LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2009, qui a prononcé sur sa requête en interprétation d'un arrêt rendu par la même chambre de l'instruction le 10 mai 2007 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'arrêt du 10 mai 2007 doit être interprété en ce sens qu'après confusion dans la limite de quatre années, les peines prononcées les 29 janvier 2001 et 9 novembre 2004 s'exécuteront à hauteur de dix années d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'il résulte de la lecture de l'arrêt du 10 mai 2007 que c'est par référence à la règle du non-cumul des peines de même nature sanctionnant les infractions en concours au-delà du maximum légal le plus élevé que la cour a décidé qu'il convenait « en conséquence de prononcer la confusion de la peine de six ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 janvier 2001 et la peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la limite de quatre années » ; ce faisant, la cour n'a pas entendu faire bénéficier le requérant d'un avantage autre que celui de la confusion accordée et qui viendrait s'ajouter à celui qui serait résulté d'une réduction de plein droit au maximum légal le plus élevé des peines correctionnelles d'emprisonnement, les deux peines confondues dans la limite de quatre années devant s'exécuter à hauteur non plus de quatorze années mais de dix années ; il ne saurait en être décidé autrement sauf à porter atteinte, sous couvert d'interprétation, à l'autorité de la chose jugée ; le greffe judiciaire de la maison centrale de Moulin-Yseure n'a pas fait une application erronée de l'arrêt du 10 mai 2007 ;
"alors que, si les juridictions répressives peuvent interpréter leur décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en décidant que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2007 doit être interprété en ce sens qu'après confusion dans la limite de quatre années, les peines prononcées les 29 janvier 2001 et 9 novembre 2004 s'exécuteront à hauteur de dix années d'emprisonnement, alors qu'il ressortait de cet arrêt qu'à la masse des deux peines correctionnelle d'emprisonnement de dix ans, obtenue en application de la règle du cumul plafonné au maximum légal, devait encore se soustraire les quatre ans issus de la mesure de confusion partielle facultative prononcée par les juges, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, excédé ses pouvoirs et violé le principe de l'autorité de chose jugée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Frédéric X... a été condamné définitivement :- le 29 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à six ans d'emprisonnement, du chef de corruption, pour des faits commis courant 1996, 1997 et 1998 ;- le 15 octobre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, à quatorze ans de réclusion criminelle, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, tentative de ce crime et association de malfaiteurs, pour des faits commis courant 1994 et 1995 ;- le 9 novembre 2004 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône spécialement composée, à huit ans d'emprisonnement, du chef d'association de malfaiteurs, pour des faits commis courant 1997 et jusqu'au 30 avril 1998 ;
Attendu qu'il a sollicité la confusion de ces trois peines ; que, par arrêt du 10 mai 2007, la chambre de l'instruction, faisant partiellement droit à la demande de Frédéric X..., après avoir rappelé que la première et la troisième de ces peines ne pouvaient se cumuler et dépasser une durée de dix ans, a ordonné leur confusion dans la limite de quatre années ;
Attendu que Frédéric X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en interprétation de cet arrêt, en soutenant qu'il avait pour effet de limiter la durée d'exécution des deux peines ainsi confondues à six ans d'emprisonnement ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire que ces peines s'exécuteront à hauteur de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;