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15/04/2010 | FRANCE | N°09-66473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-66473


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat Sud PTT (le syndicat) ayant assigné la Poste et deux autres syndicats, CGT PTT et FO COM, en nullité d'un accord relatif au temps

de travail, que ces deux derniers syndicats avaient signé, un tribunal a imposé à la Pos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat Sud PTT (le syndicat) ayant assigné la Poste et deux autres syndicats, CGT PTT et FO COM, en nullité d'un accord relatif au temps de travail, que ces deux derniers syndicats avaient signé, un tribunal a imposé à la Poste de rétablir l'organisation du temps de travail antérieure à celle résultant de l'accord, condamné la Poste aux dépens et à verser une somme au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que ce jugement a également condamné le syndicat à verser une certaine somme sur le même fondement aux deux autres syndicats ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à payer aux syndicats CGT PTT et FO COM une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que ces derniers, assignés, n'ont constitué avocat que pour répondre aux accusations portées contre eux dans ses écritures par le syndicat, qui ne formulait par ailleurs aucune demande à leur encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat n'avait pas été condamné aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les syndicats CGT PTT 29 Sud et FO Com aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le syndicat Sud PTT du Finistère.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 mars 2007 en ce qu'il a condamné le syndicat Sud PTT du Finistère à payer aux syndicats CGT PTT 29 et FO COM la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC et, y ajoutant, d'avoir condamné ce même syndicat à payer respectivement au syndicat CGT PTT 29 et au syndicat FO COM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE devant le Tribunal de grande instance de Quimper, les syndicats CGT PTT 29 Sud et FO COM, attraits en cause par le Syndicat SUD PTT ont demandé acte de ce qu'ils s'en rapportaient à justice sur la demande principale présentée par ce syndicat SUD PTT, n'entendant pas s'immiscer dans le débat technique opposant ce syndicat à la Poste, mais entendaient s'inscrire en faux, contre les accusations mensongères portées à leur encontre et dénoncer une manoeuvre électorale grossière de la part du Syndicat SUD PTT ;

Que dans ses écritures de première instance, le syndicat SUD PTT dénonçait la signature des syndicats CGT et FO qui laissaient à penser « que des réunions de négociations se sont tenues hors la présence de l'ensemble des partenaires sociaux ce qui est manifestement illicite » ;

Que mis en cause par le Syndicat SUD PTT, les syndicats CGT et FO ont constitué avocat pour répondre aux accusations ainsi énoncées ;
Que leur demande formulée au titre de frais irrépétibles est légitime ;
Que les premiers juges ont constaté qu'aucune demande n'était formulée à leur encontre, la demande d'annulation n'étant pas formée contre les syndicats signataires, alors que seule était mise en cause leur probité, ont alors condamné le syndicat SUD PTT à leur verser une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles, qu'il convient de confirmer ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des syndicats CGT PTT 29 Sud et FO COM les frais irrépétibles engagés pour se défendre à la demande maintenue à leur égard en cause d'appel ;

Qu'il convient de condamner à ce titre le syndicat SUD PTT à verser à chacun d'eux en cause d'appel la somme de 800 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE aucune demande n'ayant été formulée à l'encontre des syndicats CGT PTT 29 Sud et FO COM, l'équité commande de leur allouer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; que le syndicat SUD PTT sera condamnée à leur verser cette somme sur le fondement précité ;

ALORS QUE il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

De sorte qu'en confirmant la condamnation prononcée sur le fondement de ce texte par le premier juge à l'encontre du syndicat Sud PTT du Finistère au profit des syndicats CGT PTT 29 et FO COM, bien qu'aucune fraction des dépens n'était mise à la charge du Syndicat exposant, qui avait obtenu l'annulation d'un accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail pour déloyauté de la négociation, et en prononçant une condamnation supplémentaire à hauteur d'appel de ce chef, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66473
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-66473


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66473
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