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14/04/2010 | FRANCE | N°09-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-14672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2005, a assigné, par acte du 26 juillet 2005, son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 mars 2009), d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'a

yant relevé, d'une part que les factures étaient adressées à l'époux et que s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., autorisé par une ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2005, a assigné, par acte du 26 juillet 2005, son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 mars 2009), d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part que les factures étaient adressées à l'époux et que son avis d'imposition pour les revenus 2003 concernait son seul revenu, d'autre part que, selon les déclarations mêmes de son épouse, M. X... vivait, depuis une date bien antérieure au 26 juillet 2003, avec sa concubine, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve produits et par une décision motivée que la cour d'appel a estimé que la seule existence de biens immobiliers indivis était insuffisante à caractériser une communauté de vie au sens de l'article 238 du code civil, de même de courts séjours de l'époux dans une résidence familiale avec les enfants et petits enfants, n'étant, au demeurant, pas établis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... – Y... pour altération définitive du lien conjugal,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en outre, par cessation de communauté de vie, il faut entendre cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective ; que l'assignation en divorce étant en date du 26 juillet 2005, Jean-Julien X... doit établir l'absence de toute communauté de vie depuis le 26 juillet 2003 ; qu'il est constant que Jean-Julien X... avait saisi le 7 octobre 1994 le juge aux affaires familiales d'une première requête aux fins de divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de six ans, étant observé qu'il avait été débouté de sa demande en divorce, le juge ayant constaté que la cohabitation entre les époux se serait poursuivie de manière épisodique jusqu'en mars 1994 ; qu'il est établi par l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment les factures adressées à Jean-Julien X... et son avis d'impôt sur les revenus de 2003 établi pour ses seuls revenus, ce qui suppose qu'il vivait séparé de son épouse en 2003, que les époux ont une résidence séparée depuis bien plus de deux ans avant l'assignation ; qu'il convient en outre d'observer que Huguette Y... reconnaît dans ses écritures que son époux ne vit plus avec elle depuis une date bien antérieure au juillet 2003 puisqu'elle rappelle qu'elle a dénoncé à plusieurs reprises qu'il ne réside pas à CARDEILHAC mais à ENSUES LA REDONNE alors qu'elle-même réside à SARCELLES, qu'elle fait état de procédures de saisie-arrêt tendant à l'exécution des décisions condamnant son époux à contribuer aux charges du mariage depuis 1996, l'existence de telles procédures excluant l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective et qu'elle verse aux débats l'arrêt rendu le 13 juillet 2006 par la Cour saisie de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation aux termes duquel elle a fait valoir que son époux vivait depuis plusieurs années avec sa concubine ; que la seule existence de biens immobiliers indivis est insuffisante à constituer la communauté de vie au sens des articles 237 et 238 du Code Civil, de même de courts séjours de l'époux dans une résidence familiale avec les enfants et les petits enfants, lesquels ne sont au demeurant pas établis ; que c'est donc à juste titre que, et par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a constaté l'altération définitive du lien conjugal et a prononcé le divorce par application des articles 237 et 238 du Code Civil »,
ET QUE « le report des effets du divorce à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation a un caractère facultatif et qu'il appartient au demandeur d'une telle mesure de rapporter la preuve de la cessation de toute collaboration, et non pas seulement de la cohabitation ; que Jean-Julien X... ne justifie pas de l'absence de toute collaboration, notamment quant à la gestion du patrimoine commun, la preuve contraire étant rapportée par la lettre adressée le 13 mai 2001 par Jean-Julien X... à son épouse (pièce n° 73 du bordereau de communication de Huguette Y...) ; que la demande de report des effets du divorce en mars 1994, subsidiairement au 26 juillet 2003, sera donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Madame Y... conteste la rupture de la vie commune indiquant que les époux partageraient, au moment de l'assignation, un patrimoine immobilier ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par Monsieur X... qu'il n'y a plus aucune cohabitation depuis plus de deux ans et que depuis 1995, ils ne partagent plus aucun projet commun et n'ont plus aucune vie familiale ni même amicale ; qu'il apparaît effectivement que l'époux a demeuré à CARRY LE ROUET du 15 septembre 1994 au 15 mars 2004 et que depuis il demeure à CARDEILHAC (attestation du bailleur et factures EDF/GDF) ; que les vacances en famille, invoquées par l'épouse, ne sont absolument pas justifiées ; que l'absence de toute communauté de vie ou d'intérêt est par ailleurs démontrée par la condamnation de l'époux à contribuer aux charges du mariage le 8 novembre 1995 ; que c'est à tort que Madame Y... qualifie une communauté de vie à la seule existence d'un patrimoine immobilier commun indivis, alors même qu'il n'existe ni communauté de vie, ni relation affective, même irrégulière depuis plus de dix ans ; qu'il est d'ailleurs important de souligner que, depuis plus de deux ans, l'épouse ne connaît pas l'adresse de son époux ni même sa situation personnelle »,
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en énonçant que la condamnation d'un époux à contribuer aux charges du mariage exclurait toute communauté de vie ou d'intérêt, et encore que l'existence de procédures de saisie-arrêt tendant à l'exécution des décisions condamnant un époux à contribuer aux charges du mariage exclurait l'existence d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective, la Cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et réglementaire, en violation de l'article 5 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE Madame X... faisait encore valoir que jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 21 juin 2005, les époux avaient passé plusieurs périodes de vacances en famille avec enfants et petits enfants à CARDEILHAC, propriété indivise secondaire du couple, ce dont elle proposait la preuve en produisant notamment une attestation de Monsieur Francis X... en date du 22 décembre 2008 ; qu'en affirmant, par adoption des motifs du jugement du 20 décembre 2007, que les vacances en famille invoquées par l'épouse ne seraient pas justifiées, sans à tout le moins examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que la lettre du 13 mai 2001 que lui avait adressée Monsieur X..., dans laquelle il lui écrivait qu'il regrettait de ne pas l'avoir revue et souhaitait la voir prochainement, en même temps qu'il faisait état des différents problèmes posés par l'entretien de leurs deux propriétés, faisait la preuve de la continuité de liens affectifs et d'une communauté patrimoniale d'intérêts avec son épouse ; qu'en omettant de s'en expliquer, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant, par adoption des motifs du jugement, que « depuis plus de deux ans, l'épouse ne connaît pas l'adresse de son époux ni même sa situation personnelle », sans nullement s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par Madame X... en vue d'établir que Monsieur X... réside à ENSUES LA REDONNE avec Madame Z... et non à CARDEILAHC, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant, pour rejeter la demande du mari tendant à voir reporter la date des effets du divorce au 26 juillet 2003, soit deux années avant la date de l'assignation en divorce, que « Jean-Julien X... ne justifie pas de l'absence de toute collaboration, notamment quant à la gestion du patrimoine commun, la preuve contraire étant rapportée par la lettre adressée le 13 mai 2001 par Jean-Julien X... à son épouse », et en passant sous silence cette collaboration des époux qu'elle constate, dont il ressort de ses motifs qu'elle ne se limitait pas à cette seule gestion, pour apprécier le bien fondé de la demande en divorce de Monsieur X... et l'existence d'une cessation de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective entre les époux dont la preuve incombait à ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU PREMIER)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par Madame Huguette Y... épouse X... sous les numéros 77 à 83 du bordereau signifié le 5 janvier 2008,
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 15 du Code de procédure Civile, les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense, le juge devant, par application de l'article 16, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les conclusions signifiées le 5 janvier 2009, veille de l'ordonnance de clôture par Huguette Y..., certes tardivement, Jean-Julien X... ayant conclu dès le 31 octobre 2008, ne contiennent toutefois aucune prétention nouvelle par rapport aux écritures précédemment signifiées par elle le 6 juin 2008, ni aucun moyen nouveau appelant une réponse ; que Jean-Julien X... sera débouté de sa demande aux fins de rejet des débats des conclusions signifiées le 5 janvier 2009 par Huguette Y... ; qu'en revanche, Jean-Julien X... n'a pu matériellement pu prendre connaissance des pièces communiquées le 5 janvier 2009 (pièces 77 à 83) et en tant que de besoin en débattre contradictoirement, étant observé que ces pièces sont anciennes (de 2004 à 2007) et que Huguette Y... était donc parfaitement en mesure de les produire en temps utile ; que ces pièces seront donc rejetées des débats »,
ALORS QU'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame X... faisait valoir que les pièces considérées étaient d'origine exclusivement financières ; qu'il s'agissait en particulier de la déclaration de revenus fonciers 2007 de PORTET sur GARONNE (pièce n° 78), ne faisant que confirmer ses déclarations sur son avis d'impôt 2007 précédemment communiqué, et de factures (pièces n° 79, 82, 83) ne constituant que l'actualisation de charges antérieurement alléguées ; que les pièces n° 77 et 83 avaient déjà été produites, l'une en première instance, l'autre en appel de l'ordonnance de non-conciliation (pièce n° 83) ; et que les pièces n° 80 et 81, retrouvées très récemment, par hasard, par son fils, ne faisaient que confirmer des pièces déjà produites par Monsieur X... faisant apparaître sa domiciliation à ENSUES, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant des débats les sept pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture, cependant que Madame X... faisait valoir que les pièces considérées étaient de nature exclusivement financière ; qu'il s'agissait en particulier de la déclaration de revenus fonciers 2007 de PORTET sur GARONNE (pièce n° 78), ne faisant que confirmer ses déclarations sur son avis d'impôt 2007 précédemment communiqué, et de factures (pièces n° 79, 82, 83) ne constituant que l'actualisation de charges antérieurement alléguées ; que les pièces n° 77 et 83 avaient déjà été produites, l'une en première instance, l'autre en appel de l'ordonnance de non-conciliation (pièce n° 83) ; et que les pièces n° 80 et 81, retrouvées très récemment, par hasard, par son fils, ne faisaient que confirmer des pièces déjà produites par Monsieur X... faisant apparaître sa domiciliation à ENSUES, la Cour d'appel, qui n'a pas rechercher si ces documents appelaient une réponse et n'a pas précisé les circonstances particulières qui auraient fait obstacle au principe de la contradiction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du Code de procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE AU SECOND)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 50.000 € le montant du capital sans frais ni droits dû par Monsieur Jean X... à Madame Huguette X... née Y... à titre de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « les époux sont tous les deux âgés de 80 ans, aucun n'est dépendant ou atteint d'une pathologie particulière, l'appelante soutenant toutefois, sans en justifier, être atteinte d'une déficience cardiaque traitée depuis de longues années sans espoir d'amélioration et d'une pathologie de la calcification ; que le mariage dure depuis 58 ans, dont 44 ans de vie commune ; qu'il n'est pas contesté que Huguette Y... ne perçoit aucune pension de retraite, s'étant consacrée exclusivement à son foyer et à l'éducation des quatre enfants du couple, étant observé qu'il ne peut être pris en compte pour apprécier la disparité résultant du divorce la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours, celle-ci cessant lorsque le divorce sera définitif ; que Huguette Y... est propriétaire en propre d'un immeuble sis à PORTET SUR GARONNE (31) qui comprend deux niveaux d'environ 200 m2, un garage et un jardin, donné en location à la Banque « CREDIT MUTUEL », estimé selon l'attestation produite par Jean-Julien X... approximativement à 350.000 € en octobre 2008 et selon l'attestation produite par elle entre 235.000 et 250.000 € en décembre 2008 ; que cette dernière estimation, qui tient compte de l'état de ce bien, du bail en cours et de son emplacement au centre du village, étant plus précise, la valeur de ce bien sera estimé à 240.000 € dans le cadre de cette instance, étant observé que ce bien procure à Huguette Y... ses seuls revenus ; que le loyer annuel déclaré en 2007 a été de 18.125 €, soit 1.510,41 € par mois, étant observé que le revenu perçu par Huguette Y... est variable selon les années en fonction des travaux réalisés dans l'immeuble et que selon l'avis d'impôt sur les revenus 2007 le revenu net foncier est pour cette année de 15.992 €, soit 1.332,55 € par mois ; que Huguette Y... fait état du caractère aléatoire de ce revenu eu égard à la crise financière actuelle, des fermetures d'agence n'étant pas, selon elle, à exclure, étant toutefois observé les garanties ressortant des baux commerciaux ; que Jean-Julien X... perçoit différentes retraites qui se sont élevées en 2007 à la somme totale de 46.637 € (soit 3.886,41 € par mois) ; qu'il ne possède aucun bien immobilier propre ; que sa situation financière, actuellement obérée par les saisies opérées sur sa retraite, s'assainira lorsqu'il aura remboursé sa dette au titre de la contribution aux charges du mariage ; que Huguette Y... ne justifie pas de ce qu'il partagerait les charges de la vie courante avec une personne du nom de Patricia Z... dont les revenus seraient confortables ni qu'il percevrait des revenus occultes ; que les époux sont propriétaires indivis, chacun à concurrence de 50%, de deux biens immobiliers, soit : - un appartement à SARCELLES de 109 m2 sans garage selon Huguette Y..., de 140 m2 avec garage en sous-sol et parking extérieur selon Jean-Julien X..., estimé en octobre 2008 à la demande de Jean-Julien X... entre 290.000 et 320.000 €, la somme de 300.000 € étant retenue dans le cadre de la présente instance ; - un immeuble à CARDEILHAC comprenant une maison ancienne sur un terrain de 11 ha 18 ares et 95 centiares estimé en octobre 2008 à la demande de Jean-Julien X... 160.000 € ; qu'après le divorce, les époux disposeront donc d'un patrimoine de l'ordre de 230.000 € pour Jean-Julien X... et de 470.000 € pour Huguette Y... ; que les revenus mensuels prévisibles de chacun étant de l'ordre de 3.900 € pour Jean-Julien X... et de 1.400 € pour Huguette Y..., soit un revenu mensuel de 2.500 € moindre que celui de son époux, étant en outre observé que les revenus de biens immobiliers sont effectivement plus aléatoires que la perception de retraites ; qu'il en résulte une disparité dans les conditions de vie des parties résultant de la rupture du lien conjugal et non d'un choix de vie de chacun ainsi qu'allégué par Jean-Julien X..., Huguette Y... n'ayant pas choisi de vivre de manière totalement indépendante depuis mars 1994 mais ayant au contraire toujours bénéficié d'une contribution de son époux, que ce soit sous la forme d'une contribution aux charges du mariage ou au titre du devoir de secours ; que compte tenu de ces éléments, le premier juge a fixé à bon escient à 50.000 € la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer que Huguette Y... ne justifie pas de ce que Monsieur X... partagerait les charges de la vie courante avec une personne du nom de Patricia Z... dont les revenus seraient confortables, sans nullement s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par l'épouse en vue de démontrer que l'époux vivait à ENSUES LA REDONNE chez Madame Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Huguette X... faisait valoir que le revenu immobilier qu'elle perçoit s'était ramené à 269 € par mois en 2006, compte tenu des travaux de toiture importants qui avaient été réalisés, et à 931 € en 2007 en raison de travaux d'entretien, dont elle justifiait ; qu'en retenant, pour apprécier ses ressources et faire état d'un revenu mensuel de 1.400 € par mois, le revenu foncier net tel que ressortant de l'avis d'imposition, et non le revenu réellement perçu par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 du Code Civil ;
ET ALORS QU'en prenant en considération, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le fait que Madame X... percevrait un revenu mensuel de 1.400 € mais qu'elle disposerait, après le divorce, d'un patrimoine de l'ordre de 470.000 € incluant la valeur de l'immeuble propre qui lui procure son seul revenu, cependant que, sauf à perdre ce revenu, Madame X... ne pourrait en aucune façon disposer de son patrimoine propre évalué par la Cour à 240.000 €, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14672
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-14672


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14672
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