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04/05/2010 | FRANCE | N°10-81140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 10-81140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution

, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3213-1 du code de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pascal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 février 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire ainsi que les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 3213-1 du code de la santé publique, D 398, 137, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et dit qu'une copie serait adressée au Préfet et au directeur du centre pénitentiaire pour information ;
"aux motifs propres qu'il appartient à l'autorité judiciaire, et elle seule, après s'être assurée que le mis en examen est pénalement responsable au sens de l'article 122-1, 1er alinéa, du code pénal, de vérifier si sa détention provisoire satisfait aux critères fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que Jean-Pascal X... est détenu depuis le 19 novembre 2009, que l'expert désigné par le magistrat instructeur pour dire s'il était ou non atteint au moment des faits de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement, et s'il est dangereux pour lui-même ou pour autrui n'a pas encore déposé son rapport malgré l'impérieuse nécessité et l'urgence de cette expertise ; qu'en l'état, la preuve absolue de l'irresponsabilité pénale de Jean-Pascal X... n'est nullement établie nonobstant les termes du courrier du docteur Y... en date du 24 novembre 2009 ; que la version des faits donnée par Jean-Pascal X... est différente de celle de sa soeur sur des points très importants et déterminants ; qu'une confrontation s'avère nécessaire ; que la détention est actuellement le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins, notamment sur la soeur et la mère du mis en examen, et d'éviter tout risque de récidive, aucune mesure de contrôle judiciaire ne pouvant permettre en l'état d'éviter ou de réduire ces risques, même assortie d'un placement sous surveillance électronique ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des déclarations faites à l'audience par Jean-Pascal X..., que ce dernier a, pour le moins, menacé sa soeur à l'aide d'un fusil, dont celle-ci affirme qu'il était chargé d'une cartouche, ce que conteste certes le mis en examen ; qu'un tel comportement est révélateur d'une évidente dangerosité, et, compte tenu des troubles de la personnalité dont Jean-Pascal X... est atteint, un risque sérieux de récidive ne peut être exclu, notamment à l'extérieur d'un établissement hospitalier spécialisé, étant rappelé que la mesure de placement d'office dont il fait l'objet arrive à échéance le 20 février prochain et que rien en l'état ne permet d'être certain qu'elle sera renouvelée ; qu'aux termes de l'article D 398 du code de procédure pénale, c'est à l'autorité préfectorale, et à elle seule, de veiller à l'exécution des mesures de détention ordonnées par l'autorité judiciaire à l'encontre des détenus atteints de troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ; qu'il résulte clairement de ce texte, notamment de son second alinéa, que les détenus atteints de tels troubles ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire, et qu'il appartient à l'autorité préfectorale, au vu d'un certificat médical circonstancié, or celui du docteur Y... semble répondre à cette exigence, de faire procéder « dans les meilleurs délais» à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique ; qu'il appartient donc, à la seule autorité administrative, nonobstant le titre de détention délivré à l'encontre de Jean-Pascal X... le 19 novembre 2009, soit postérieurement à la décision d'hospitalisation d'office dont il faisait l'objet, de prendre la mesure qui s'impose ; que force est de constater qu'il résulte des documents annexés par le conseil du mis en examen à son mémoire susvisé, que l'autorité administrative, qui a été destinataire de la précédente décision rendue par cette chambre le 11 décembre 2009, et malgré plusieurs requêtes de l'avocat de Jean-Pascal X..., ne prend pas la décision qui lui incombe pour prévenir notamment les risques de récidive, de suicide ou d'agression d'autre détenus et du personnel pénitentiaire qu'est susceptible de présenter actuellement Jean-Pascal X... ; que le mandat de dépôt décerné à l'encontre du mis en examen demeure actuellement nécessaire au regard des exigences de l'article de 144 du code de procédure pénale et ne constitue aucunement un obstacle à ce qu'il soit satisfait à celles édictées par l'article D 398 du même code ;
"et aux motifs adoptés que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que les faits ont été commis au sein de la famille X... ; que l'animosité que Jean-Pascal X... développe à l'encontre de sa soeur peut l'amener à faire pression sur cette dernière pour obtenir une modification de ses déclarations ; que les expertises ordonnées n'ont pas encore été déposées ; qu'à défaut de leurs conclusions, il n'existe aucun élément nouveau sur la dangerosité potentielle de Jean-Pascal X... et sur son degré de responsabilité dans les actes qu'il a commis ; que ces faits de violence avec arme ont par leur gravité, leurs conséquences sur la victime et l'ensemble de la famille, troublé de manière importante l'ordre public ;
"1°) alors que la seule question posée était celle de savoir si l'état mental de Jean-Pascal X... – qui avait justifié une mesure d'hospitalisation d'office préalablement à la détention et était jugé incompatible avec la détention par le médecin psychiatre du centre pénitentiaire - était compatible avec le maintien de la détention provisoire ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point central, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que l'incompatibilité constatée de l'état mental d'un mis en examen avec la détention provisoire suffit à empêcher son maintien en détention, peu important par ailleurs la question, non encore résolue, de sa responsabilité pénale au moment des actes qui lui sont reprochés ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'expert psychiatre chargé d'examiner cette responsabilité n'a pas encore déposé son rapport pour justifier le maintien en détention, la chambre de l'instruction a statué par motif inopérant et violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les détenus dont l'état mental est incompatible avec la détention et justifie une mesure d'hospitalisation d'office, ne peuvent, quelle que soit la légitimité de leur détention au regard des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, être maintenus dans un établissement pénitentiaire en application de l'article D 398 du code de procédure pénale ; qu'en justifiant le maintien en détention par des motifs tirés des objectifs assignés à la détention provisoire par l'article 144 du code de procédure pénale et de l'absence de mise à exécution de la mesure d'hospitalisation d'office, la chambre de l'instruction a derechef statué par motifs inopérants ;
"4°) alors qu' en rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Pascal X... au motif qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de prendre dans les meilleurs délais une décision d'hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 actuellement L. 3222-1 du code de la santé publique, alors que Jean-Pascal X... faisait déjà l'objet d'une telle mesure d'hospitalisation d'office et qu'il ne pouvait dès lors être maintenu plus longtemps en centre pénitentiaire, la chambre de l'instruction a encore statué par motif inopérant ;
"5°) alors que l'autorité judiciaire est compétente pour veiller au respect des dispositions de l'article D 398 du code de procédure pénale lorsqu'elle ordonne une mesure privative de liberté sur une personne déjà hospitalisée d'office ; qu'en estimant le contraire et en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient à cet égard, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
"6°) alors que la chambre de l'instruction doit apprécier si la détention est justifiée au jour où elle statue et non en fonction d'un événement futur et hypothétique ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que la mesure d'hospitalisation d'office déjà prise avait pour effet de remplir les objectifs assignés à la détention provisoire et de mettre fin au trouble à l'ordre public, au motif que «la mesure de placement d'office arrive à échéance le 20 février prochain et que rien en l'état ne permet d'être certain qu'elle sera renouvelée», la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors qu'en maintenant une détention provisoire, tout en constatant que le détenu présente des risques d'agresser d'autres détenus et le personnel pénitentiaire, la chambre de l'instruction a statué par contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81140
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°10-81140


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81140
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