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04/05/2010 | FRANCE | N°09-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-13951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le congé délivré à un seul co-preneur n'est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l'autre co-preneur ; qu'ayant retenu à bon droit que le congé était inopposable à Mme X... mais qu'il n'était pas nul, la cour d'appel en a justement déduit sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. A... avait valablement délivré congé le 26 avril 2006 à M. Z... ;
D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le congé délivré à un seul co-preneur n'est pas nul, mais valable à son égard et seulement inopposable à l'autre co-preneur ; qu'ayant retenu à bon droit que le congé était inopposable à Mme X... mais qu'il n'était pas nul, la cour d'appel en a justement déduit sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que M. A... avait valablement délivré congé le 26 avril 2006 à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, validé le congé délivré le 26 avril 2006 à Monsieur Hubert Z..., à la requête de Monsieur A..., et d'avoir en conséquence ordonné l'expulsion de celui-ci,
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont, à bon droit, retenu que les co-preneurs n'étaient pas solidaires du seul fait qu'ils étaient mari et femme et que dans cette hypothèse, à défaut de clause de solidarité prévue au bail, deux époux n'étaient pas co-preneurs solidaires ; que tel était le cas des époux Z...
X... ; qu'il ressort du jugement de divorce du 7 juin 2005 que les époux Z...
X... avaient cessé de cohabiter le 18 janvier 2003, de sorte qu'à compter de cette date Madame X... n'habitait plus sur place et n'exploitait plus les terres louées ; qu'il s'en déduit qu'elle n'avait plus droit au renouvellement du bail, seul Monsieur Z...resté seul exploitant des biens, ayant droit à ce renouvellement ; qu'il s'ensuit que Monsieur A... a pu valablement donner congé le 26 avril 2006 au seul exploitant titulaire du droit au renouvellement, Monsieur Hubert Z... ; que tout au plus le congé est inopposable à Madame X..., encore que cette inopposabilité est sans conséquence, puisque l'intéressée n'a pas droit au renouvellement.
ALORS QUE lorsque le bail a été consenti à des époux co-preneurs, le congé doit être notifié à chacun d'entre eux, lorsqu'un lien de solidarité unit les preneurs ; qu'au surplus, le départ de l'un des conjoints co-preneur du bail, ou le divorce des époux co-preneurs, ne met pas de ce seul fait fin au bail, de sorte que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement à son égard qu'en lui délivrant un congé séparé ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-46, L. 411-47 et L. 416-1 du Code rural.
ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant par des motifs inopérants tirés du fait que Madame TRIPAULT X... n'habitait plus sur place depuis le jugement de divorce et ne participait plus à l'exploitation, bien qu'elle ait conservé la qualité de co-preneuse ce qui justifiait bien que le congé lui fût délivré, si elle avait atteint l'âge de la retraite, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles ci-dessus visés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé et ordonné l'expulsion de Monsieur Hubert Z... et de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QU'il n'apparait pas qu'alors que le bailleur refuse de donner son agrément, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ait été saisi d'une demande d'autorisation de cession de bail ; que Monsieur Hubert Z... ne conteste même pas les affirmations de Monsieur Robert A..., selon lesquelles son fils ne remplit pas les conditions de diplôme ou d'expérience pour pouvoir prétendre reprendre l'exploitation ; qu'il n'y a dès lors aucun obstacle à la validation du congé avec pour conséquence l'expulsion de Monsieur Hubert Z... ;
ALORS QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité dans les conditions de l'article L. 411-35 ; que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ; qu'en l'espèce, Monsieur Hubert Z... avait à titre subsidiaire saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'une demande de cession de son bail à son fils Christophe en application de l'article L. 411-35 que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux avait spécialement visée mais sur laquelle il n'avait pas eu à statuer ayant prononcé la nullité du congé ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur Z... avait renouvelé sa demande de cession du bail au profit de son fils, pour le cas où le congé fondé sur l'âge serait validé ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait pour statuer et en s'abstenant de se prononcer dans le dispositif de l'arrêt sur la demande de cession du bail formée par Monsieur Hubert Z..., la Cour d'appel a méconnu la portée du jugement et les écritures de procédure, et, partant les termes du litige, violant les articles 4, 5 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
ALORS AU SURPLUS QU'en toute hypothèse la Cour d'appel devait vérifier au besoin d'office si le candidat à la cession Monsieur Christophe Z... était bien titulaire d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle suffisante établissant sa capacité à poursuivre l'exploitation ; que dès lors en s'abstenant de le faire et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus, et de l'article L. 411-35 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13951
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-13951


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13951
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