LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 09-85.687 FS-D
N° 2586
CI14 AVRIL 2010
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la demande de réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Me Spinosi, avocat de :
- X... Alain,
à l'occasion du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 20 décembre 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ;
Vu le mémoire additionnel produit présentant la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, précisément au principe constitutionnel du respect des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?"
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Que, toutefois, lorsque l'instruction était close au 1er mars 2010, la chambre saisie peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ;
Attendu qu'après le dépôt, le 10 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct déposé le 22 mars 2010 ;
Attendu que, toutefois, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ; que, dès lors, la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture de l'instruction ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mme Leprieur conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;