LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Anne, épouse Y...,- Y... Eglantine,- Y... Julie,- Y... Ambre, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, 85 et 86 du code de procédure pénale, 575-6° et 591 du même code, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire visé à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 août 2006 par Anne X..., épouse Y... et Eglantine, Ambre et Julie Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Mme Z..., chef de secteur du district Escota et de M. A..., représentant légal de cette société, que la société Escota avait conscience des risques d'éboulements dus à l'environnement dans lequel était implanté l'autoroute et de la dangerosité du site, et que ces risques naturels étaient pris en compte sur la totalité du réseau depuis les années 1990, par la mise en place de matériels de sécurité et de visites de contrôle ; que l'information a permis d'établir que la société Escota avait fait appel à des sociétés extérieures spécialisées dans l'étude et la protection contre la réalisation de risques naturels ; que la mise au point et les tests des dispositifs de sécurité installés par la société Escota ont été effectués par la société Sisyphe, société spécialisée dans la réalisation d'ouvrages de protection contre les risques naturels, et par la Bet Ingeco, spécialisée dans l'étude des ouvrages de protection contre les risques naturels ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la capacité d'absorption du filet pare-pierres ayant cédé lors de l'accident était de 8 à 10 tonnes ; que le cahier des clauses techniques particulières établi lors du marché entre la société Escota et la société Sisyphe prévoyait une capacité d'absorption de trois tonnes ; mais que la capacité d'absorption des filets effectivement mis en place était trois fois supérieure à ce qui était convenu ; que l'expert a considéré que le dispositif en place était adapté ; que la société Escota a également installé des filets pare-pierres qu'elle a renouvelés et étendus en dehors même de la zone de concession à partir de 1993 ; que par ailleurs, des études et des surveillances sont intervenues après la réalisation des ouvrages, notamment par une inspection quinquennale spécialisée ; que les phénomènes telluriques et climatiques à l'origine de l'accident ont conduit le premier expert à évoquer une situation de catastrophe naturelle ; que l'expert a, par ailleurs, noté que les installations en place lors des faits avaient été correctement mises en oeuvre ; que ces conclusions ont été reprises par le deuxième expert lequel conclut qu'après la période de sécheresse importante des mois de juillet et août 2005, les orages des 6 et 7 septembre 2005 ont provoqué la désolidarisation d'un bloc rocheux de la paroi qui a entraîné dans sa chute un second bloc et que la cause de l'éboulement est donc un fait naturel ayant pour origine l'érosion naturelle du site ; que l'expert précise que l'observation normale et fréquente du site était impossible, et en elle-même dangereuse, que du fait de son impossibilité d'accès courant elle nécessitait une escalade par des alpinistes et que le phénomène était inévitable ; que si la surveillance et l'entretien des équipements étaient régulièrement assurés, il n'apparaît pas que la surveillance du massif montagneux était imposée, ni même prévue ; que l'autorisation d'exploiter l'autoroute avait été donnée par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle seule habilitée à en ordonner la fermeture ; qu'en l'état des contraintes du site, il apparaît que les risques d'éboulement ont été prises en compte par la société Escota à l'encontre de laquelle aucune faute pouvant engager sa responsabilité pénale ne peut être retenue, en l'état des garanties qu'elle avait mises en oeuvre ;
"1) alors que le concessionnaire d'une voie publique est débiteur à l'égard de l'usager d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures utiles d'information et de prévention liés à des risques naturels ; qu'en estimant que la société Escota, concessionnaire de l'autoroute A8, avait rempli ses obligations en installant en 1993 des filet pare-pierres d'une capacité d'absorption supérieure aux prévisions du cahier des charges, sans rechercher si cette société n'avait pas commis une faute simple d'imprudence ou de négligence, pour avoir ensuite omis de prendre, soit les mesures adéquates de prévention relatives à des éboulements supérieurs à 10 tonnes, liés à l'érosion naturelle du massif montagneux après les sécheresses estivales et les épisodes de fortes pluies prévus par les bulletins d'alerte de météo France dans le secteur, notamment le 6 septembre 2005, veille de l'accident, soit d'avertir, le cas échéant, le préfet des risques d'éboulements, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2) alors que seule la force majeure exonère le débiteur d'une obligation de sécurité de sa responsabilité pénale ; qu'en estimant que les phénomènes telluriques et climatiques de 2005, précédents l'éboulement, s'apparentaient à «une situation de catastrophe naturelle» et que l'observation normale du site était impossible en ce qu'elle nécessitait une escalade par des alpinistes, sans rechercher si, l'éboulement, cause de l'accident, d'une intensité supérieure à la capacité d'absorption des pare-pierres posés en 1993, lié à l'érosion naturelle du massif à la suite des sécheresses estivales et des épisodes pluvieux prévus par les bulletins d'alerte orange de météo France dans le secteur, notamment le 6 septembre 2005, présentait pour la société Escota le caractère de la force majeure, et si, en l'absence d'une telle cause d'exonération, une faute d'imprudence ne résultait pas au moins de l'omission d'avertir le préfet du danger lié à ces phénomènes, indépendamment du pouvoir de dépêcher du personnel compétent pour inspecter le massif montagneux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que le manquement à une obligation de sécurité est caractérisé lorsque le débiteur de cette obligation a omis de mettre en oeuvre une mesure de nature à éviter un danger à autrui dont il ne pouvait ignorer l'existence ; qu'en considérant qu'il n'apparaissait pas que la surveillance du massif rocheux surplombant l'autoroute A8 s'imposait à la société Escota, sans déterminer à quelle autorité incombait cette surveillance, en faisant usage, au besoin, de ses pouvoirs d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits énoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application de texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;