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14/04/2010 | FRANCE | N°09-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-15309


Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. David Douillet X..., né le 23 juillet 1986 à Yaoundé (Cameroun), a été reconnu le 3 octobre 2002, à la mairie de Nancy par M. Alain Z..., de nationalité française ; que s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, il a saisi le tribunal le 10 octobre 2006, d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 318 et 311-14 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 novembre 2008) d'avoir déclaré nulle sa reconnaissance par M. Z..

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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. David Douillet X..., né le 23 juillet 1986 à Yaoundé (Cameroun), a été reconnu le 3 octobre 2002, à la mairie de Nancy par M. Alain Z..., de nationalité française ; que s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, il a saisi le tribunal le 10 octobre 2006, d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 318 et 311-14 du code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 novembre 2008) d'avoir déclaré nulle sa reconnaissance par M. Z..., et d'avoir constaté, en conséquence, son extranéité, en faisant application, selon l'article 311-14 du code civil, de la loi camerounaise de sa mère, alors que selon les moyens, la cour d'appel aurait dû mettre en oeuvre la loi française désignée par l'article 311-17 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'après examen attentif des 25 pièces jointes à l'assignation, la reconnaissance apparaissait frauduleuse compte tenu de la date probable de conception de l'enfant et de l'arrivée en France de sa mère, qu'elle en a souverainement déduit que cette reconnaissance soumise au droit français, ne permettait pas d'établir la filiation de M. X... à l'égard de M. Z... ; que les moyens qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont dès lors inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X....
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la reconnaissance de Monsieur David Douillet X... par Monsieur Alain Z... effectuée le 3 octobre 2002 et d'AVOIR constaté, en conséquence, l'extranéité de Monsieur David Douillet X... ;
AUX MOTIFS QUE le 23 juillet 1986 est né à YAOUNDE (Cameroun) l'enfant X... David Douillet de Françoise B..., de nationalité camerounaise ; qu'aux termes de l'article 18 du Code civil sur lequel David Douillet X... fonde sa demande « est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français » ; qu'aux termes de l'article 311-14 du même Code « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant » ; qu'en l'espèce la filiation de David Douillet X... est régie par la loi camerounaise, loi personnelle de sa mère ; que selon l'article 41 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais « la reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption » ; que toutefois l'article 44 de ce même texte précise : « nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'Officier de l'Etat civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins » ; que force est de constater que les actes d'état civil produits par David Douillet X... sur lesquels le premier Juge a justement émis des doutes la Cour relevant que s'ils sont intitulés « copies » d'acte de naissance et d'acte de reconnaissance et de certificat d'authenticité, ils ne sont que des photocopies en couleur comme le montre le fait que les timbres apposés ne sont pas en relief, ne rapportent pas la preuve d'une reconnaissance par Alain Z... dans les formes du texte précité ; que, tout d'abord, la reconnaissance portée au verso de l'acte de naissance de David Douillet X... fait état d'une reconnaissance faite le 3 octobre 2002 devant le Maire de NANCY soit 16 ans après la naissance de l'enfant, qui ne résulte pas d'un jugement ni davantage d'une reconnaissance reçue lors de la naissance de l'enfant, après consentement de la mère, devant l'officier de l'état civil en présence de deux témoins ; que s'il produit en cause d'appel la photocopie d'une autre déclaration de reconnaissance dressée le 25 juillet 1986, soit à la même date que l'établissement de la déclaration de naissance de l'enfant David Douillet X..., elle n'est pas davantage probante dès lors, d'une part, qu'elle porte une date de naissance erronée de l'enfant : 26 juillet et, d'autre part, ne comporte pas le consentement de la mère à la reconnaissance conformément au texte ci-dessus rappelé, la Cour ne pouvant enfin manquer de s'interroger avec le Ministère Public sur les raisons de l'établissement en 2002 d'une nouvelle reconnaissance si celle de 1986 avait été valable ;
ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que pour les droits indisponibles, en application des principes de droit international privé, le juge a l'obligation de relever d'office la règle de conflit de lois applicable ; qu'en ne recherchant pas d'office la règle de conflit de lois applicable à la reconnaissance de paternité, d'où résulte le lien de filiation de l'enfant, la Cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la reconnaissance de Monsieur David Douillet X... par Monsieur Alain Z... effectuée le 3 octobre 2002 et d'AVOIR constaté, en conséquence, l'extranéité de Monsieur David Douillet X... ;
AUX MOTIFS QUE le 23 juillet 1986 est né à YAOUNDE (Cameroun) l'enfant X... David Douillet de Françoise B..., de nationalité camerounaise ; qu'aux termes de l'article 18 du Code civil sur lequel David Douillet X... fonde sa demande « est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un au moins des parents est français » ; qu'aux termes de l'article 311-14 du même Code « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant » ; qu'en l'espèce la filiation de David Douillet X... est régie par la loi camerounaise, loi personnelle de sa mère ; que selon l'article 41 de l'ordonnance du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais « la reconnaissance ou la légitimation d'un enfant né hors mariage se fait par jugement. Il en est de même de l'adoption » ; que toutefois l'article 44 de ce même texte précise : « nonobstant les dispositions de l'article 41 ci-dessus, la reconnaissance des enfants nés hors mariage peut être faite par déclaration devant l'Officier de l'Etat civil après consentement de la mère et en présence de deux témoins » ; que force est de constater que les actes d'état civil produits par David Douillet X... sur lesquels le premier Juge a justement émis des doutes la Cour relevant que s'ils sont intitulés « copies » d'acte de naissance et d'acte de reconnaissance et de certificat d'authenticité, ils ne sont que des photocopies en couleur comme le montre le fait que les timbres apposés ne sont pas en relief, ne rapportent pas la preuve d'une reconnaissance par Alain Z... dans les formes du texte précité ; que, tout d'abord, la reconnaissance portée au verso de l'acte de naissance de David Douillet X... fait état d'une reconnaissance faite le 3 octobre 2002 devant le Maire de NANCY soit 16 ans après la naissance de l'enfant, qui ne résulte pas d'un jugement ni davantage d'une reconnaissance reçue lors de la naissance de l'enfant, après consentement de la mère, devant l'officier de l'état civil en présence de deux témoins ; que s'il produit en cause d'appel la photocopie d'une autre déclaration de reconnaissance dressée le 25 juillet 1986, soit à la même date que l'établissement de la déclaration de naissance de l'enfant David Douillet X..., elle n'est pas davantage probante dès lors, d'une part, qu'elle porte une date de naissance erronée de l'enfant : 26 juillet et, d'autre part, ne comporte pas le consentement de la mère à la reconnaissance conformément au texte ci-dessus rappelé, la Cour ne pouvant enfin manquer de s'interroger avec le Ministère Public sur les raisons de l'établissement en 2002 d'une nouvelle reconnaissance si celle de 1986 avait été valable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance de paternité est valable si elle a été faite en conformité avec la loi personnelle de son auteur ; que Monsieur Alain Z..., auteur de la reconnaissance, étant de nationalité française, cet acte est régi par la loi française de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 311-17 du Code civil par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon la loi française applicable, la reconnaissance de paternité est faite dans l'acte de naissance, devant l'officier d'état civil, soit avant, soit après la naissance ; qu'en l'espèce, Monsieur Alain Z... a déclaré reconnaître Monsieur David Douillet X... devant le Maire de NANCY le 3 octobre 2002, de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 316 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE la Cour d'appel, en relevant que la reconnaissance de paternité du 3 octobre 2002 avait été faite seize ans après la naissance de l'enfant et qu'elle ne résultait pas d'un jugement, a encore violé l'article 316 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, pour refuser à Monsieur David Douillet X... la nationalité française, la Cour d'appel a déclaré nulle la reconnaissance de paternité faite le 3 octobre 2002 par Monsieur Alain Z... par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15309
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-15309


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15309
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