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04/05/2010 | FRANCE | N°09-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-14848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2009), que, le 7 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Carpentras a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. Thierry X... et (ou) Mmes Audrey Y... et (ou) Christel X... et (

ou) Chrestel X..., sis ..., par M. Thierry X... et (ou) Y... Audre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2009), que, le 7 mars 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Carpentras a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. Thierry X... et (ou) Mmes Audrey Y... et (ou) Christel X... et (ou) Chrestel X..., sis ..., par M. Thierry X... et (ou) Y... Audrey, sis ... et par M. Wilfried X... et ou Mme Marie-Ligne B... à Valréas, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'association Institut de médecine traditionnelle chinoise (l'association IMTC) par minoration de son chiffre d'affaires et par omission d'écritures comptables afférentes à son activité ; qu'en application des dispositions de l'article 164 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, M. Thierry X... et l'association IMTC ont formé un appel contre cette décision ;
Attendu que M. Thierry X... et l'association IMTC font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, alors, selon le moyen :
1° / que le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, s'est borné à affirmer, sans en justifier ni s'en expliquer, que le juge des libertés avait pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien-fondé de la requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° / qu'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, au motif inopérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 2006, ne prévoyait pas la faculté de faire appel à un conseil, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance s'est référée en les analysant, aux éléments d'information soumis par l'administration fiscale et qu'il a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Attendu, d'autre part, que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, enfin, que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a la possibilité de faire appel à un conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris en sa dernière branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'association IMTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...et l'association Institut de médecine traditionnelle chinoise
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 7 mars 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Carpentras ;
AUX MOTIFS QUE l'article 164 de la loi du 4 août 2008 modifiant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a prévu l'exercice de voies de recours contre les ordonnances autorisant des visites domiciliaires et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que le recours est ouvert aux procédures de visite et de saisie réalisées durant les trois années précédant la date de publication de la loi ; qu'il convient de se placer à la date de l'ordonnance pour apprécier la pertinence et l'étendue des garanties ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale était fondée à rechercher la preuve d'agissements contraires à la législation fiscale en effectuant des visites en tous lieux mêmes privés où des pièces et documents étaient susceptibles d'être découverts ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Carpentras a pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien fondé de la requête ; qu'il a pu contrôler la procédure des visites et qu'il a pu s'assurer que les opérations étaient effectuées en présence d'un officier de police judiciaire spécialement désigné et habilité à rendre compte ; que ce contrôle ne saurait être considéré comme illusoire dès lors que l'ordonnance prévoyait expressément :- que toute difficulté d'exécution serait portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention ;- un délai d'exécution ;- un retour des constatations des inventaires et des documents au juge des libertés et de la détention avec mention des modalités et du déroulement des opérations de visite et de saisie ; que l'ensemble des garanties doit s'apprécier au moment de la mise en oeuvre de l'ordonnance ; que les textes qui étaient en vigueur en 2006 ne prévoyaient pas la faculté de faire appel à un conseil alors au surplus que les opérations sont spécifiques et exclusives des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'enquête et à l'instruction préparatoire ; que sur la licéité des pièces, monsieur X... et l'association IMTC ont eu la faculté de consulter à la cour d'appel l'entier dossier transmis par le greffe du tribunal de grande instance conformément à l'article L. 16 B II du livre des procédures fiscales ; que le juge s'est référé en les analysant aux éléments d'information soumis par l'administration fiscale et qu'il a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; qu'il convient en conséquence de rejeter le recours présenté par monsieur X... et l'association IMTC ;
1°) ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier le bien-fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise par une analyse personnelle et concrète des éléments produits ; que l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, simple reproduction de la requête de l'administration fiscale, ne faisant pas apparaître que le juge des libertés ait examiné ni les documents qui lui étaient soumis, ni le bien-fondé de la requête dont il était saisi, le premier président de la cour d'appel qui, pour juger régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, s'est borné à affirmer, sans en justifier ni s'en expliquer, que le juge des libertés avait pu vérifier et apprécier de façon concrète le bien-fondé de la requête, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et, des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention ;
3°) ALORS, encore, QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, au motif inopérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 2006, ne prévoyait pas la faculté de faire appel à un conseil, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en abandonnant l'examen des éléments d'information soumis par l'administration fiscale et l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale au pouvoir souverain du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 6 § 1 de la convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14848
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-14848


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14848
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