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04/05/2010 | FRANCE | N°09-13919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-13919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 2009), que M. X..., propriétaire de parcelles situées en zone constructible en application du POS en vigueur, a assigné M. Y... en reconnaissance d'un droit de passage sur ses terres ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parcelles de M. X... sont reliées entre elles et que deux d'entre elles bordent un chemin appartenant à deux communes qui ne l'entretienn

ent pas et n'ont pas l'intention de le faire, l'urbanisation du secteur n'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 2009), que M. X..., propriétaire de parcelles situées en zone constructible en application du POS en vigueur, a assigné M. Y... en reconnaissance d'un droit de passage sur ses terres ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parcelles de M. X... sont reliées entre elles et que deux d'entre elles bordent un chemin appartenant à deux communes qui ne l'entretiennent pas et n'ont pas l'intention de le faire, l'urbanisation du secteur n'étant pas dans leurs prévisions, que le fonds de M. X... est suffisamment desservi pour les besoins d'une exploitation agricole, que la réalisation d'une opération de construction ou de lotissement est rendue impossible non pas du fait d'un accès insuffisant mais du fait de la volonté des communes, propriétaires des chemins desservant les fonds, de ne pas investir dans ces chemins, lesquels, correctement entretenus, constitueraient un accès suffisant, et que le code civil n'a pas pour objet de faire supporter à un propriétaire privé une opération d'urbanisation d'une commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'opération de construction projetée par le propriétaire constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur les terres de monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application du plan d'occupation des sols actuellement en vigueur, les parcelles de monsieur X... sont situées en zone constructible ; qu'il résulte d'une attestation du maire de la commune des Molettes du 5 novembre 2008 que dans le futur PLU, lesdites parcelles reviendront en zone constructible si elles disposent d'un accès suffisant ; que les 7 parcelles appartenant à monsieur X... sont reliées entre elles ; que deux parcelles, les n° s 676 et 686 bordent le chemin de Varos à Haute-Bise, chemin appartenant par moitié à la commune des Molettes et par moitié à la commune de la Chapelle Blanche ; que ce chemin se poursuit ensuite vers le Nord en direction des parcelles de monsieur Y... ; que les parcelles X... ne sont, en conséquence, pas enclavées puisqu'elles disposent d'un accès à la voie publique ; que monsieur X... fait cependant valoir que ses parcelles seraient en état d'enclave relative du fait de l'impossibilité d'utiliser les chemins sur une partie de leur tronçon ; qu'il résulte du plan cadastral que le chemin de Varos à Haute-Bise se poursuit au-delà de la propriété Y... pour rejoindre, d'une part, un chemin orienté vers l'Ouest, en direction du lieudit aux Boudins où se trouve un groupe de maisons, et d'autre part, un autre chemin partant vers l'Est et dénommé Chemin de la Chapelle Blanche aux Molettes ou encore Chemin de Combe Forêt appartenant par moitié à la commune de la Chapelle Blanche et par moitié à la commune de Villaroux ; qu'à compter de la parcelle 670 côté les Molettes, de la parcelle Y... côté la Chapelle Blanche, le chemin n'est plus entretenu par les communes propriétaires, jusqu'à la maison Z... côté Ouest et jusqu'à la maison A... côté Est ; que les riverains (maisons 673, 671 côté les Molettes ; 34, 1861 côté Chapelle Blanche) passent, en conséquence, sur les parcelles 1861 et 1858 appartenant à monsieur Y..., chemin sur lequel monsieur X..., propriétaire des parcelles situées en amont souhaiterait se voir reconnaître un droit de passage, étant rappelé que le simple fait de passer, y compris depuis des temps immémoriaux, n'est pas créateur de droits ; que comme il a déjà été jugé le 23 novembre 2006, ce chemin ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens du code rural puisqu'il ne met pas en relation deux fonds, mais est utilisé par les riverains pour relier deux chemins ruraux et éviter ainsi les parties non entretenues de ces deux chemins ; qu'il résulte de toutes ces explications que le passage sur la propriété Y... est le résultat non d'un état d'enclave mais d'une situation de fait résultant d'une carence des trois communes limitrophes dans l'entretien de leurs chemins ; que le maire de la Chapelle Blanche expliquait en 2005 (pièce n° 3 de l'appelant) que dans le cadre de la révision du POS en PLU, la zone constructible du secteur de Haute Bise allait être réduite pour diverses raisons et notamment l'étroitesse du chemin et l'absence d'assainissement collectif ; que monsieur le maire précisait que la commune n'avait ni l'idée ni les finances pour investir sur un chemin afin de desservir une autre commune et ce pour de longues années ; qu'en janvier et novembre 2007 (pièces 13 et 19), le maire de la Chapelle Blanche réitérait les mêmes explications ; que le maire de Villaroux ne disait pas autre chose le 7 avril 2005 (pièce 11) ; que le fait pour le maire de Les Molettes de déclarer en octobre 2008 (pièce 29) que les parcelles de monsieur X... seraient placées en zone non constructible du fait de leur non accessibilité démontre que la commune de Les Molettes n'a pas, elle non plus, l'intention d'investir dans le réseau routier ; qu'il le disait déjà dans une attestation de 2006 (pièce 16 de l'intimé) ; que l'urbanisation de ce secteur n'est donc pas dans les prévisions des communes de Les Molettes et de la Chapelle Blanche ; que monsieur X... ne remplit donc pas les conditions de l'article 682 du code civil puisque son fonds est suffisamment desservi pour les besoins d'une exploitation agricole et que la réalisation d'une opération de construction ou de lotissement est rendue impossible non pas du fait d'un accès insuffisant mais du fait de la volonté des communes propriétaires des chemins desservant lesdits fonds de ne pas investir dans ces chemins, lesquels correctement entretenus constitueraient un accès suffisant ; que le code civil n'a, en effet, pas pour objet de faire supporter à un propriétaire privé une opération d'urbanisation d'une commune ; que monsieur Y... se trouve d'ailleurs pour sa parcelle 1859 pourtant bordée du passage litigieux, dans la même situation que monsieur Y... lire X..., le certificat d'urbanisme concernant ladite parcelle et portant pourtant sur une seule construction étant négatif en raison précisément de l'état du chemin rural ;
1°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que pour rejeter la demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage au profit de monsieur X... sur le fonds de monsieur Y..., l'arrêt retient que la réalisation d'une opération de construction ou de lotissement n'est pas possible actuellement mais le serait si les communes des Molettes et de la Chapelle Blanche entretenaient des chemins dont elles sont propriétaires ; qu'en statuant par ces motifs d'où il résultait qu'en l'absence d'entretien de ces chemins, monsieur X... ne disposait pas d'un accès suffisant sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 682 du code civil ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'impossibilité pour monsieur X... de réaliser une opération de construction ou de lotissement n'était pas imputable à un accès insuffisant sur la voie publique, et d'autre part, que seul l'entretien des chemins desservant les fonds, que les communes concernées refusent d'effectuer, permettrait un accès suffisant à la voie publique, admettant ainsi qu'en l'état, l'accès à la voie publique était insuffisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si le bénéfice de l'article 682 du code civil est exclu lorsque le fonds est enclavé par le propre fait du propriétaire ou de son auteur, il n'en va pas de même lorsque l'état d'enclave est imputable au fait d'un tiers ; qu'en écartant l'application de l'article précité au motif inopérant que l'impossibilité de réaliser une opération de construction ou de lotissement était imputable à la volonté des communes propriétaires des chemins desservant les fonds litigieux de pas procéder à leur entretien qui rendrait possible un accès suffisant sur la voie publique, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant que pour la parcelle 1859, distincte des parcelles 1861 et 1868 sur lesquelles monsieur X... réclamait un droit de passage, monsieur Y... se trouvait dans la même situation que monsieur X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13919
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-13919


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13919
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