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14/04/2010 | FRANCE | N°09-85867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-85867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 juin 2009, qui a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel d'ORLÉANS, le 24 août 2006, et la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui par ladite cour, le 26 septembre 2006 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation des règles et principes qui s'att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 juin 2009, qui a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve assortissant, partiellement, la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel d'ORLÉANS, le 24 août 2006, et la peine d'un an d'emprisonnement prononcée contre lui par ladite cour, le 26 septembre 2006 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des règles et principes qui s'attachent à l'autorité de la chose jugée, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation des articles 739 et 742 du code de procédure pénale, de la violation de l'article 132-48 du code pénal :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 1er avril 2009 ayant ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve afférant à la peine de six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 24 août 2006 par la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de Daniel X... et a ordonné également la révocation totale avec mise à l'épreuve afférent à la peine d'un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, prononcée le 26 septembre 2006 par la cour d'appel d'Orléans à l'encontre de Daniel X... ;
"aux motifs que la cour d'appel a infirmé la révocation des deux sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel, non parce qu'elle l'estimait inopportune, mais pour un motif purement juridique, à savoir l'absence au dossier de l'avis du juge de l'application des peines exigé par l'article 132-48 du code pénal ; que cette décision n'a donc pas autorité de la chose jugée à l'égard du juge de l'application des peines auquel l'article 742 du code de procédure pénale permet, soit d'office, soit sur réquisition du parquet, de révoquer en totalité ou en partie le sursis avec mise à l'épreuve du condamné qui ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières à lui imposer ou qui a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ; que tel est le cas en l'espèce, la chambre des appels correctionnels ne pouvant, en l'absence d'avis écrit du juge de l'application des peines, prononcer les révocations contestées ;
"aux motifs encore qu'il résulte des éléments du dossier que Daniel X... s'est soustrait à l'interdiction de paraître dans le département du Loiret qui lui était imposée dans le cadre du sursis prononcé le 26 septembre 2006 ; qu'en outre, il a été condamné le 29 septembre 2008 pour les délits commis du 14 mars au 23 mai 2008, soit pendant le délai d'épreuve ; qu'au regard de tous ces éléments et des antécédents judiciaires multiples de l'intéressé, la décision du juge de l'application des peines est pleinement justifiée et ne peut qu'être confirmée ;
"alors que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 29 septembre 2008, ayant infirmé la révocation de sursis avec mise à l'épreuve, le bénéficiaire de ces sursis était en droit de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'imposait à la cour d'appel d'Orléans lorsqu'elle a eu à se prononcer le 8 juin 2009 en l'absence de tout élément nouveau par rapport au comportement du condamné postérieur au 29 septembre 2008, la cour dans son arrêt ne constatant rien à cet égard ; qu'en estimant que l'arrêt pourtant irrévocable de la cour d'appel d'Orléans du 29 septembre 2008 n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard du juge de l'application des peines dans la mesure où la révocation du sursis était justifiée par l'absence d'avis écrit dudit juge de l'application des peines, la cour méconnaît les règles et principes qui s'attachent à la chose jugée dans le dispositif d'un arrêt, d'où la violation des textes et principes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel d'Orléans, a condamné Daniel X..., le 24 août 2006, à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pour outrages et violences sur une personne chargée d'une mission de service public ; que la même cour, a, à nouveau, condamné l'intéressé, le 26 septembre 2006, à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour menaces de mort et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public ou dépositaires de l'autorité publique ; que, par jugement du 25 juin 2008, le tribunal correctionnel d'Orléans, a condamné Daniel X... pour de nouvelles infractions et a ordonné la révocation totale des sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcés ; que, par arrêt du 29 septembre 2008, la cour d'appel d'Orléans a infirmé ces dispositions du jugement, en l'absence d'avis au dossier du juge de l'application des peines ; que, par jugement en date du 1er avril 2009, le juge de l'application des peines, s'étant saisi d'office, a révoqué les sursis avec mise à l'épreuve ayant assorti les condamnations à l'emprisonnement des 24 août 2006 et 26 septembre 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85867
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Orléans, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-85867


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85867
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