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04/05/2010 | FRANCE | N°10-80983

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 10-80983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1

48-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées les 5 octobre et 4 novembre 2009 par l'accusé ;
" aux motifs que les observations de Pierre
X...
se bornent à remettre en cause les décisions juridictionnelles qui ont rejeté son argumentation sur l'irrégularité de la procédure et l'existence des faux allégués qui ne ressortent que de ses allégations alors que les juridictions de fond saisies de son argumentation ont statué et ont déclaré la procédure valide et en conséquence sa détention légale ; que cette argumentation est inopérante devant la chambre de l'instruction qui n'est pas compétente pour censurer les décisions juridictionnelles des cours d'assises, qui ont rejeté l'argumentation de Pierre
X...
, un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de la Loire étant par ailleurs pendant devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statuera sur les moyens présentés conformément aux dispositions nationales et conventionnelles ; que l'objet de la requête portant sur la demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, l'examen du dossier devant la chambre de l'instruction ne peut résider que dans l'appréciation de la nécessité de la détention au regard des critères de l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'à cet égard ont été réunies à l'encontre du requérant des charges ayant justifié son renvoi par l'arrêt susvisé, devant les cours d'assises de première instance et d'appel qui ont prononcé condamnation, l'intéressé ayant formé un pourvoi contre la dernière de ces décisions ; que les faits pour lesquels Pierre
X...
a ainsi été condamné sont de ceux qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice considérable matériel et moral qu'ils ont provoqué, s'agissant d'un vol à main armée accompagné de la séquestration de la victime qui a subi des violences, crimes dont la dangerosité est particulièrement ressentie par l'opinion publique ; que Pierre
X...
n'offre pas de garantie de représentation en justice alors que compte tenu de l'extrême gravité de la peine encourue dont il connaît maintenant le quantum, il pourrait être tenté de prendre la fuite pour échapper à la justice s'il était libéré ; que, par ailleurs, à raison des nombreux antécédents judiciaires de Pierre
X...
, en état de récidive dans le présent dossier, le risque de réitération apparaît extrêmement fort ; que l'intéressé paraissant ancré dans la délinquance, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas la contrainte indispensable pour atteindre les finalités susvisées, la détention restant l'unique moyen de mettre fin au trouble causé à l'ordre public par l'infraction, garantir sa représentation en justice et prévenir la réitération de l'infraction ; que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des procédures initiées par Pierre
X...
qui a déjà été jugé en première instance et en appel par les cours d'assises du Rhône, puis de la Loire ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté susvisée ;
alors que, saisis d'une demande de mise en liberté, les juges doivent apprécier le délai de la procédure au regard du comportement des autorités judiciaires dans la conduite de celle-ci et non au regard du nombre de procédures initiées par la personne poursuivie, dans l'exercice de son droit fondamental d'agir en justice ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner à relever que l'accusé avait déjà été jugé en première instance et en appel mais devait rechercher si, à chaque étape de la procédure, et notamment à chacun de ces niveaux de juridiction, les autorités judiciaires avaient agi avec une diligence et une célérité suffisante et si des périodes d'inertie injustifiées n'avaient pas eu pour effet d'allonger inutilement la période de détention " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement estimé que la détention n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80983
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°10-80983


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80983
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