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04/05/2010 | FRANCE | N°09-68030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-68030


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009), que la SCI Meriland a assigné en référé M. X... devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour le faire condamner, en application de l'article 671 du code civil, à implanter sa haie à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de leurs fonds ; que ce tribunal, statuant en référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance statuant au fond ;
Sur l

e premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2009), que la SCI Meriland a assigné en référé M. X... devant le tribunal de grande instance sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour le faire condamner, en application de l'article 671 du code civil, à implanter sa haie à une distance de 50 centimètres de la ligne séparative de leurs fonds ; que ce tribunal, statuant en référé, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance statuant au fond ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, que le tribunal d'instance était saisi non pas d'une action possessoire mais d'une action en arrachage de haie fondée sur le trouble manifestement illicite résultant de la plantation de végétaux à une distance inférieure à la distance légale, la cour d'appel a pu retenir que la plantation de la haie à une distance inférieure à 50 centimètres de la ligne divisoire constituait un trouble manifestement illicite dont la cessation devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 671 et 672 du code civil ;
Attendu qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prévue par les règlements particuliers existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ; que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée ci-dessus à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ;
Attendu que, pour condamner M. X... à procéder à l'arrachage de la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire, l'arrêt retient que M. X..., qui a planté au mépris de la ligne divisoire qu'il a reconnue en signant le procès-verbal de bornage, ne peut faire échec au droit de construire de ses voisins en les contraignant à un décrochement d'une longueur de 20 mètres sur une ligne divisoire longue de 142 mètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le tronc d'une dizaine de tamaris d'une hauteur supérieure à 2 mètres plantés à 30 centimètres de l'alignement sur une largeur de 20 mètres avait plus de 30 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à procéder à l'arrachage de la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire et dit qu'il devra procéder à ces travaux dans le délai de 3 mois, l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de la SCI MERILAND, en conséquence condamné Monsieur Roger X... à procéder, sous astreinte, à l'arrachage de la totalité de sa haie à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire et à la taille de ses autres végétaux litigieux à hauteur et distance prescrites par l'article 671 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE, saisi sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, d'une action relative à l'implantation d'une haie, le juge des référés du tribunal de grande instance a renvoyé la cause au juge d'instance exclusivement compétent ; que cette juridiction qui n'était saisie que dans les limites des pouvoirs du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant de la plantation de végétaux à une distance inférieure à la distance légale s'est non seulement saisie du fond en déclarant mal fondée l'action par application des dispositions de l'article 671 du Code civil mais a encore analysé celle-ci comme une action possessive irrecevable ; mais que le tribunal était saisi d'une action en arrachage de haie et non pas d'une action possessoire, c'est à tort qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI MERILAND ; que la plantation de la haie sur la longueur totale de 142 mètres à une distance inférieure à 50 centimètres de la ligne divisoire et l'absence de taille des autres végétaux litigieux constituent un trouble manifestement illicite dont la cessation doit être ordonnée sous astreinte ;
ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; dès lors, la SCI MERILAND ayant dans ses conclusions prises devant le Tribunal d'instance, après renvoi du juge des référés, expressément et uniquement demandé la condamnation de M. X... à cesser l'empiètement auquel il se livre sur sa propriété, à se conformer à l'article 671 du Code civil et à implanter sa haie à la distance de 50 centimètres de sa propriété voisine, subsidiairement la désignation d'un expert, en affirmant, pour déclarer recevable la demande de la SCI MERILAND, que le Tribunal d'instance n'était saisi que dans les limites de pouvoirs du juge des référés, sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant de la plantation de végétaux à une distance inférieure à la distance légale, la Cour a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'au surplus, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ; dès lors, la SCI MERILAND ayant, dans ses dernières écritures prises en appel le 17 juillet 2007, seulement demandé à nouveau la condamnation de M. X... à se conformer aux articles 671 et 672 du Code civil pour l'arrachage et la taille des végétaux à distance et hauteur prescrites selon le rapport d'expertise, en application de l'article 673 du Code civil, à couper les branches des végétaux conformément au rapport d'expertise, ainsi qu'au paiement de 10 000 € en réparation du préjudice subi, en déclarant, pour condamner M. X... à arracher la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire, que la plantation de la haie sur la longueur totale de 142 mètres à une distance inférieure à 50 centimètres et l'absence de taille des autres végétaux litigieux constituaient un trouble manifestement illicite, la Cour d'appel, qui a ainsi statué en référé sans être saisie dans ce cadre, a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Roger X... à procéder à l'arrachage de la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire et à la taille de ses autres végétaux litigieux à hauteur et distance prescrites par l'article 671 du Code civil, dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte comminatoire de cent euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
AUX MOTIFS QUE l'action en arrachage d'une haie d'une hauteur inférieure à deux mètres, plantée à une distance de la limite de propriété inférieure à 50 centimètres est ouverte par l'article 672 du Code civil ; qu'il est constant au vu du rapport de l'expert Y... que la haie plantée sur la ligne divisoire ne respecte pas la distance légale ; que si l'usage du canton de BORDEAUX est de planter à toutes distances, sauf à élaguer et à réparer le préjudice causé, l'expert observe que la commune de MERIGNAC n'est pas située dans le canton de BORDEAUX ; que si l'expert relève que le tronc d'une dizaine de tamaris d'une hauteur supérieure à 2 mètres plantés à 30 centimètres de l'alignement sur une largeur de 20 mètres a plus de trente ans, Roger X... qui a planté au mépris de la ligne divisoire qu'il a reconnue en signant le procès-verbal de bornage ne peut faire échec au droit de construire de ses voisins en les contraignant à un décrochement d'une longueur de 20 mètres sur une ligne divisoire longue de 142 mètres selon l'expert ; que d'une part, la plantation de la haie sur la longueur totale de 142 mètres à une distance inférieure à 50 centimes de la ligne divisoire et d'autre part l'absence de l'absence de taille des autres végétaux litigieux constituent un trouble manifestement illicite dont la cessation doit être ordonnée sous l'astreinte définie au dispositif ;
ALORS QUE, d'une part, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu'il n'y ait prescription trentenaire ; dès lors, en condamnant Monsieur X... à arracher la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire, après avoir observé que l'expert dont elle entérinait le rapport, relevait que le tronc d'une dizaine de tamaris d'une hauteur supérieure à 2 mètres plantés à 30 centièmes de l'alignement sur une largeur longueur de 20 mètres a plus de trente ans, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressort que la prescription trentenaire était applicable à cette partie sur la haie, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé par refus d'application l'article 672 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'expert ayant dans son rapport déposé le 30 décembre 2005, ainsi que le rapporte l'arrêt, relevé que le tronc d'une dizaine de tamaris d'une hauteur supérieure à 2 mètres plantés à 30 centimètres de l'alignement sur une largeur longueur a plus de trente ans, en affirmant que M. X... a planté au mépris de la ligne divisoire qu'il a reconnue en signant le procès-verbal de bornage, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses observations, d'où ressort qu'à la date de ce procès-verbal de bornage le 13 novembre 2002 les tamaris étaient déjà nécessairement plantés, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a encore violé l'article 672 du Code civil ;
ALORS QU'en outre, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à arracher la totalité de sa haie plantée à moins de 50 centimètres de la ligne divisoire, que si l'expert relève que le tronc d'une dizaine de tamaris d'une hauteur supérieure de 2 mètres plantés à 30 centimes de l'alignement sur une largeur longueur de 20 mètres a plus de 30 ans, Roger X... ne peut faire échec au droit de construire de ses voisins en les contraignant à un décrochement d'une longueur de 20 mètres sur une ligne divisoire longue de 142 mètres, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 672 du Code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement et en toute hypothèse, dans son rapport l'expert judiciaire n'a retenu qu'une non-conformité liée à la hauteur et à la distance de la haie entre le mur bahut et la maison de M X... sur une longueur de 15 m environ et d'un mimosa à l'arrière de sa maison, une nonconformité liée à la distance d'une rangée de troènes après le mimosa sur une longueur de 15 m et d'une deuxième rangée de troènes sur 40 m environ ; dès lors, en affirmant, pour condamner M. X... à arracher la totalité de sa haie, que la plantation de la haie sur la longueur de 142 mètres à une distance inférieure à 50 centimètres de la ligne divisoire constitue un trouble manifestement illicite, la Cour a dénaturé les termes du rapport de l'expert, qu'elle entérinait, qui n'a précisément relevé qu'une non-conformité de la haie liée à la hauteur et/ou à la distance sur une longueur totale de 70 mètres et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68030
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-68030


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68030
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