La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°09-13342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-13342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2008) de la débouter de ses demandes en paiement par M. Y... d'une pension alimentaire pour leurs deux enfants ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges respectives de chacun des parents, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel ayant relevé que l'allocation spécifique perçue par M. Y... travailleur handicapé ne lui permettait pas

de faire face au versement d'une pension alimentaire à ses enfants et que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 juin 2008) de la débouter de ses demandes en paiement par M. Y... d'une pension alimentaire pour leurs deux enfants ;
Attendu qu'après avoir analysé les ressources et charges respectives de chacun des parents, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel ayant relevé que l'allocation spécifique perçue par M. Y... travailleur handicapé ne lui permettait pas de faire face au versement d'une pension alimentaire à ses enfants et que le capital qu'il avait vocation à recevoir était nécessaire à l'apurement de ses dettes, l'a dispensé de toute contribution ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une épouse divorcée, Mme X..., de sa demande formée contre son ex-époux, M. Y..., en paiement d'une pension alimentaire pour leurs deux enfants
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 371-2 du code civil : "Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant" ; que pour le service d'une pension alimentaire, dont il n'a pas fixé le montant, le premier juge a affecté une somme de 8.000 € devant revenir au père, somme confiée à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie aux enfants une rente indexée ; qu'il a retenu que monsieur Y..., ne percevrait qu'une allocation spécifique de solidarité mais qu'il devait percevoir un capital de 11.340,96 € provenant de la succession de son père ; qu'il a retenu pour la mère un salaire moyen de 900 €, un loyer résiduel de 170,42 €, une taxe d'habitation (30 €), des frais de mutuelle (77,80 €) et le fait qu'elle supportait seule les charges de la vie courante pour elle et ses deux enfants que le père ne voit pas ; que les éléments retenus concernant madame X... sont confirmés par les pièces versées ; qu'en cause d'appel, Monsieur Y... produit des justificatifs de sa situation ; qu'il en résulte qu'il est travailleur handicapé, reconnu par décision COTOREP du 15 février 2007 pour la période du 12 avril 2006 au 12 avril 2011, et que son handicap réduit sa capacité de travail, que son revenu constitué par une allocation de solidarité spécifique, de 445,50 € en 2006 actuellement de 449,81 € qu'il règle un loyer résiduel de 50 € et des assurances pour 10 € environ et est endetté et doit régler notamment une dette d'eau et verse mensuellement une somme de 20 € à un huissier de justice ; qu'il n'est pas contesté qu'il a hérité de son père une somme de 16.535,76 € et a reçu effectivement à ce jour une somme de 3.340,96 € déduction faite de la somme de 5.194,80 € correspondant à une créance de sa soeur et d'une somme de 8.000 € consignée en exécution du jugement déféré ; que les revenus actuels de madame X... sont constitués d'un salaire de 1.043 €, d'allocations familiales pour 178 €, d'une allocation de soutien familial de 167,52 € et des bourses pour les enfants (1.169 € /an ou 97,41 € /mois pour Jessica et 934,08 € /an ou 77 ,84 e /mois pour Jérémy) ; que ses charges comprennent un loyer résiduel de 391,42 €, des assurances et mutuelles pour plus de 100 €, une taxe d'habitation de 25 € et des charges de la vie courante pour trois personnes, dont Jessica qui est interne et rentre chez sa mère en fin de semaine ; que Jessica est majeure depuis le mois de juillet 2007 et poursuit des études de BEPA service aux personnes et Jérémy un BEP de cuisinier ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que, sauf avec l'aide du capital qu'il a vocation à percevoir, monsieur Y... n'a pas les moyens financiers de servir une pension alimentaire à ses enfants ; qu'une pension alimentaire fera perdre à Mme X... le bénéfice de l'ASF et que, si la pension est inférieure à 83,76 € par enfant, le solde sera négatif pour la crédirentière ; qu'aux termes de l'article 373-2-3 du code civil "lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou en partie, ... par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contre partie à l'enfant une rente indexée" ; que cette disposition ne permet pas à l'organisme de prélever sur le capital mais seulement de servir une rente ; que le capital de 8.000 € ne permet en aucun cas, au taux des placements, de servir une pension alimentaire utile aux deux enfants, et en tout cas égale ou supérieure aux aides accordées à la mère ; que dans le même temps, le blocage de cette somme fait obstacle à l'apurement de la situation financière de M. Y... ;
1° ALORS QUE l'aide versée à l'époux ayant la garde des enfants sous forme d'allocations familiales étant destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui la reçoit ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation de ses ressources ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que cette allocation versée à ce titre pour ses deux enfants à sa charge ne devait pas être prise en compte ; qu'en prenant en considération l'existence de cette allocation au soutien familial pour déterminer les ressources de Mme X... et ses effets sur l'obligation d'entretien et d'éducation pesant sur M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L 371-2 du code civil ;
2° ALORS QUE seule l'impossibilité pour le parent débiteur de supporter la charge d'une obligation pécuniaire d'éducation et d'entretien des enfants mis à la charge du parent créancier est de nature à justifier une dispense de condamnation à ce titre ; que tout en constatant que, dans un avenir prévisible, M. Y... percevrait les fruits de la succession de son père, ce qui lui permettrait de faire face, avec l'aide de ce capital, à l'obligation d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, mis à la charge de Mme X..., la cour d'appel qui, se fondant sur la circonstance inopérante d'un blocage actuel de ce capital en raison des opérations de succession, pour dispenser M. Y... de toute obligation d'entretien, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13342
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-13342


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13342
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award