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04/05/2010 | FRANCE | N°10-80984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 10-80984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance de requalification des faits en agression sexuelle et

ordonné la mise en accusation du chef de viol ;
" aux motifs que, pour disqualifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHÔNE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a infirmé l'ordonnance de requalification des faits en agression sexuelle et ordonné la mise en accusation du chef de viol ;
" aux motifs que, pour disqualifier les faits initialement poursuivis sous la qualification de viol en agression sexuelle autre que le viol, le magistrat instructeur indique que le seul élément à charge ressortant du dossier et susceptible de caractériser un acte de pénétration sexuelle est constitué par les seules déclarations de la partie civile, alors que les autres éléments objectifs du dossier ne permettent de caractériser que des agressions sexuelles ; que toutefois, les déclarations, maintenues sans variation notable de la jeune fille sont confortées par la présence de sperme sur sa jupe, qui établit objectivement que l'homme a sorti son sexe et éjaculé sur elle ; que même si cette éjaculation est intervenue hors du sexe de la jeune femme, ce qui explique l'absence de traves lors du prélèvement, cet élément infirme les déclarations du mis en examen qui affirmait ne pas avoir ouvert son pantalon ; que ses auditions ont révélé l'existence de sa part d'affirmations contradictoires et variations importantes tout au long de la procédure, le mis en examen se réfugiant derrière l'alibi de l'alcool absorbé pour soutenir qu'il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé, mais qu'il n'avait exercé aucune violence sur son employée ; que ses explications sur l'origine du sperme relevé sur la jupe de la jeune femme sont incohérentes ; qu'au contraire, les déclarations de Christelle Y...caractérisent le comportement entreprenant d'Ahmed
X...
à l'égard du personnel féminin ; qu'il ressort des déclarations mêmes de Jérémy A...que le comportement troublant d'Amandine B...lors de son retour auprès de son ami et le lendemain dans la journée jusqu'à ce qu'elle lui révèle sommairement les faits de pénétration sexuelle imposées sans donner de détail précis sont en cohérence avec le traumatisme consécutif à un viol le refus du consentement étant caractérisé par la phrase spontanément prononcée par Amandine B...en rentrant dans l'appartement " je n'ai pas couché avec X... " ; qu'en revanche le témoin remarquait l'attitude d'Ahmed
X...
, lui remettant une boîte de chocolats pour les donner à Amandine B...; que la partie civile a toujours déclaré qu'elle avait dit à Ahmed
X...
d'arrêter ; qu'il ne l'avait pas écoutée ; qu'elle avait essayé de se dégager en vain, mais qu'elle n'avait pas la force de le repousser avec ses mains, était fatiguée et un peu saoule, ce qui constituent des éléments de nature à établir la violence et la contrainte qui lui ont été imposées ; qu'enfin l'expertise n'a mis en évidence chez la jeune femme aucune tendance mythomaniaque ; que ces éléments constituent des charges suffisantes permettant de renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du Rhône pour y répondre des crimes de viol ;
" 1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation le mis en examen du chef de viol et infirmer de ce chef, contre les réquisitions du parquet, l'ordonnance de première instance sans caractériser un quelconque acte de pénétration sexuelle à l'encontre de la partie civile ; qu'à défaut de tout motif explicite sur cet élément déterminant, a privé sa décision de base légale, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à faire référence aux seules déclarations de la partie civile pour déduire un acte de pénétration non conforté par des éléments extérieurs et objectifs ;
" 2) alors qu'en relevant la présence de sperme sur la jupe de la partie civile et une éjaculation intervenue hors de son sexe, ce qui expliquait l'absence de traves lors du prélèvement, tout en infirmant l'ordonnance de requalification des faits en agression sexuelle autre que le viol au profit de cette dernière qualification, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ahmed
X...
pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80984
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°10-80984


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80984
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