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21/04/2010 | FRANCE | N°09-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ;

Attendu que pour condamner l'employeur au p

aiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1995 par la société Imprimerie du Lion en qualité de deviseur fabricant, a été licencié le 14 mars 2005 pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail à la suite du projet de fusion de son employeur avec la SA. Imprimerie Schraag ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférentes, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail du salarié qui avait opposé un refus de principe non justifié à l'époque par des considérations pratiques, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rendait responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre un terme définitif au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de ces chefs de demande ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société imprimerie Schraag

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur Thierry X... par la SA IMPRIMERIE SCHRAAG ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné son employeur à lui verser les sommes de 15 448,72 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 793,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 089,30 € au titre des salaires de la période de mise à pied ;

AUX MOTIFS QUE " Monsieur Thierry X... a reçu notification de son transfert le 20 décembre 2004 ; que son employeur a attendu le 14 février 2005 pour lui enjoindre de rejoindre son nouveau poste de travail à VALDOIE et qu'il lui a laissé encore une semaine de réflexion avant de lui notifier une mise à pied conservatoire le 21 février 2005 et d'engager sa procédure de licenciement par une convocation à entretien préalable adressée le 23 février 2005 ; qu'il est inexact, dans ces conditions, de reprocher à la SA IMPRIMERIE SCHRAAG d'avoir agi avec précipitation ;

QU'il convient également d'observer que Monsieur Thierry X... a immédiatement refusé le transfert souhaité par son employeur, selon courrier non motivé du 29 décembre 2004 ; qu'il n'a tenté aucune discussion avec ce dernier concernant ses modalités pratiques relatives, par exemple, aux frais de transport ou à ses horaires de travail à propos desquels le courrier daté du 20 décembre 2004 évoquait expressément la possibilité d'une discussion ; qu'il a immédiatement adopté une position de principe allant bien au-delà des considérations pratiques discutées en cause d'appel, considérant purement et simplement que le changement qui lui était proposé était inadapté et non-conforme aux intérêts de l'entreprise ;

QUE (cependant) la fusion souhaitée entre l'IMPRIMERIE DU LION et la SA IMPRIMERIE SCHRAAG relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que ce dernier pouvait en outre légitimement souhaiter mettre en place une distribution différente de ses services et que rien ne permet, en l'état du dossier, de mettre en doute sa bonne foi contractuelle et de considérer que cette réorganisation aurait en réalité été décidée en vue de diminuer l'effectif et de ses débarrasser de Monsieur Thierry X... ou organisée de manière discriminatoire au préjudice de ce dernier ;

QUE surtout (…) ce transfert n'entraînait aucune modification du contrat de travail de Monsieur Thierry X... qui conservait sa rémunération et sa qualification ; que les deux sites de VALDOIE et de CHATENOIS-LES-FORGES, distants d'une quinzaine de kilomètres, sont situés dans le même secteur géographique et que Monsieur Thierry X... ne peut se prévaloir d'un éloignement au regard de son domicile situé à ETUPES, ce d'autant que sa lettre d'embauche ne prévoit pas expressément de lieu de travail et qu'il est acquis que l'intéressé effectuait régulièrement des missions sur le site de VALDOIE durant les congés ; qu'il convient en dernier lieu d'observer que Monsieur Thierry X..., qui reproche aujourd'hui à son employeur le montant selon lui inacceptable et de surcroît discriminatoire de l'indemnité pour frais de transports annoncée dans la lettre qui lui a été adressée le 20 décembre 2004 (110 € par mois), n'a à aucun moment évoqué cette difficulté à l'époque pour tenter d'en obtenir la revalorisation de sorte que le débat développé aujourd'hui sur ce point apparaît de pure circonstance ;

QU'il résulte de l'ensemble de ces observations que Monsieur Thierry X... n'était pas fondé à refuser la modification de son lieu de travail souhaitée par l'employeur ;

QUE toutefois, si son refus justifiait le prononcé de son licenciement, il ne rendait pas pour autant impossible son maintien dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ; que la décision déférée doit en conséquence être infirmée" (arrêt p.5, p.6 alinéas 1 à 3).

1°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, sans examiner les possibilités de négociation offertes, ni exciper d'un motif légitime, ni même alléguer une quelconque justification autre que la contestation du choix de réorganisation opéré par l'employeur dans l'exercice régulier et motivé de son pouvoir de direction, oppose un refus définitif et réitéré après avoir bénéficié d'un délai de réflexion, à un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique objectif, pour un site sur lequel il se rendait régulièrement lors de stages, et n'entraînant aucune sujétion particulière ou autre modification de ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait d'emblée définitivement refusé une mutation décidée dans le cadre d'une réorganisation légitime, et n'entraînant aucune modification de ses conditions de travail autre que son transfert dans le même secteur géographique, sur un site auquel il avait déjà été affecté, sans aucun motif personnel, sans envisager la moindre négociation proposée par l'employeur, uniquement par adoption d'une "… position de principe (…) considérant purement et simplement que le changement qui lui était proposé était inadapté et non-conforme aux intérêts de l'entreprise" rendant ainsi impossible la poursuite de son contrat de travail ; qu'en décidant cependant que cet acte délibéré et injustifié d'insubordination, réitéré en dépit des tentatives de négociations et délais octroyés par l'employeur, ne constituait pas une faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui, abusant de son droit d'expression, conteste une réorganisation légitimement opérée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction en refusant d'exécuter son contrat de travail aux conditions issues de cette mesure, mettant ainsi obstacle à son effectivité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la réorganisation légitimement décidée par l'employeur hors tout abus ou détournement de pouvoirs entraînait le regroupement des activités communes aux deux sociétés sur un site unique et, notamment, le transfert du bureau de fabrication, c'est-à-dire du bureau d'études au sein duquel ouvrait Monsieur X..., sur le site de VALDOIE, et que le salarié, refusant ce transfert sans aucune raison personnelle mais uniquement parce qu'il contestait la conformité aux intérêts de l'entreprise de la réorganisation ainsi opérée, y avait mis obstacle en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation et en se maintenant unilatéralement sur le site de CHATENOIS LES FORGES, refusant ainsi de fournir sa prestation de travail et perturbant le fonctionnement de l'organisation nouvelle ; qu'en considérant cependant que cette manifestation ouverte d'insubordination, réitérée en dépit du délai de réflexion accordé par l'employeur, et qui constituait un abus de liberté d'expression du salarié dès lors qu'elle mettait obstacle à l'exécution de son contrat de travail et perturbait la réorganisation opérée, ne constituait pas une faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40912
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°09-40912


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40912
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