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15/04/2010 | FRANCE | N°09-13128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-13128


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X... a demandé au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire le concernant inscrite sous le numéro RG 08/00348 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de renvoi pour suspicion légitime est ass

ujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que M. X... a demandé au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire le concernant inscrite sous le numéro RG 08/00348 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de renvoi pour suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; qu'il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction ; que caractérise la suspicion légitime le motif tiré de ce qu'un tribunal n'est pas établi par la loi, ce qui porte atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction établie par la loi ; qu'en déclarant cependant irrecevable la requête de M. X... alors que ses motifs tirés de ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi et n'était donc pas en état de juger du recours de l'intéressé, étaient de nature à faire grief au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction établie par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 356 et 344 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que l'accès au tribunal ne doit pas se heurter à des prétendus obstacles de procédure, l'intéressé ne pouvant se voir priver d'exercer un recours concernant directement ses droits et obligations ; qu'en matière de suspicion légitime et de récusation, seules les requêtes qui ne comportent l'énoncé d'aucun motif de suspicion légitime ou de récusation doivent être déclarées irrecevables ; qu'en déclarant cependant irrecevable la requête de M. X... pour défaut de motivation alors que celle-ci était motivée par sa référence précise au fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi et n'était donc pas en état de juger du recours de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les ordonnances sont, tant qu'elles ne sont pas ratifiées, des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que seule la ratification transfère au Parlement la responsabilité des décisions prises et confère aux textes la nature législative qui les soustrait à ce contrôle, les rendant insusceptibles de recours ; que dans le cas où elles ne sont pas ratifiées, elles ne prennent pas valeur législative ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire invoqué à cet égard dans sa lettre du 28 avril 2008 par M. X... qui soutenait qu'à défaut de ratification de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi comme l'exige l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 356 du code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que, selon l'article 344 du code de procédure civile, la demande de récusation est formée, contre récépissé, par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. X... a formé sa demande par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2008, adressée au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de sorte que la demande était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné au demandeur, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la requête en suspicion légitime irrecevable et d'AVOIR condamné M. X... à une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... dénonce l'existence des tribunaux des affaires de sécurité sociale dans leur principe même et n'invoque, s'agissant de celui de BOBIGNY, aucun grief de nature à légitimer les soupçons qu'il invoque ; qu'au-delà de sa pétition de principe, il n'explique en effet pas en quoi, s'agissant précisément des affaires le concernant, le tribunal dont il conteste la légitimité, serait susceptible de manifester sa partialité ; que la requête de l'intéressé ne répond pas aux exigences de l'article 344 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART la demande de renvoi pour suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; qu'il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction ; que caractérise la suspicion légitime le motif tiré de ce qu'un tribunal n'est pas établi par la loi, ce qui porte atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction établie par la loi ; qu'en déclarant cependant irrecevable la requête de M. X... alors que ses motifs tirés de ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi et n'était donc pas en état de juger du recours de l'intéressé, étaient de nature à faire grief au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction établie par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 356 et 344 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que l'accès au tribunal ne doit pas se heurter à des prétendus obstacles de procédure, l'intéressé ne pouvant se voir priver d'exercer un recours concernant directement ses droits et obligations ; qu'en matière de suspicion légitime et de récusation, seules les requêtes qui ne comportent l'énoncé d'aucun motif de suspicion légitime ou de récusation doivent être déclarées irrecevables ; qu'en déclarant cependant irrecevable la requête de M. X... pour défaut de motivation alors que celle-ci étaient motivée par sa référence précise au fait que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi et n'était donc pas en état de juger du recours de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QU'ENFIN, les ordonnances sont, tant qu'elles ne sont pas ratifiées, des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que seule la ratification transfère au Parlement la responsabilité des décisions prises et confère aux textes la nature législative qui les soustrait à ce contrôle, les rendant insusceptibles de recours ; que dans le cas où elles ne sont pas ratifiées, elles ne prennent pas valeur législative ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire invoqué à cet égard dans sa lettre du 28 avril 2008 (p. 1 et 2) par M. X... qui soutenait qu'à défaut de ratification de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi comme l'exige l'article 6 de la convention européenne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13128
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-13128


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13128
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