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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2009), qu'alléguant des avaries subies par l'aéronef dont il était propriétaire, objet d'une saisie réalisée par M. X..., huissier de justice, à la requête de la société GTI Groupe, M. Y... les a assignés devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée une expertise en vue d'examiner les désordres présentés par l'appareil, d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2009), qu'alléguant des avaries subies par l'aéronef dont il était propriétaire, objet d'une saisie réalisée par M. X..., huissier de justice, à la requête de la société GTI Groupe, M. Y... les a assignés devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée une expertise en vue d'examiner les désordres présentés par l'appareil, de rechercher tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût de la remise en état ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs réputés adoptés, non contraires aux siens, que M. Y... n'apportait aucune preuve des désordres qu'il prétendait avoir constatés sur l'appareil lors de sa récupération et, qu'à les supposer établis, la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait pas permettre de déterminer s'ils avaient été causés avant, pendant ou après la saisie, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, a par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, retenu que M. Y... ne justifiait pas d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'instruction qu'il sollicitait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner la mesure d'instruction a futurum sollicitée par le requérant relativement aux désordres ayant affecté l'avion dont il est propriétaire durant l'immobilisation de celui-ci en conséquence d'une saisie indue ;
aux motifs que dans la mesure où la société GTI Groupe admet que le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Winglets a accepté l'action en revendication de M. Guy Y..., la demande de l'intéressé sera déclarée recevable ; que M. Guy Y... sollicite l'organisation d'une expertise en vue d'engager une action en responsabilité ; qu'il est impossible en l'état de savoir sur quels fondements il entend attraire en justice la société GTI Groupe qui dispose d'une créance indiscutable à l'encontre de la société Winglets et de M. Didier Y... es-qualité de caution et qui a tenté de façon légitime d'exercer une voie d'exécution à l'intérieur des bâtiments de la société Winglets ; qu'il ne peut être fait grief à la société GTI Groupe de ne pas avoir donné mainlevée de la saisie dès que M. Guy Y... a revendiqué la propriété de l'avion tant les apparences étaient contraires à la revendication : - achat pour le père le 21 décembre 2006 par ASSP non enregistré, à une société gérée par son fils, à une époque où ladite société avait des difficultés puisqu'elle fera l'objet d'une liquidation judiciaire 7 mois plus tard, - stationnement de l'aéronef dans les locaux de la société Winglets (débitrice) sans justification d'un lien de droit entre cette société et le propriétaire M. Guy Y... ; de même, toute action en responsabilité à l'encontre de Me X..., huissier, qui a effectué la saisie apparaît improbable dès lors qu'il n'a fait qu'exécuter le mandat qui lui avait été donné ; qu'enfin, la mesure sollicitée ne serait pas opposable à Me A..., mandataire liquidateur de la société Winglets alors que, en application de l'article 94.4 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 modifié par décret n° 2004 836 du 20 août 2004 « les biens saisis sont indisponibles, ils sont placés sous la garde du débiteur », ce qui implique que seul Me A... peut éventuellement être poursuivi pour un défaut d'entretien du bien saisi ; qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée ;
1°) alors que, d'une part, la partie qui sollicite une mesure d'instruction dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas à indiquer les fondements de l'action en responsabilité qu'elle pourrait engager au vu des résultats de l'expertise sollicitée ; qu'en rejetant la demande du requérant aux motifs qu'il serait impossible en l'état de savoir sur quels fondements il entend attraire le saisissant, la cour a violé les dispositions du texte précité, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, excède ses pouvoirs le juge des référés qui refuse d'ordonner une mesure d'expertise a futurum s'il prend directement parti sur le fond du procès susceptible d'intervenir ; qu'en affirmant la légitimité de la saisie litigieuse à raison de la « créance indiscutable » du saisissant et de la propriété apparente de l'aéronef, en retenant l'absence de faute de l'huissier instrumentaire qui s'était conformé aux ordres de son mandant, et en considérant enfin que l'expertise effectuée ne pourrait être opposable au liquidateur, seul gardien de l'aéronef durant son indisponibilité, le juge des référés a directement préjugé le fond et commis un excès de pouvoir en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
3°) alors que, de troisième part, l'appréciation du « motif légitime » d'une expertise avant tout procès au sens de l'article 145 du code de procédure civile, n'est souveraine que si elle est exempte de contradiction de motifs ou d'erreur de droit ; qu'en l'état d'une saisie opérée par le créancier au mépris de la suspension des poursuites individuelles procédant d'un jugement déclaratif dont il avait connaissance, le juge des référés ne pouvait sans erreur de droit affirmer la possibilité de la saisine initiale et exonérer celle-ci de toute conséquence indemnitaire à raison des dommages causés à l'aéronef ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a encore violé le texte susvisé ;
4°) alors en tout état de cause que, la recherche de l'opportunité d'engager un procès peut constituer à elle seule un « motif légitime » justifiant une mesure d'instruction a futurum au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en se déterminant exclusivement au vu des chances de succès d'un éventuel procès à l'encontre des défendeurs, la cour a derechef méconnu le champ d'application du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14926
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14926


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14926
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