconnu le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17204
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2010, pourvoi n°08-17204


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17204
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