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14/04/2010 | FRANCE | N°10-80553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-80553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Basilide,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire

personnel, pris de la violation des articles 5, 3 et 6 de la Convention européenne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Basilide,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 115, 195, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 137, 137-3, 143-1, 144, 148-4, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 114, 115, 137, 137-3, 144 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, par arrêt du 16 décembre 2009, a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté présentée le 30 novembre précédent par le demandeur ;
" aux motifs qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le requérant sollicite son placement sous contrôle judiciaire, au besoin sous surveillance électronique ; qu'il fait valoir que le délai raisonnable imposé par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment dans ses articles 5 § 3 et 6 § 1, est dépassé, le ministère public n'ayant pas encore pris son réquisitoire définitif alors que le dossier lui est communiqué depuis le 9 juin 2009 ; qu'il justifie d'un domicile familial équipé en vue d'un placement sous surveillance électronique, qu'il justifie d'un CDI ; que, dans un « mémoire supplétive » (sic), Basilide X... soulève l'irrégularité de l'arrêt le concernant rendu le 2 décembre 2009 par la chambre de l'instruction au motif que son avocat chef de file n'a pas été convoqué, de même qu'il soutient que ce dernier n'a pas été convoqué à la présente audience ; que cet arrêt du 2 décembre 2009 ne peut être querellé que par un pourvoi en cassation ; que Me Baron, avocat nouvellement désigné, a bien été convoqué pour l'audience de ce jour ; que le moyen est donc inopérant ; que le non-respect des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale ne saurait entraîner ipso facto une violation des dispositions de l'article 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, si la complexité et l'importance du dossier qui concerne dix-huit mis en examen et qui approche à présent les 11 000 cotes, n'a pas permis de respecter ce délai, il apparaît que Basilide X... pourra comparaître devant ses juges prochainement, la durée de sa détention provisoire n'étant dans ces conditions nullement exagérée ; qu'il résulte de la procédure des présomptions sérieuses rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer aux faits qui lui sont reprochés ; que ces présomptions résultent des interceptions téléphoniques ayant fait apparaître ses liens avec A... et B..., et au demeurant, de ses aveux a minima ; qu'en outre, Chris C... a déclaré à plusieurs reprises (avant de se rétracter in fine) que l'objectif de l'équipe était bien d'importer des produits stupéfiants en provenance d'Amérique du Sud, lui-même étant chargé de trouver des fournisseurs et X... d'assurer les financements, ce qu'il a fait à hauteur de 20 000 euros (outre le fait qu'il fournissait également de manière habituelle des véhicules à ses complices) ; que Basilide X... avait d'ailleurs reconnu les faits dans leur principe devant les services de police, admettant qu'il devait percevoir 200 000 euros à la réalisation de l'affaire, avant de revenir maladroitement sur ses déclarations ; qu'il importe d'empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs ou complices, chacun s'employant au fil de l'information à mettre consciencieusement les autres hors de cause ; qu'il est nécessaire de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en effet, Basilide X... a été condamné à de multiples reprises, notamment pour vol et escroquerie, mais également à deux reprises pour trafic de stupéfiants, ce qui le constitue dans les présentes poursuites en état de récidive légale et démontre que l'intéressé a délibérément fait le choix de passer de la délinquance acquisitive astucieuse au trafic de stupéfiants autrement plus lucratif ; que ses garanties de représentation sont très largement insuffisantes ; qu'en effet, il est de nationalité étrangère et se sait exposé à de lourdes pénalités, laissant ainsi craindre qu'il ne cherche à y échapper ; qu'en outre il résulte de la simple lecture de son casier judiciaire une fâcheuse habitude, s'agissant des trois dernières condamnations, de ne pas se présenter à ses juges ; qu'une ambiguïté demeure sur ses activités professionnelles, ayant pu arguer de sa qualité de gérant – salarié-d'une société « must immobilier », dont il n'a donné aucun élément sur sa pérennité ; qu'à l'appui d'une demande antérieure de mise en liberté, il a excipé sans en justifier en aucune façon d'un domicile chez sa compagne, dont il était séparé à une époque, tout en produisant un certificat d'hébergement de son père ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes pour éviter toute concertation frauduleuse avec les co-auteurs et complices, le renouvellement des infractions, et garantir la représentation en justice de Basilide X... ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces objectifs à titre de mesure de sûreté ; qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée ; que la détention provisoire de Basilide X... dure depuis plus d'un an ; que le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à ce mois de décembre ou au plus tard au mois de janvier 2010, le dossier étant en cours de règlement par le ministère public ;
" 1°) alors que, d'une part, les pièces de la procédure n'établissant pas que l'avocat choisi par le requérant ait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour a violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que, d'autre part, toute décision relative à la détention provisoire doit préalablement comporter les énonciations de droit et de fait sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction, pareille insuffisance, une fois établie, étant seule de nature à permettre ensuite d'envisager ou de maintenir une mise en détention ; qu'en déduisant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire du motif même justifiant, selon elle, la détention provisoire, la cour n'a pas motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors enfin que, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs limitativement prévus par la loi et qu'elle n'est pas d'une durée déraisonnable ; que ces exigences imposent une motivation spéciale des juges sur l'existence de motifs de détention ainsi que sur leur persistance ; qu'en refusant de remettre le demandeur en liberté à la faveur de considérations générales sans la moindre vérification de la pertinence d'un risque de concertation avec d'autres mis en examen ni d'explications sur la durée déraisonnable de la détention dans le cadre d'une instruction terminée depuis six mois en ce qui concerne le demandeur, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de considérations générales, incompatibles avec la garantie des droits cités au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me d'Arrigo, resté, conformément à l'article 115 du code de procédure pénale, l'avocat premier choisi par la personne mise en examen, malgré la désignation, postérieurement, de Me Baron, a été régulièrement avisé, par lettre recomandée envoyée le 2 décembre 2009, de la date de l'audience du 16 décembre 2009 ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, s'est, pour le surplus, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80553
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°10-80553


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80553
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