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15/04/2010 | FRANCE | N°09-66101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-66101


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Delvincourt, Jacquemet, Caulier, Richard (la SCP), qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Sur la seconde branche du moyen unique, qui e

st préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP d'avoués Delvincourt, Jacquemet, Caulier, Richard (la SCP), qui avait représenté une partie adverse dans une instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à procéder à leur recouvrement direct ;
Sur la seconde branche du moyen unique, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer les dépens dus à la SCP à la somme de 1 859,21 euros HT, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 14 et 717 du code de procédure civile que sur les recours contre les ordonnances de taxe, les parties sont convoquées au moins quinze jours à l'avance et entendues contradictoirement par le premier président ou son délégué ; que le délégué du premier président, en statuant sur le recours de M. X... sans que celui - ci ait été convoqué à l'audience, a violé les textes précités ;
Mais attendu que les articles 708 et 709 du code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que les parties soient entendues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais de la SCP, l'ordonnance se réfère aux observations déposées par la SCP, relève que l'émolument proportionnel a été fixé à 600 unités de base par le président de la première section de la chambre civile de la cour d'appel après avis de la chambre de discipline des avoués et retient que l'émolument demandé n'est pas excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que les observations de la SCP aient été communiquées à M. X..., le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Delvincourt, Jacquemet, Caulier, Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delvincourt, Jacquemet, Caulier, Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les dépens à la charge de M. Pierre X..., pour lesquels la SCP DELVINCOURT -JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués , a été autorisée à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, à la somme de 1 859,21 euros hors taxes, soit 2 221,65 euros toutes taxes comprises.
ALORS QUE, d'une part en statuant ainsi au vu des conclusions déposées par la SCP d'avoués non comparante sans s'assurer que ces conclusions avaient été portées à la connaissance de M. X..., le délégué du Premier Président a violé les articles 15, 16, 715 et 716 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte des articles 14 et 717 du Code de procédure civile que sur les recours contre les ordonnances de taxe, les parties sont convoquées au moins 15 jours à l'avance et entendues contradictoirement par le Premier Président ou son délégué ; que le délégué du Premier Président, en statuant sur le recours de M. X... sans que celui-ci ait été convoqué à l'audience, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66101
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-66101


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66101
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