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04/05/2010 | FRANCE | N°09-15069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-15069


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu, d'une part, que n'ayant fait aucune référence à la lettre du 17 janvier 2009, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par voie de simple affirmation, a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Conda

mne M. Gilles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. G...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu, d'une part, que n'ayant fait aucune référence à la lettre du 17 janvier 2009, la cour d'appel n'a pu la dénaturer ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement apprécié le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'a pas procédé par voie de simple affirmation, a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Gilles X... à payer à Mme Béatrice X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Gilles X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilles X... de sa demande d'annulation du bail rural dont se prévalait Madame Béatrice Z... sur une parcelle de terre située à Urville,

Aux motifs qu'en l'état du dossier, non seulement Monsieur Gilles X... n'avait pas renoncé à la succession mais avait déclaré son intention de mettre en vente la maison de sa mère, avait manifesté sa volonté de conserver une moyenne de 3 000 euros pour les parcelles de terre dépendant de la succession, avait payé sa part de taxe foncière et réclamé l'attribution de certaines parcelles de terre ; que de tels actes supposaient nécessairement son intention d'accepter la succession et ne pouvaient être accomplis qu'en qualité d'héritier acceptant ; qu'ayant accepté la succession, Monsieur Gilles X... ne pouvait contester l'opposabilité du bail conclu par sa mère avec Madame Béatrice X... ;
Alors que 1°) par lettre du 17 janvier 2009, le notaire Maître A... avait indiqué que le mandat de vente signé par Monsieur Gilles X... était relatif à une maison lui appartenant pour un huitième indivis qu'il avait recueilli dans la succession de son père et non de sa mère ; qu'en ayant énoncé qu'en l'état du dossier, Monsieur Gilles X... avait déclaré son intention de mettre en vente la maison de sa mère, la cour d'appel a dénaturé le document du 17 janvier 2009 et a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de ses constatations de fait ; qu'en ayant seulement affirmé que Monsieur X... aurait manifesté sa volonté de conserver une moyenne de 3 000 euros pour les parcelles de terre dépendant de la succession de sa mère, aurait payé sa part de taxe foncière et réclamé l'attribution de certaines parcelles de terre sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15069
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-15069


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15069
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