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15/04/2010 | FRANCE | N°09-13127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-13127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que, par quatre requêtes déposées au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, M. X... a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires le concernant inscrites sous les numéros RG 07/01831, 07/0183, 07/01833 et 07/01834 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les requêtes irrecevables et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :


1°/ que la demande de renvoi pour suspicion légitime est assujettie aux mê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2008), que, par quatre requêtes déposées au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, M. X... a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires le concernant inscrites sous les numéros RG 07/01831, 07/0183, 07/01833 et 07/01834 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer les requêtes irrecevables et de le condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de renvoi pour suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; qu'il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction ; que caractérise la suspicion légitime le motif tiré de ce qu'un magistrat est personnellement concerné par la solution d'un litige, ce qui fait porte atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont et apparaissent incontestables ; qu'en déclarant cependant irrecevables les requêtes de M. X... alors que leurs motifs tirés de l'intérêt personnel évident des assesseurs du tribunal au maintien du monopole de la sécurité sociale et, partant, à leur maintien en l'état, étaient de nature à faire grief au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont incontestables, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 356 et 344 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que l'accès au tribunal ne doit pas se heurter à des prétendus obstacles de procédure, l'intéressé ne pouvant se voir priver d'exercer un recours concernant directement ses droits et obligations ; qu'en matière de suspicion légitime et de récusation, seules les requêtes qui ne comportent l'énoncé d'aucun motif de suspicion légitime ou de récusation doivent être déclarées irrecevables ; qu'en déclarant cependant irrecevables les requêtes de M. X... pour défaut de motivation alors que celles-ci étaient motivées par leur référence précise à l'intérêt personnel évident des assesseurs du tribunal au monopole de la sécurité sociale et, partant, à leur maintien en l'état, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les ordonnances sont, tant qu'elles ne sont pas ratifiées, des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que seule la ratification transfère au Parlement la responsabilité des décisions prises et confère aux textes la nature législative qui les soustrait à ce contrôle, les rendant insusceptibles de recours ; que dans le cas où elles ne sont pas ratifiées, elles ne prennent pas valeur législative ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire invoqué à cet égard dans sa lettre du 28 avril 2008 par M. X... qui soutenait que'à défaut de ratification de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi comme l'exige l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime a pour objet le dessaisissement des juges au profit d'une formation ou d'une juridiction de même nature ; qu'ayant relevé que M. X... dénonçait en réalité l'existence même des tribunaux des affaires de sécurité sociale et qu'au-delà d'une pétition de principe, le requérant ne formait aucun grief à l'encontre du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, dont il résultait que les requêtes de M. X... ne relevaient pas de la procédure instituée par les articles 356 et suivants du code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les requêtes en suspicion légitimes irrecevables et d'AVOIR condamné M. X... à une amende civile de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. X... dénonce l'existence des tribunaux des affaires de sécurité sociale dans leur principe même et n'invoque, s'agissant de celui de BOBIGNY, aucun grief de nature à légitimer les soupçons qu'il invoque ; qu'au-delà de sa pétition de principe, il n'explique en effet pas en quoi, s'agissant précisément des affaires le concernant, le tribunal dont il conteste la légitimité, serait susceptible de manifester sa partialité ; que les requêtes de l'intéressé ne répondent pas aux exigences de l'article 344 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'UNE PART la demande de renvoi pour suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; qu'il suffit que les motifs invoqués légitiment une certaine suspicion vis-à-vis des membres de la juridiction ; que caractérise la suspicion légitime le motif tiré de ce qu'un magistrat est personnellement concerné par la solution d'un litige, ce qui fait porte atteinte au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont et apparaissent incontestables ; qu'en déclarant cependant irrecevables les requêtes de M. X... alors que leurs motifs tirés de l'intérêt personnel évident des assesseurs du tribunal au maintien du monopole de la sécurité sociale et, partant, à leur maintien en l'état, étaient de nature à faire grief au droit du requérant à ce que sa cause soit entendue, dans le cadre d'un procès équitable, par une juridiction dont les garanties d'indépendance et d'impartialité sont incontestables, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 356 et 344 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que l'accès au tribunal ne doit pas se heurter à des prétendus obstacles de procédure, l'intéressé ne pouvant se voir priver d'exercer un recours concernant directement ses droits et obligations ; qu'en matière de suspicion légitime et de récusation, seules les requêtes qui ne comportent l'énoncé d'aucun motif de suspicion légitime ou de récusation doivent être déclarées irrecevables ; qu'en déclarant cependant irrecevables les requêtes de M. X... pour défaut de motivation alors que celles-ci étaient motivées par leur référence précise à l'intérêt personnel évident des assesseurs du tribunal au monopole de la sécurité sociale et, partant, à leur maintien en l'état, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QU'ENFIN, les ordonnances sont, tant qu'elles ne sont pas ratifiées, des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que seule la ratification transfère au Parlement la responsabilité des décisions prises et confère aux textes la nature législative qui les soustrait à ce contrôle, les rendant insusceptibles de recours ; que dans le cas où elles ne sont pas ratifiées, elles ne prennent pas valeur législative ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire invoqué à cet égard dans sa lettre du 28 avril 2008 (p. 1 et 2) par M. X... qui soutenait que, à défaut de ratification de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas établi par la loi comme l'exige l'article 6 de la convention européenne, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13127
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-13127


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13127
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