LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... l'ayant saisi d'une demande tendant à voir condamner une caisse primaire d'assurance maladie au versement d'un complément d'indemnités journalières, le président d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant en référé, a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a pas été formé dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 490 du code de procédure civile ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'acte de signification du jugement ne mentionnait pas inexactement que le délai d'appel était d'un mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X... de l'ordonnance de référé l'ayant déboutée de sa demande de paiement d'indemnités journalières formée à l'encontre de la CPAM des BOUCHES DU RHONE ;
AU MOTIF QUE l'appel n'a pas été formé dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 490 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte ou de son délai a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait démontré la recevabilité de sa déclaration d'appel du 11 mai 2006 formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 12 avril précédent, en se fondant sur la mention portée dans l'acte de notification du délai de recours, indiqué comme étant d'un mois ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Madame X... motif pris de ce que l'appel n'aurait pas été interjeté dans le délai de quinze jours, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si l'appelante n'avait pas été induite en erreur par l'indication erronée portée dans l'acte de notification de l'ordonnance de référé quant au délai de la voie de recours, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 490, 680 et 693 du Code de procédure civile.