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15/04/2010 | FRANCE | N°09-13050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-13050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-10.287), que le 10 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société SAMDA, aux droits de laquelle vient le Groupama Alpes-Méditerranée (l'assureur) ; que M. X... a été blessé et la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juin 1994 ; que M. X... a assigné l'assureur en réparatio

n de son préjudice, en présence de son organisme social, le Bureau commun de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-10.287), que le 10 mars 1993, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société SAMDA, aux droits de laquelle vient le Groupama Alpes-Méditerranée (l'assureur) ; que M. X... a été blessé et la date de consolidation de ses blessures fixée au 8 juin 1994 ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de son organisme social, le Bureau commun des assurances maladies ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de défalquer les débours d'un organisme social de la somme correspondant à l'ensemble des indemnités allouées en réparation de son préjudice ;
Mais attendu que, après avoir inclus dans le poste des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, celui des débours des organismes sociaux pour 6 427,91 euros et celui des frais d'optique pour 529 euros, puis évalué chacun des postes de préjudice soumis à recours et chacun des postes de préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a déduit de la somme globale le seul montant des débours, soit 6 427,91 euros ;
Et attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui ne préjudicie pas à ses droits, dès lors qu'il ne démontre pas que l'application de la règle de l'imputation poste par poste des débours de cet organisme social aurait donné un résultat différent ;
D'où il suit que le moyen n‘est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, du terme des huit mois à compter de l'accident jusqu'au jour du jugement devenu définitif, et dire que cette sanction ne devait être calculée que jusqu'au 15 juillet 2003, l'arrêt constate que les indemnités provisionnelles versées étaient d'un montant supérieur à celui des dommages-intérêts alloués puis retient que l'effectivité de ce paiement a été constatée par le jugement entrepris, rendu le 15 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur n'avait pas fait d'offre conforme aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances, ce dont il résultait que la sanction devait courir jusqu'à la date de la décision irrévocable statuant sur le préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Groupama Alpes-Méditerranée à payer à M. X... la somme résultant de l'application sur la somme de 116 532,12 euros d'un intérêt à un taux égal au double du taux légal pour la période entre le 10 novembre 1993 et le 15 juillet 2003, l'arrêt rendu le 12 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le Groupama Alpes-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupama Alpes-Méditerranée et de M. Y... ; condamne le Groupama Alpes-Méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'un accident de la circulation (M. X...) de sa demande tendant à voir condamner l'assureur du responsable (la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE) au paiement du doublement du taux d'intérêt légal, du terme des huit mois à compter de l'accident jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
AUX MOTIFS QU'aucune offre n'avait été faite dans le délai de huit mois à compter de l'accident, l'offre du 4 août 1994 ne proposant aucune indemnité au titre d'un préjudice professionnel ou même d'une ITT, se bornant à cet égard à mentionner «ITT 2 mois sur justificatifs» et à demander à M. X... d'adresser les justificatifs de sa perte de revenus (sans qu'il ne fût allégué ni justifié qu'une précédente demande aurait été faite en ce sens) et aucune offre n'avait été présentée ultérieurement, quand l'assureur avait nécessairement eu connaissance, dans le cadre de l'expertise instaurée pour l'évaluation du préjudice professionnel, à laquelle il était partie, des renseignements et des justificatifs fournis par M. X... sur ses revenus ; que la seule offre du 4 août 1994 ayant été à la fois incomplète et manifestement insuffisante (au regard en particulier de l'absence de proposition d'indemnisation du préjudice professionnel, lequel s'était révélé important), il en résultait, sans que l'assureur fût fondé à justifier sa défaillance par le fait de la non-remise de pièces justificatives, qu'il encourait la sanction prévue à l'article L. 211-13 précité, à savoir le doublement du taux de l'intérêt légal sur la somme de 116.532 € du 10 novembre 1993 à la date de son paiement effectif, qui, en l'absence de la moindre indication la concernant dans les conclusions et les productions des parties, serait fixée à celle du jugement entrepris (soit le 15 juillet 2003) qui avait constaté cette effectivité (v. arrêt attaqué, p. 6, 4ème et 5ème alinéas) ;
ALORS QUE, dans le cas où l'offre n'a pas été faite dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, la majoration des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées à la victime de la circulation est due à compter de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de l'offre ou jusqu'à la date à laquelle la décision qui a définitivement fixé lesdites indemnités est devenue irrévocable ; qu'en fixant, pour le calcul du doublement du taux d'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées à la victime, un terme correspondant «à la date de son paiement effectif», et en arrêtant la date dudit paiement à celle du jugement entrepris pour la raison qu'il en avait constaté l'effectivité, quand cette décision n'était en outre pas devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir défalqué les débours d'un organisme social (la RAM) de la somme de 116.532,12 € correspondant à l'ensemble des indemnités allouées à la victime d'un accident de la circulation (M. X...) en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le montant total des préjudices s'élevait à la somme de 116.532,12 €, dont il y avait lieu de déduire les débours des organismes sociaux (6.427,91 €) et les provisions perçues (11.897,58 €), soit une somme totale de 118.325,49 € (v. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;
ALORS QUE les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; qu'en permettant à la caisse d'exercer son recours sur l'ensemble des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, sans distinguer les postes pour lesquels elle avait fourni une prestation, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13050
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-13050


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13050
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