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21/04/2010 | FRANCE | N°08-70314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-70314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 juin 2000 par l'association Tramemploi (l'association) en qualité de coordinatrice avec pour mission de mettre en oeuvre une étude d'impact des travaux du tramway de Bordeaux sur l'emploi local ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 18 juin 2004, le conseil d'administration de l'association a décidé de sa dissolution à l'issue d

e la première tranche des travaux ; que Mme X... était licenciée pour moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 juin 2000 par l'association Tramemploi (l'association) en qualité de coordinatrice avec pour mission de mettre en oeuvre une étude d'impact des travaux du tramway de Bordeaux sur l'emploi local ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire, le 18 juin 2004, le conseil d'administration de l'association a décidé de sa dissolution à l'issue de la première tranche des travaux ; que Mme X... était licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, qu'il y a lieu de vérifier si la décision de dissolution a été dictée par des motifs économiques et que la preuve des difficultés qui auraient présidé à cette décision n'est pas établie ;
Attendu cependant que, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association dissoute avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Christophe Mandon, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL MANDON, ès qualités de liquidateur amiable de l'association TRAMEMPLOI à verser à Madame X... la somme de 40.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'iI ressort des éléments du dossier que Madame X... avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui lui confiait une mission d'assister et de participer aux phases de management en qualité de coordinatrice.
Si Madame X... ne peut produire un document dans lequel son employeur se serait engagé à maintenir son contrat de travail sur une période donnée, en revanche, il ressort des PV du conseil d'administration du mois de novembre 2003 et de l'assemblée générale du 18 juin 2004 de l'association Tramemploi que dans un premier temps, la mission de Madame X... devait s'effectuer sur les différentes phases de la construction du tramway alors que fin 2003, il a été pris la décision de mettre fin à la mission de Tramemploi à la fin de la première phase.
Cette décision entraînait la dissolution anticipée de l'association et la suppression du poste de Madame X....
Il y a lieu de vérifier si la décision de dissolution de l'association a été dictée par des motifs économiques.
En réalité la lecture des documents produits aux débats démontre que l'ensemble des partenaires ont décidé que la mise en place de cet accompagnement économique et social devait cesser à la fin de la première phase et non plus à la fin de la deuxième phase comme initialement prévu aux statuts. Et c'est en raison de cette décision initiale que les subventions n'ont plus été versées.
Aucun élément n'est versé pour étayer l'existence de difficultés économiques qui auraient présidé à cette décision de dissolution anticipée, étant observé en outre que le contrat de travail a manifestement été exécuté de mauvaise foi par l'employeur puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement.

L'ensemble de ces considérations permet de considérer que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse, car contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'exigence première de l'existence de difficultés économiques n'est pas remplie.
La démonstration de Madame X... pour faire évaluer son préjudice ne peut être suivie. En effet, elle a pris elle même la décision de se faire radier des cadres de l'Education Nationale et si elle pouvait espérer que la mission qui lui était confiée serait plus longue, elle n'avait aucune garantie d'atteindre comme elle le souhaitait, l'âge de la retraite dans la même fonction » (arrêt p. 8) ;
1°) ALORS QU 'il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'association employeur a été dissoute par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2004, ce qui a entraîné la cessation de toute activité, la désignation d'un liquidateur amiable et la suppression des tous les postes existants ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de vérifier si la décision de l'Association a été dictée par des motifs économiques, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 alinéa 1, devenu L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en retenant successivement et en fait que le contrat de travail a manifestement été exécuté de mauvaise foi par l'employeur puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement, puis que si la salariée pouvait espérer que la mission qui lui était confiée serait plus longue, elle n'avait aucune garantie d'atteindre comme elle le souhaitait, l'âge de la retraite dans la même fonction, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée, qu'elle ne produit aucun document traduisant l'engagement de l'employeur à maintenir son contrat de travail sur une période donnée ; qu'en décidant, cependant, au visa de documents n'émanant pas de l'employeur, que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi, puisqu'une donnée essentielle sur la durée prévisible du contrat a été modifiée unilatéralement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 321-1 alinéa 1, devenu L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70314
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°08-70314


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70314
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