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14/04/2010 | FRANCE | N°10-81968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-81968


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Csaba,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mars 2010, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591, 593, 695-27 et 6

95-29 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Csaba,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 mars 2010, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires hongroises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591, 593, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Csaba X... aux autorités judiciaires hongroises émettrices du mandat d'arrêt européen du 27 janvier 2010 ;
"aux motifs qu'eu égard à la nature de l'infraction poursuivie, qui entre dans l'un des cas visés par l'article 695-23 du code de procédure pénale et du quantum de la peine prononcée, le contrôle de la double incrimination n'est pas nécessaire ; qu'aucun des motifs de refus prévus par l'article 695-22 du code de procédure pénale n'est applicable en l'espèce ; que Csaba X... étant de nationalité hongroise, les dispositions des articles 695-24 2° et 695-32 du code de procédure pénale ne sont pas applicables ; que Csaba X..., détenu pour une autre cause depuis le 13 septembre 2007, ne justifie pas que l'exécution du reliquat de peine en Hongrie aurait pour lui des conséquences manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale ; qu'en conséquence, les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ;
"1°) alors qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que le délai qui s'est écoulé entre l'interrogatoire par le procureur général, le 9 mars 2010 à 15 heures 15, au cours duquel Csaba X... n'était pas encore assisté d'un avocat, et sa comparution devant la chambre de l'instruction, le 11 mars suivant à 11 heures n'a pas permis à l'intéressé, qui n'a pas fait déposer de mémoire devant la chambre de l'instruction, de préparer utilement sa défense ;
"2°) alors qu'en écartant le moyen du requérant tiré de ses attaches en France en considérant que l'exécution du mandat d'arrêt européen n'y porterait pas une atteinte manifestement disproportionnée, la chambre de l'instruction a ajouté une condition à la loi dès lors que le caractère manifeste de l'atteinte en cause n'est pas exigé".

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Csaba X... recherché pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'un jugement du tribunal de Skekesfehervar du 4 mars 2004, confirmé par jugement du tribunal de Fejer du 31 mars 2005, l'ayant condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement pour racket par menace grave et "dépossession", a comparu devant le procureur général, le 9 mars 2010, qui lui a notifié ce mandat ; qu'il a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; que cet avocat a pris connaissance du dossier et a communiqué avec lui ; qu il a refusé sa remise aux autorités judiciaires hongroises ;
Attendu que, le 11 mars, Casaba X... a comparu devant la chambre de l'instruction, assisté de son avocat qui a produit des documents médicaux concernant l'état de santé de son épouse ;
Attendu que la chambre de l'instruction a accordé sa remise aux autorités judiciaires hongroises ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, l'avocat commis d'office, désigné l'avant-veille de l'audience de la chambre de l'instruction, avait la possibilité de déposer un mémoire en temps utile, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;
Que, d'autre part, en écartant, par les motifs repris au moyen, l'argumentation orale de la personne réclamée qui soutenait que sa remise aux autorités hongroises constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée en raison de l'état de santé de son épouse, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81968
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°10-81968


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81968
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