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04/05/2010 | FRANCE | N°09-14375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-14375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant posant en principe que les difficultés financières de l'exploitation ne pouvaient excuser le défaut de paiement des fermages, que M. Francis X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Piquetalen invoquaient des raisons qu'ils considéraient sérieuses et légitimes, que toutefois ils ne faisaient pas la preuve de l'existence de celles-ci, que l'attestation de M. Y...,

directeur technique du Gebro, établissait que depuis 2003 le nombre d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant posant en principe que les difficultés financières de l'exploitation ne pouvaient excuser le défaut de paiement des fermages, que M. Francis X... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée Piquetalen invoquaient des raisons qu'ils considéraient sérieuses et légitimes, que toutefois ils ne faisaient pas la preuve de l'existence de celles-ci, que l'attestation de M. Y..., directeur technique du Gebro, établissait que depuis 2003 le nombre d'agneaux qu'ils avaient produits et commercialisés était en constante augmentation, ce qui démontrait que l'état de l'exploitation et du cheptel n'avait aucunement nui à leur activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Francis X... et l'EARL Piquetalen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat de M. Francis X... et la société Piquetalen.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé, aux torts du preneur, la résiliation judiciaire du bail rural que M. et Mme X... lui avaient consenti, pour défaut de paiement du fermage, D'AVOIR ordonné son expulsion et D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE les appelants n'invoquent aucun cas de force majeure, mais uniquement des raisons qu'ils considèrent sérieuses et légitimes ; que toutefois ils ne font pas la preuve de l'existence de celles-ci ; que l'existence de tensions familiales n'avait aucune incidence sur l'obligation de payer les fermages, l'absence de paiement n'ayant de plus certainement pas contribué à réduire les dites tensions ; que l'existence d'une créance éventuelle, dont ni l'existence ni le montant ne sont établis en l'état et qui fait toujours l'objet d'une procédure en cours, ne leur permettait pas de se faire justice à eux-mêmes et d'opposer une compensation dont aucune des conditions n'était établie ; que le manquement à l'obligation de délivrance de la totalité des parcelles, s'il est reconnu, est manifestement involontaire au regard de la comparaison entre le document intitulé «calcul du montant d'un bail » et le bail lui-même ; qu'il porte sur une surface dont les intimés ne contestent ni qu'elle représente une partie marginale des terres données à bail ni qu'elles ne présentent qu'une valeur de 6,86 euros par hectare et par an, selon le même document, soit une valeur de 36,56 euros l'an pour cette surface de 5,33 ha ; qu'une telle différence ne justifiait pas la retenue de la totalité du bail, puis le versement d'un acompte de 2.000 euros seulement ; que d'ailleurs il ne s'agit pas du véritable motif du défaut de paiement, car il n'a pas été invoqué à l'époque et ne l'a été que bien plus tard ; que depuis les appelants sont entrés en possession des dites parcelles ; que les intimés n'ont commis aucune faute à l'égard des appelants en mettant fin, en conformité avec les termes de ce contrat, au commodat relatif à la bergerie et à l'ancienne salle de traite, M. et Mme Claude X... ne démontrant pas en quoi cette opération, qui est étrangère au bail en litige, aurait affecté de façon importante leur exploitation, au point de les mettre dans des difficultés financières telles qu'ils ne pouvaient plus payer les fermages ; que l'argumentation relative au mauvais état prétendu de l'exploitation et du cheptel ne peut pas plus prospérer, M. Francis X... ne contestant pas avoir travaillé sur l'exploitation avec ses parents pendant dix années avant de prendre celle-ci à bail ; qu'en conséquence, il avait parfaite connaissance de son état ; qu'il doit être rappelé que dans le contrat de bail il a déclaré prendre les biens loués en l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans recours contre le bailleur ; que d'autre part, l'attestation de M. Y..., directeur technique du GEBRO, établit que depuis 2003 le nombre d'agneaux produits et commercialisés par les appelants est en constante augmentation, ce qui démontre que l'état de l'exploitation et du cheptel n'a aucunement nui à leur activité ;
1. ALORS QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions (p. 9) que son retard dans le paiement des loyers était excusé par des raisons sérieuses et légitimes résultant de ce que son activité avait été déficitaire au commencement de l'exploitation, en raison de la sécheresse au point que le Trésor Public lui a accordé un dégrèvement des pertes de récoltes pour l'année 2005 (conclusions, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les difficultés financières figurent au nombre des raisons sérieuses et légitimes qui excusent le paiement tardif des loyers ; qu'en posant en principe que les difficultés financières de l'exploitation ne peuvent excuser le défaut de paiement des loyers, quand bien même elles ne seraient pas imputables à une faute du fermier, la Cour d'appel a refusé d'exercer le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi, en violation de l'article L 411-31 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14375
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-14375


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14375
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