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21/04/2010 | FRANCE | N°09-40463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Selarl
Y...
, représentée par M. Y..., de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, pui

s a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la Selarl
Y...
, représentée par M. Y..., de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que le " contentieux " avec l'employeur remontait à plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n'excluait pas leur répétition, que la salariée se prévalait d'une tentative de rupture amiable du contrat de travail et d'un état dépressif médicalement constaté, à l'origine de son arrêt de travail, et que ces faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombait à l'employeur de prouver que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Fonderie Martel, M. X..., ès qualités et la Selarl
Y...
, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer globalement et solidairement la somme de 2 500 euros à Mme Z... et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... ;

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... (salariée) de sa demande tendant à ce que la Société FONDERIE MARTEL (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement avec les congés payés afférents, ainsi qu'un solde de congés payés et des dommages-intérêts, d'une part au titre de la violation du statut protecteur, et d'autre part, au titre de l'absence de caractère illicite du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Madame Z... a été engagée le 19 mars 1990 en qualité de noyauteuse par la Société FONDERIE MARTEL ; qu'elle a été désignée le 6 septembre 1996 en qualité de déléguée syndicale ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2007 par une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait du non respect de vos obligations à mon égard " ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'homme pour faire requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement illicite ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons médicales ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les huit jours ; que seul l'examen pratiqué par le médecin par le médecin du travail lors de la reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ; que l'employeur est en droit d'interdire la reprise du travail à un salarié refusant de se soumettre à la visite médicale de reprise ; que le certificat du médecin-traitant de Madame Z... du 31 mai 2007 est seulement remis à l'employeur le 7 juin 2007 à 7 heures 30, lors du retour au travail de l'intéressée après une absence de plusieurs mois ; que si Madame Z... " pouvait reprendre son travail " à partir du 7 juin 2007 selon les propres indications de son médecin, l'employeur était cependant tenu de lui faire passer une visite de reprise du travail dans un délai maximum de 8 jours auprès de la médecine du travail ; que cette visite médicale de reprise était fixée au 11 juin 2007 à 16 heures 15 ; que Madame Z... décidait de rompre son contrat de travail dès le 11 juin 2007 à 11 heures 20 avant même de passer cette visite médicale obligatoire, dont elle était informée régulièrement dès le 7 juin 2007 par une lettre remise en mains propres ; que l'employeur n'était pas alors en mesure de vérifier si Madame Z..., absente depuis 18 mois pour maladie, était apte à reprendre son poste de travail et dans quelles conditions ; que l'intéressée avait déjà fait l'objet de restrictions médicales – pas de charge supérieure à 5 kg-ce qui justifiait la prudence de l'employeur ; qu'en vertu de l'obligation générale de sécurité et en application du principe de précaution, que l'employeur ne pouvait sans risque autoriser Madame Z... à reprendre immédiatement son poste de noyauteuse ; que Madame Z... avait fait parvenir à l'employeur un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2007 et avait omis de prévenir de son retour anticipé le 7 juin 2007 ; que celui-ci l'autorisait à rester dans un bureau de l'atelier dans l'attente de son affectation, faute pour elle de vouloir ranger son local personnel, comme elle le faisait auparavant ; qu'il ne ressort pas des photographies produites aux débats que ce bureau, partiellement vitré, était exposé à la vue directe de l'ensemble du personnel travaillant dans l'atelier ; qu'il était en revanche dissimulé par des étagères ; que l'inspecteur du travail constatait une entrave aux fonctions de Madame Z..., alors que son affectation au poste de noyauteuse s'avérait impossible ; que le comportement de l'employeur n'était pas fautif ; que, s'agissant du harcèlement moral, il appartient au salarié d'établir des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les " contentieux " avec l'employeur sur un délit d'entrave et le témoignage au profit d'un salarié licencié en 1996 ainsi que sur un accident mortel du travail en 1999 remontaient à plusieurs années et avaient fait l'objet de condamnations définitives et satisfactoires pour Madame Z..., son syndicat ou les salariés concernés ; que Madame Z... se trouvait hors de l'entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n'était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ; que Madame B..., psychologue clinicienne, qui suit Madame Z..., ne connaissait pas les conditions de travail de l'entreprise pour imputer avec certitude la souffrance de sa patiente au seul employeur ; que les faits reprochés pour motiver une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas justifiés ; que la rupture emporte les conséquences d'une démission ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, par un arrêt du 15 février 2001 confirmant le jugement du Tribunal correctionnel de SAINT OMER du 1er août 2000, la Cour d'appel de DOUAI avait condamné l'employeur pour diverses entraves à l'exercice des fonctions syndicales de Madame Z... en sa qualité de déléguée syndicale CFDT telles qu'une absence de panneau syndical, une absence de convocation de la déléguée syndicale (Madame A..., épouse Z...) aux réunions du Comité d'entreprise, en sa qualité de représentante syndicale à ce comité, le fait que l'exposante avait été empêchée par deux fois de prendre des heures de délégation et de circuler librement dans l'entreprise, ainsi que des entraves à la libre désignation des délégués du personnel, notamment par la convocation avant les élections des salariés par petits groupes pour leur expliquer les dangers et les conséquences d'aller voter, puis par sa présence sur les lieux du vote ; qu'en s'abstenant d'examiner si de tels faits, établis par une décision de justice devenue irrévocable, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, au motif inopérant que la salariée avait obtenu gain de cause et que les faits étaient anciens de plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L. 122-52), ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en se dispensant, pour les mêmes motifs, d'examiner si ne faisaient pas présumer un harcèlement moral les faits retenus par la décision du Ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 novembre 2003, invoquée par les conclusions d'appel de l'exposante, selon laquelle la demande d'autorisation de licenciement économique de l'employeur était liée aux mandats syndical et représentatif de Madame Z... dès lors qu'en outre, les critères d'ordre des licenciements (disponibilité, assiduité et qualification dans le poste) avaient été utilisés à l'encontre de la salariée ; qu'en outre, aucune solution de reclassement n'avait été recherchée, et qu'enfin, sa qualité de déléguée syndicale n'avait été portée à la connaissance des membres du comité d'entreprise lorsqu'il avait été consulté, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L. 122-52), ensemble l'autorité de la chose décidée revêtue par la décision précitée du Ministre du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en s'abstenant, toujours pour les mêmes motifs, d'examiner si ne laissaient pas présumer un harcèlement moral les faits retenus par l'ordonnance de référé du 26 janvier 1999 (Prod.) par laquelle le Conseil de prud'hommes de SAINT-OMER avait constaté que l'employeur " reconnaît devoir à Madame Annick Z... la somme de 350 francs à titre de prime de production du mois de décembre 1998, au besoin, dès à présent, vu l'urgence et par provision, l'y condamne ", la Cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L. 122-52) ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Madame Z... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur – et non elle – n'avait eu " de cesse d'être animé par une volonté de rompre le contrat de travail ", ainsi que cela ressortait du projet de transaction de l'employeur, qui devait aboutir au départ de la salariée " à la date du 31 décembre 2005, ce projet s'accompagnant d'une proposition d'indemnité d'un montant particulièrement ridicule " ; que la salariée avait observé que la thèse de l'employeur selon laquelle c'était elle qui avait constamment recherché la rupture était contredite par la pièce 20 (projet de transaction) qu'elle produisait aux débats, et qui était signée par Monsieur C..., PDG de la Société FONDERIE MARTEL ; qu'en se dispensant d'examiner ce projet de transaction et de déterminer, en conséquence, si celui-ci n'établissait pas un fait permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L. 122-52), ensemble l'article 2044 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'absence de protestation d'un salarié n'équivaut pas à une renonciation de se prévaloir de son droit ; qu'en opposant à Madame Z... l'ancienneté des faits dont elle se prévalait à titre de harcèlement, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune renonciation de la salariée au droit de demander la réparation de son préjudice pour harcèlement moral, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

ET ALORS ENFIN QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le juge, saisi par un salarié de faits faisant présumer un harcèlement moral, et de certificats médicaux établissant une dégradation de l'état de santé du salarié paraissant en relation avec les faits de harcèlement, doit rechercher s'il existe un lien de causalité entre ces faits et la dégradation de la santé du salarié ; qu'en relevant que la salariée n'avait plus été victime des tensions du contexte du travail pendant son absence pour maladie et que la psychologue clinicienne, qui suivait Madame Z..., ne connaissait pas les conditions de travail de l'entreprise pour imputer avec certitude la souffrance de sa patiente au seul employeur, sans rechercher s'il existait un lien de cause à effet entre les faits établis par la salariée et sa dépression, établie par la psychologue clinicienne, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (anciennement L. 122-49) du Code du travail et L. 1154-1 (anciennement L. 122-52).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40463
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°09-40463


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40463
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