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15/04/2010 | FRANCE | N°09-65800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-65800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant les travaux de couverture et de ravalement de façade de l'immeuble en copropriété sis 31 rue du Capitaine-Ferber à Paris 20e réalisés par la société Atout Travaux, assurée auprès de la société Groupama Loire-Bretagne (Groupama), le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), ainsi que M. et Mme X..., copropriétaires, de même que

la MAIF et la Filia MAIF, leurs assureurs, ont obtenu, par jugement du 25 octo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de désordres affectant les travaux de couverture et de ravalement de façade de l'immeuble en copropriété sis 31 rue du Capitaine-Ferber à Paris 20e réalisés par la société Atout Travaux, assurée auprès de la société Groupama Loire-Bretagne (Groupama), le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), ainsi que M. et Mme X..., copropriétaires, de même que la MAIF et la Filia MAIF, leurs assureurs, ont obtenu, par jugement du 25 octobre 2006, la condamnation de Groupama à indemniser le trouble de jouissance subi par ces copropriétaires ainsi qu'à verser une certaine somme au syndicat en réparation des dommages causés aux parties communes ; qu'alors que la procédure consécutive à l'appel interjeté contre cette décision était pendante, le syndicat, M. et Mme X..., ainsi que M. et Mme Y..., autres copropriétaires, ont fait assigner Groupama en vue de sa condamnation à verser au syndicat diverses sommes au titre des travaux de réfection de la toiture et des façades, parties communes de l'immeuble ; que par jugement du 9 mai 2008, devenu irrévocable, les demandeurs ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 25 octobre 2006, Groupama a soulevé l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 mai 2008 ;
Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir et rejeter les demandes formées par M. et Mme X..., et leurs assureurs, l'arrêt retient que le jugement du 9 mai 2008 a débouté ces derniers de leurs prétentions, que les polices d'assurances et les faits susceptibles d'engager la garantie de Groupama sont les mêmes et que si M. et Mme X... n'ont pas formé de demandes personnelles lors de l'instance ayant abouti au jugement du 9 mai 2008, ils ont cependant appuyé les prétentions du syndicat à l'encontre de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 mai 2008, M. et Mme X... n'avaient formé contre Groupama aucune demande tendant à la réparation de leurs propres préjudices consécutifs à l'atteinte à leurs parties privatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... et de leurs assureurs, l'arrêt rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Loire-Bretagne, la condamne à payer à la Société mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), la société Filia-MAIF, M. et Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 31 rue du Capitaine Ferber à Paris 20e.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 31, RUE DU CAPITAINE FERBER, la MAIF et la Filia MAIF de leurs demandes en indemnisation,
AUX MOTIFS QUE «dans ses premières écritures postérieures au 9 mai 2008 et déposées le 13 octobre 2008 la société Groupama a soulevé, en tête du dispositif de ces écritures, l'autorité de chose jugée tirée des dispositions de ce jugement du 9 mai 2008 ; Que les consorts X... n'ont pas répondu à ce moyen ; lors de l'audience de plaidoiries la cour a demandé à la compagnie Groupama de lui communiquer en cours de délibéré le jugement du 9 mai 2008, ainsi que le certificat de non appel de ce jugement; ces pièces ont été transmises le 5 décembre 2008 à la Cour et aux consorts X...; parallèlement à la présente instance, les époux X..., le syndicat des copropriétaires et les époux Y... autres copropriétaires, ont assigné le 4 avril 2007 la société GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en réparation de certains des dommages subis à la suite des travaux réalisés par la société ATOUT TRAVAUX; cette instance a abouti à un jugement de ce tribunal en date du 9 mai 2008 qui les a déboutés de leurs demandes au motif que les polices souscrites par la société ATOUTS TRAVAUX auprès de la compagnie Groupama n'avaient pas lieu de s'appliquer ; ce jugement signifié à toutes les parties le 23 juin 2008 et notamment à la copropriété et aux époux X... est devenu définitif, aucun appel n'ayant été interjeté au 26 novembre 2008 comme le révèle le certificat de non-appel délivré par le Greffe de la Cour; la demande actuellement formée à rencontre de la société Groupama est, en ce qui concerne le principe de la mobilisation des polices d'assurances de responsabilité civile décennale ou professionnelle, identique en son objet à cette demande déjà jugée; en effet, même si le montant des sommes demandées n'est pas le même car elles correspondent a des réparations différentes, les polices d'assurances et les faits dommageables susceptibles d'entraîner la garantie de la société Groupama, sont les mêmes; les parties sont également les mêmes; si les époux X... n'avaient pas formé de demandes personnelles lors de l'instance ayant abouti au jugement du 9 mai 2008, ils avaient cependant appuyé les prétentions du syndicat des copropriétaires à rencontre de la compagnie Groupama dont ils avaient sollicité la condamnation en sa même qualité d'assureur de la société Atout Travaux; seules les compagnies Maif et la Filia MAIF sont des nouvelles parties à l'instance actuelle mais, s'agissant d'assureurs des époux X..., elles agissent en qualité de subrogées dans les droits et actions de ceux-ci et l'autorité de la chose jugée à l'égard de leur assuré leur est opposable; le jugement du 9 mai 2008 a donc autorité de chose jugée en ce qu'il a retenu l'absence de garantie de la société GROUPAMA et qu'il convient de débouter les appelants de leurs demandes».
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et suppose que la chose demandée soit la même ; qu'en l'espèce, le jugement en date du 9 mai 2008 a rejeté les demandes en réparation du préjudice causé aux parties communes de l'immeuble sis 31 rue du Capitaine Ferber à la suite de la réfection de sa façade ; que la Cour d'appel a relevé que lors de l'instance ayant abouti à ce dernier jugement, les époux X... n'avaient pas formé de demandes personnelles en réparation, mais avaient seulement appuyé les prétentions du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ; que devant la Cour d'appel de Paris, les époux X... ont formé des demandes en réparation des dommages matériels causés à leurs parties privatives et leur trouble de jouissance subséquent ; que pour déclarer irrecevable les demandes des époux X..., et en conséquence les demandes de leurs assureurs, la MAIF et la FILIA MAIF, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement du 9 mai 2008, lors même que ce jugement s'était contenté de rejeter les demandes en réparation du préjudice causé aux seules parties communes de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65800
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-65800


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65800
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