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14/04/2010 | FRANCE | N°10-80492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-80492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 240, 243, 397, alinéa 2, 380-4 et 593 du code de procédure pénale, ma

nque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, comme mal fondée, la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 8 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 240, 243, 397, alinéa 2, 380-4 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, comme mal fondée, la demande en nullité du titre de détention de l'accusé ainsi que la demande de mise en liberté présentée par celui-ci ;
" aux motifs que comparaissant libre devant la cour d'assises de la Réunion, l'accusé a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 18 juin 2009, à la suite du prononcé de sa condamnation à une peine de vingt ans de réclusion criminelle le même jour ; qu'il est soutenu par le requérant que le mandat de dépôt du 18 juin 2009 n'a pas été signé par le président de la cour d'assises ; qu'au soutien de cette affirmation, il est produit un exemplaire d'un mandat de dépôt du 18 juin 2009 établi à l'encontre de l'accusé ne portant pas la signature du président, mais qu'il existe aussi un exemplaire de ce mandat de dépôt portant non seulement la signature du président mais aussi celle du représentant du directeur du centre pénitentiaire de Domenjod, qui en a accusé réception le jour de sa création ; que ce moyen est ainsi dépourvu de fondement ; que, sur la violation alléguée de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, au motif que la délivrance du mandat de dépôt n'aurait pas été précédée d'une délibération de la cour, il est constant que la décision de placement en détention prise par la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine et dans le secret du délibéré, n'a ni à faire l'objet d'un arrêt incident, ni de mentions particulières dans le procès verbal des débats ; qu'il importe seulement que ce mandat de dépôt soit rendu par la cour délibérant seule et la formalisation du mandat de dépôt suffit à établir la validité de ce titre ; qu'en l'espèce, la mention sur le mandat de dépôt du 18 juin 2009 signé par le président : " la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, comprenant le président et ses assesseurs ", suffit à établir que c'est à la suite d'une décision de la cour délibérant hors la présence du jury, qu'à l'issue du vote sur la peine, le mandat a été décerné ; que le moyen est sans fondement ; qu'il convient d'écarter les moyens sur la validité du titre ;
" 1) alors que, selon l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu'il comparaît libre, l'accusé ne peut être placé en détention que si la cour, délibérant seule à l'issue du vote sur la peine, décerne mandat de dépôt à son encontre ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la mention sur le mandat de dépôt, signé par le président le 18 juin 2009, de l'expression " la cour d'assises de Saint-Denis, Réunion, comprenant le président et ses assesseurs " ne suffit pas à établir que cette obligation a été observée ; qu'en effet, ce titre de détention ne se réfère qu'à la condamnation prononcée par la cour d'assises et il ne résulte d'aucune autre pièce de procédure qu'à l'issue du vote sur la peine, la cour, délibérant sans l'assistance du jury, a décerné mandat de dépôt ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
" 2) alors que, selon l'article 240 du code de procédure pénale, l'expression " cour d'assises " désigne la cour proprement dite et le jury ; qu'aux termes de l'article 243 du même code, la cour proprement dite comprend le président et les assesseurs ; qu'il s'en déduit que la mention " la cour d'assises de Saint-Denis, Réunion, comprenant le président et ses assesseurs ", qui méconnaît les définitions données par ces textes, est erronée et ne permet pas d'établir qu'à l'issue du vote sue la peine, la cour, délibérant sans l'assistance du jury, a décerné mandat de dépôt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre
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a été renvoyé, par arrêt de la chambre de l'instruction, devant la cour d'assises de la Réunion sous l'accusation d'assassinat ; que, comparaissant libre devant cette juridiction, il a été condamné, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle et a été immédiatement incarcéré en exécution du mandat de dépôt décerné par " la cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, comprenant le président et ses assesseurs " ; qu'après avoir interjeté appel de l'arrêt pénal, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat de dépôt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, dès lors que les mentions du mandat de dépôt signé par la président, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la décision de placer l'accusé en détention provisoire a été prise par la cour composée du président et des assesseurs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
" aux motifs que deux mois après la précédente demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction ne puise pas d'éléments nouveaux, susceptibles de modifier son appréciation quant à la nécessité de la détention provisoire de l'accusé ; que l'accusé a, au cours de l'instruction, contesté le principe même de sa culpabilité, qu'il a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation et qu'il a ensuite formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi qui avait requalifié en meurtre les faits d'assassinat dans l'ordonnance frappée d'appel, que la cour d'assises, dans l'arrêt frappé d'appel, a cependant reconnu l'accusé coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle ; que désormais l'accusé est en situation de mesurer pleinement l'enjeu du procès à venir ; que les garanties de représentation qu'il offre apparaissent faibles en dépit du contrat de travail et du certificat d'hébergement dont il fait état, et même du cautionnement de 20 000 euros qu'il offre désormais de verser ; que le risque, au regard de la lourde peine qu'il peut se voir à nouveau infliger en appel, qu'il tente de se soustraire à la justice, ne doit pas être sous estimé ; qu'à cet égard, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte indispensable à la réalisation de ces finalités, notamment le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ;
" 1) alors que, si dans une même procédure, la chambre de l'instruction est amenée à rendre, successivement, plusieurs décisions sur la détention provisoire d'une même personne, elle ne saurait se limiter à se référer, dans l'une d'elles, à l'une des décisions précédentes, chacune d'elles devant, en effet, répondre aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale et prendre en compte l'état de l'information et la situation de l'intéressé au moment où elle statue ; qu'en se référant à la précédente demande de mise en liberté, présentée deux mois plus tôt, pour en déduire qu'elle ne relevait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation quant à la nécessité de la détention provisoire de l'accusé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que, l'accusé, visant dans son mémoire l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le principe de l'égalité des armes, a fait valoir que rien ne saurait justifier qu'il reste en détention, tandis que son coaccusé, Pascal …, a été mis en liberté par la chambre de l'instruction ; que les arguments développés par l'avocat général sont exactement identiques à ceux développés dans le cadre de sa demande de mise en liberté de son coaccusé, à savoir des faits d'une extrême gravité, la nécessité prétendue d'éviter les pressions sur les témoins et la famille de la victime, de garantir la représentation de l'accusé et de mettre fin au trouble à l'ordre public ; qu'il a déjà été explicité que la détention de l'accusé n'apparaît pas indispensable tant pour éviter des pressions sur les témoins et la partie civile que pour garantir sa représentation ; que le coaccusé comparaîtra, comme c'était déjà le cas lors du procès en premier ressort, pour assassinat, tandis que l'accusé comparaîtra, pour sa part, pour meurtre ; qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que la gravité des faits reprochés pourrait justifier le maintien en détention, tandis qu'elle ne justifierait pas celui de son coaccusé ; que les garanties de représentation de son coaccusé ne sont en rien plus importantes ou meilleures que les siennes ; qu'il sera souligné que, si son coaccusé a argué du fait qu'il avait à charge une fille mineure dont la mère est décédée, il n'est cependant plus titulaire de l'autorité parentale sur cet enfant depuis le 11 février 2005, que celui-ci vit depuis février 2005 en métropole, poursuivrait des études en Angleterre et serait âgé de près de dix-huit ans ; que, par arrêt en date du 6 octobre 2009, la chambre de l'instruction a considéré que les garanties de représentation, pourtant excellentes de l'accusé, étaient insuffisantes ; que c'est la raison pour laquelle l'accusé, rajoutant encore à ses garanties de représentation, offre de consigner une somme initiale de 10 000 euros, puis d'effectuer des versements mensuels de 1 000 euros ; que, dans ces conditions, un nouveau refus de la chambre de l'instruction ne pourrait être analysé que comme un pré-jugement parfaitement inacceptable, aucun élément objectif ne permettant une telle différence de traitement entre les deux coaccusés, d'autant que l'impact considérable qu'aura sur les jurés la comparution libre pour l'un et détenu pour l'autre ne saurait évidemment échapper à la chambre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80492
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°10-80492


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80492
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