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04/05/2010 | FRANCE | N°10-80997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 10-80997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kindy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire aggravé et tentative, ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, et a ordonné la prolongation de sa détention provi

soire après s'en être réservé le contentieux ;
Vu le mémoire produit ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kindy,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire aggravé et tentative, ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire après s'en être réservé le contentieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté, 114 alinéa 2, 145-2, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire qui avait été rendue sur le fondement de ce « qu'il ne peut être satisfait aux dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale aux fins de régulièrement convoquer le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention pour la prolongation éventuelle de son mandat de dépôt arrivant à échéance le 29 janvier prochain », et, statuant de nouveau, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 30 janvier 2009 contre Kindy X..., prolongé la détention provisoire de Kindy X... pour une durée de 6 mois à compter du 30 janvier 2010 à 0 heure et s'est réservé le contentieux de la détention ;
" aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction est régulière en la forme ; que le mémoire n'explique pas en quoi cette procédure heurte les principes fondamentaux du droit pénal français définis à l'article préliminaire du code de procédure pénale et est contraire aux dispositions des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en toute hypothèse, les principes directeurs généraux et les garanties procédurales particulières définis à l'article préliminaire du code de procédure pénale apparaissent en l'espèce parfaitement respectés ; qu'au demeurant, le mémoire s'abstient de préciser le ou les principes qui ont été violés et les circonstances dans lesquelles il estime qu'a été commise une telle atteinte ; que sur l'invocation de l'article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Kindy X..., détenu en vertu d'un titre conforme aux textes en vigueur, a introduit un recours devant un tribunal, en l'espèce, la chambre de l'instruction, afin qu'il statue sur la légalité de sa détention ; que la violation de ce texte n'apparaît pas caractérisée en l'absence de toute argumentation contraire au mémoire ; que le droit à un procès équitable de la convention susvisée, n'apparaît pas avoir été bafoué en l'espèce du moins, là également, en l'absence d'explications contraires dans le mémoire ; (…) que la poursuite de la détention s'impose pour empêcher une concertation frauduleuse (…), éviter toutes pressions sur les témoins (…), prévenir le renouvellement de l'infraction (…), garantir la représentation en justice (…), mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (…) ; que sera, en conséquence, infirmée l'ordonnance entreprise ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise à effet du mandat de dépôt décerné le 30 janvier 2009 contre Kindy X... ; qu'eu égard à cette infirmation, la chambre de l'instruction estime nécessaire de se réserver le contentieux de la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction, désormais seule compétente (…) pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger la détention provisoire, est tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé de la prolongation de la détention, laquelle expire le 29 janvier 2010 à 24 heures ; que les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus et justifiant l'infirmation de l'ordonnance dont appel imposent que soit prolongée la détention provisoire de Kindy X... pour une nouvelle durée de six mois à compter du 30 janvier 2010 à 0 heures ;
" 1°) alors que le fait de s'abstenir de mettre en oeuvre la procédure légale impérative en matière de prolongation de détention, ce qui, selon les propres constatations du juge d'instruction, aurait rendu impossible une prolongation régulière avant l'expiration du titre de détention par le juge des libertés et de la détention et, pour ce motif même, de prendre immédiatement une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, de manière à permettre, sur l'appel du parquet, que cette décision soit infirmée et que la détention soit prolongée in extremis par la chambre de l'instruction, à l'occasion d'une audience spécialement organisée le dernier jour de validité du titre de détention alors que l'urgence n'était pas autrement caractérisée puisque la chambre de l'instruction disposait encore d'un délai de seize jours pour statuer, caractérise de manière flagrante un détournement de procédure et un manquement au principe de loyauté devant entraîner une remise en liberté immédiate ;
" 2°) alors que, pour que la détention puisse être légalement prolongée, la loi a organisé une procédure spécifique et impérative selon laquelle le juge d'instruction doit saisir le juge des libertés et de la détention, seul compétent, et convoquer le mis en examen et son conseil dans un certain délai avant l'expiration du titre de détention ; que la détention n'ayant pas été prolongée en première instance dans les conditions légales, elle ne pouvait être prolongée régulièrement en appel ;
" 3°) alors que saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d'instruction, et dans les limites de l'effet dévolutif de cet appel, la chambre de l'instruction, qui ne dispose pas de plus de pouvoirs que le juge de première instance, lequel n'était pas compétent pour prolonger la détention, n'était ni tenue d'examiner cette question en vertu d'un effet dévolutif nécessairement limité à l'objet de l'appel ni autorisée à prolonger la détention sans excéder ses pouvoirs et les limites de sa saisine ;
" 4°) alors qu'en application de l'article 207 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de mise en liberté, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction se réservant ce contentieux ; que cette auto-attribution du contentieux de la détention est donc l'exception, laquelle ne trouve sa justification que dans le risque que le premier juge soit exposé à se mettre en opposition avec une précédente décision rendue par lui ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'avait pas remis Kindy X... en liberté sous contrôle judiciaire en ce que la détention ne lui semblait plus justifiée au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, mais uniquement pour les stricts motifs reproduits au dispositif ; qu'il n'existait, en conséquence, aucun risque de contrariété de décision sur la détention autorisant la chambre de l'instruction à se réserver ce contentieux ;
" 5°) alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (page 23 § 4) que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que l'ordonnance querellée, l'appel, et la saisine de la chambre de l'instruction, correspondaient à un détournement de procédure, ajoutant que cette pratique méconnaissait les principes fondamentaux définis à l'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction, expressément invitée à ne pas valider un tel détournement de procédure et à ne pas se réserver le contentieux de la détention, se borne à constater que sa saisine est régulière en la forme et à statuer par des motifs généraux ou tirés de ce que le mémoire n'expliquerait pas en quoi la procédure heurterait tel ou tel principe fondamental ou texte conventionnel, sans s'expliquer à aucun moment sur la question première et préalable du détournement de procédure invoqué, c'est-à-dire celle de l'utilisation, à des fins en réalité contraires à ses objectifs, du pouvoir d'ordonner la mise en liberté d'office, pour qu'ensuite la chambre de l'instruction puisse se réserver le contentieux de la détention, le tout dans le but de pallier le non-respect des dispositions du code de procédure pénale relatives à relatives à la saisine du juge des libertés et de la détention ; que sa décision se trouve ainsi privée de motifs " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prolongé la détention provisoire de Kindy X..., détenu depuis le 29 janvier 2009, pour une durée de 6 mois à compter du 30 janvier 2010 à 0 heure ;
" aux motifs que la poursuite de l'information se justifie par les investigations restant à diligenter ;
" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que ce n'est que lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations que l'ordonnance de prolongation n'a pas à indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder ; que l'arrêt attaqué, qui se prononce au motif stéréotypé et interchangeable ci-dessus reproduit, et ne donne ni des indications particulières à l'espèce justifiant la poursuite de l'information ni la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder, sans pour autant constater un risque d'entrave à l'accomplissement de ces investigations autorisant une motivation réduite, n'est pas légalement justifié " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, placé en détention provisoire le 30 janvier 2009, Kindy X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 25 janvier 2010 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par le premier président de la cour d'appel, en application de l'article 187-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, s'est expressément réservé la connaissance du contentieux de la détention provisoire ; que, relevant, au vu des investigations restant à effectuer, que la poursuite de l'information était nécessaire et que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de cinq mois, elle a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Kindy X... pour une durée de six mois, à compter du 30 janvier 2010 à 0 heure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 207 du code de procédure pénale et a justifié sa décision au regard des articles 145-2 et 145-3 du même code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80997
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°10-80997


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80997
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