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14/04/2010 | FRANCE | N°09-87120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CITERNORD,
- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 1075 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a déclaré la société CITERNORD responsable pécuniairement d'une amende de 750 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, dé

faut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré condamner la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CITERNORD,
- X... Philippe,

contre l'arrêt n° 1075 de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 7 septembre 2009, qui, pour excès de vitesse, a déclaré la société CITERNORD responsable pécuniairement d'une amende de 750 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré condamner la société Citernord, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d'une amende d'une certaine somme ;

"aux motifs que les appels ont été interjetés par la SA Citernord et que le jugement a justement déclaré la société Citernord, prise en la personne de son représentant légal Philippe X..., dont le casier judiciaire mentionne six condamnations se rapportant à des infractions relatives au transport routier, pécuniairement responsable ;

"alors que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable de l'amende pécuniairement encourue ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en déclarant que la SA Citernord, prise en la personne de son représentant légal, était appelante et partie à l'instance d'appel, a décidé que le premier juge avait justement déclaré la société Citernord, prise en la personne de son représentant légal Philippe X..., pécuniairement responsable de l'amende encourue, a méconnu le sens et la portée des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route" ;

Vu les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré responsable pécuniairement de l'amende encourue ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 février 2007, un véhicule appartenant à la société Citernord, dont Philippe X... est le représentant légal, a été contrôlé en excès de vitesse ; que la société Citernord, prise en la personne de son représentant légal Philippe X..., a été poursuivie devant la juridiction de proximité sur le fondement des articles L. 121-3 et R. 413-14 §1 du code de la route ; que, par jugement du 13 juin 2008, la juridiction de proximité de Carvin a déclaré Philippe X... responsable pécuniairement d'une amende de 750 euros ; que, sur les appels de Philippe X..., en qualité de représentant légal de la société Citernord, et du ministère public, l'arrêt attaqué a déclaré la société Citernord responsable pécuniairement d'une amende de 750 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 septembre 2009 ;

Et attendu que, la société Citernord étant seule en cause devant la cour d'appel, il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87120
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-87120


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87120
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