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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14676


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008), que le 10 avril 2004, M. X... (l'assuré), propriétaire d'une motocyclette, a souscrit auprès de la société Generali Belgium (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant ledit véhicule ; que le 13 juillet 2004, M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation pour avoir renversé un piéton ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre en alléguant une fausse déclaration intentionne

lle de son assuré lors de la souscription du contrat, M. X... ayant déclaré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2008), que le 10 avril 2004, M. X... (l'assuré), propriétaire d'une motocyclette, a souscrit auprès de la société Generali Belgium (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant ledit véhicule ; que le 13 juillet 2004, M. X... a été impliqué dans un accident de la circulation pour avoir renversé un piéton ; que l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre en alléguant une fausse déclaration intentionnelle de son assuré lors de la souscription du contrat, M. X... ayant déclaré assurer une motocyclette d'une puissance inférieure à 34 CV en indiquant être titulaire depuis moins de deux ans du permis A, alors que le véhicule avait une puissance supérieure à 34 CV, et a assigné l'assuré devant un tribunal de grande instance en nullité du contrat ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance qu'il avait souscrit alors selon le moyen, que la cour d'appel, qui y était invitée, n'a pas recherché si l'assureur n'avait pas eu connaissance de la cylindrée exacte du véhicule par le certificat d'immatriculation qui lui a été remis, par l'assuré lui-même, en même temps que le questionnaire contenant la déclaration inexacte sur cette cylindrée, circonstance excluant toute fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne contestait pas avoir fait, lors de la souscription du contrat d'assurance, une fausse déclaration quant à la puissance du véhicule assuré, que ce contrat ayant été passé par l'intermédiaire d'un courtier, mandataire de l'assuré, ce dernier invoquait vainement un manquement de l'assureur à son obligation de conseil, que les questions précises posées à l'assuré sur la cylindrée du véhicule ne demandaient aucun éclaircissement complémentaire, l'arrêt retient que M. X..., qui prétend avoir adressé le certificat d'immatriculation ne justifie pas, d'une part, que ce document lui ait été réclamé par l'assureur, d'autre part, qu'il le lui ait adressé, qu'en outre, la carte grise ayant été mise à son nom le 21 avril 2004, soit postérieurement à la signature du contrat, l'assureur n'a donc pu en avoir connaissance lors de l'établissement de la police ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Generali Belgium et 1 000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... auprès de la société Générali Belgium,
Aux motifs que Monsieur X... ne contestait pas avoir fait une fausse déclaration, lors de la souscription du contrat d'assurance, quant à la puissance du véhicule assuré ; que, le contrat ayant été passé par l'intermédiaire d'un courtier, mandataire de l'assuré, Monsieur X... invoquait vainement un manquement de la société Générali à son obligation de conseil ; que les questions précises posées à Monsieur X... sur la cylindrée du véhicule ne demandaient aucun éclaircissement complémentaire,
Alors que la cour d'appel, qui y était invitée, n'a pas recherché si l'assureur n'avait pas eu connaissance de la cylindrée exacte du véhicule par le certificat d'immatriculation qui lui a été remis, par l'assuré lui-même, en même temps que le questionnaire contenant la déclaration inexacte sur cette cylindrée, circonstance excluant toute fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14676
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14676


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14676
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