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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2010, 09-12980


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2009), que les époux X...
Y... (époux X...) ont fait édifier une villa par la société Sprint ; que la réception a été prononcée le 6 mai 1980 ; que des fissurations étant apparues, la société UAP, devenue AXA, assureur dommages-ouvrage a missionné un expert, lequel a chargé le bureau d'études
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d'établir différents plans de reprise en sous-oeuvre et un devis descriptif et estimatif des travaux ; que les travaux ont été réalisÃ

©s en 1988-1989 par M. A..., entrepreneur choisi par les époux X..., que de nouvelles fi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2009), que les époux X...
Y... (époux X...) ont fait édifier une villa par la société Sprint ; que la réception a été prononcée le 6 mai 1980 ; que des fissurations étant apparues, la société UAP, devenue AXA, assureur dommages-ouvrage a missionné un expert, lequel a chargé le bureau d'études
Z...
d'établir différents plans de reprise en sous-oeuvre et un devis descriptif et estimatif des travaux ; que les travaux ont été réalisés en 1988-1989 par M. A..., entrepreneur choisi par les époux X..., que de nouvelles fissures étant apparues en 1991 et 1992, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, les époux X...ont assigné M. A..., son assureur la société MAAF et la société AGF, assureur du bureau d'études en réparation de leurs préjudices ; que la société AGF a appelé en garantie M. A...et la société MAAF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X...
Y... les sommes de 68 966, 23 euros et 8 965, 61 euros au titre du coût des reprises et de la maîtrise d'oeuvre indexé sur l'index bâtiment BT 01 depuis mai 2001, la somme de 4 039, 90 euros au titre des troubles de jouissance, alors, selon le moyen :

1° / qu'en ses écritures d'appel, la société AGF déniait sa garantie en faisant valoir que M. Z...n'avait pas déclaré son éventuelle intervention sur le chantier litigieux, ainsi qu'il résultait de la déclaration d'honoraires qu'il lui avait adressée pour 1988 ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de la société AGF a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que les travaux portant sur les fondations, les structures ou les façades ne doivent être considérés comme rendant un immeuble à l'état neuf, excluant l'application du taux réduit de 5, 5 % de TVA que lorsqu'ils portent sur plus de la moitié de l'un ou l'autre de ces éléments ; que la cour d'appel qui ne relève pas que ces conditions seraient réunies en l'espèce, alors que la démolition et la reconstruction préconisées par l'expert ne devaient porter que sur un corps de bâtiment, n'a donc pas caractérisé que les travaux consistaient en la construction d'un immeuble neuf et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 269-0 bis et 257 du code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ;

Attendu, d'autre part, que la société AGF n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les travaux portant sur les fondations, les structures ou les façades ne doivent être considérés comme rendant un immeuble à l'état neuf, excluant l'application du taux réduit de 5, 5 % de TVA que lorsqu'ils portent sur plus de la moitié de l'un ou l'autre de ces éléments, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté la société AGF de son action en garantie contre M. A...et la société MAAF, mais ayant omis de statuer sur ce chef de demande, cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société assurances générales de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGF à payer à Monsieur et Madame X...
Y... les sommes de 68. 966, 23 euros et 8. 965, 61 euros au titre du coût des reprises et de la maîtrise d'oeuvre indexé sur l'index bâtiment BT 01 depuis mai 2001, la somme de 4. 039, 90 euros au titre des troubles de jouissance et celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) Aux motifs qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire B...que la cause des désordres réside dans la fluctuation du sol des fondations soumis aux variations hydriques saisonnières associées à son hétérogénéité et qu'ils trouvent leur origine dans une inadaptation des fondations à la nature du sol rencontré ; que les reprises préconisées par Monsieur Z...n'étaient pas adaptées et ont été mal réalisées ; que l'étude de sol révèle qu'entre 1, 00 m et 2, 00 m le potentiel de retrait reste élevé alors que Monsieur Z...avait préconisé une reprise en sous-oeuvre au moyen de plots descendus entre 1, 20 m et 1, 60 m de profondeur, associée à un drainage en fond de fouille ; qu'en outre le drainage n'est pas conseillé en cas de terrain argileux ; que l'expert explique que la poursuite et l'aggravation des désordres sont la conséquence de la reprise en sous-oeuvre inappropriée préconisée par Monsieur Z...dont la présence génère la nécessité de démolir une partie du bâtiment et que la non-conformité de la réalisation par Monsieur A...est relativement neutre par rapport à ce qui était conçu ; que Monsieur A...n'a pas concouru à la conception de la reprise ; qu'il s'est engagé sur la base du descriptif de Monsieur Z...et n'était pas qualifié pour critiquer ce descriptif ; qu'en outre il est acquis que même s'il avait correctement réalisé les travaux préconisés, l'aggravation du sinistre se serait produite ; et que si l'ouvrage d'origine présentait une insuffisance structurelle, l'état actuel résulte de la reprise en sous-oeuvre inadaptée, outre qu'elle entraîne la présence d'un ouvrage de sous-oeuvre imposant une démolition partielle ; que la responsabilité de Monsieur Z...est ainsi parfaitement et seule établie ; qu'en l'absence de lien contractuel entre Monsieur et Madame X...et Monsieur Z..., la responsabilité de celui-ci ne peut être retenue que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, relevant des garanties facultatives de la société AGF qui ne conteste pas être l'assureur de la responsabilité civile de Monsieur Z...et qui est fondée, s'agissant des garanties facultatives, à opposer au tires lésé, donc à Monsieur et Madame X..., la franchise contractuelle ;

Alors, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la compagnie AGF déniait sa garantie en faisant valoir que Monsieur Z...n'avait pas déclaré son éventuelle intervention sur le chantier litigieux, ainsi qu'il résultait de la déclaration d'honoraires qu'il lui avait adressée pour 1988 ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Aux motifs que l'expert B...a évalué les travaux de reprise à la somme de 452. 388, 79 francs TTC, outre honoraires de maîtrise d'oeuvre 58. 810, 54 francs TTC ; qu'AGF fait valoir qu'en raison de l'ancienneté de la construction, ces travaux relèvent de la TVA au taux réduit de 5, 50 % ; que la réduction temporaire du taux de TVA à 5, 5 % prévue à l'article 279-0 bis 1 du Code général des impôts s'applique aux travaux « d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien » portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; que le 2. du même article exclut que la réduction de TVA les travaux « qui concourent à la production ou à la livraison » d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ; qu'il s'agit en l'espèce de la reprise de travaux neufs, soumise au taux de TVA applicable à ces travaux, soit le taux normal de 19, 60 % appliqué par l'expert ; qu'il doit être alloué, au titre du coût des reprises, la somme de 68. 966, 23 euros et au titre de la maîtrise d'oeuvre, celle de 8. 965, 61 euros, valeur mai 2001 ;

Alors que les travaux portant sur les fondations, les structures ou les façades ne doivent être considérés comme rendant un immeuble à l'état neuf, excluant l'application du taux réduit de 5, 5 % de TVA que lorsqu'ils portent sur plus de la moitié de l'un ou l'autre de ces éléments ; que la Cour d'appel qui ne relève pas que ces conditions seraient réunies en l'espèce, alors que la démolition et la reconstruction préconisées par l'expert ne devait porter que sur un corps de bâtiment, n'a donc pas caractérisé que les travaux consistaient en la construction d'un immeuble neuf et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 269-0 bis et 257 du Code général des impôts ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Assurances Générales de France de son action en garantie à l'encontre de Monsieur A...et de son assureur, la MAAF ;

Aux motifs qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire B...que la cause des désordres réside dans la fluctuation du sol des fondations soumis aux variations hydriques saisonnières associées à son hétérogénéité et qu'ils trouvent leur origine dans une inadaptation des fonctions à la nature du sol rencontré ; que les reprises préconisées par Monsieur Z...n'étaient pas adaptées et ont été mal réalisées ; que l'étude de sol révèle qu'entre 1, 00 m et 2, 00 m le potentiel de retrait reste élevé alors que Monsieur Z...avait préconisé une reprise en sous-oeuvre au moyen de plots descendus entre 1, 20 m et 1, 60 m de profondeur, associée à un drainage en fond de fouille ; qu'en outre le drainage n'est pas conseillé en cas de terrain argileux ; que l'expert explique que la poursuite et l'aggravation des désordres sont la conséquence de la reprise en sous-oeuvre inappropriée préconisée par Monsieur Z...dont la présence génère la nécessité de démolir une partie du bâtiment et que la non-conformité de la réalisation par Monsieur A...est relativement neutre par rapport à ce qui était conçu ; que Monsieur A...n'a pas concouru à la conception de la reprise ; qu'il s'est engagé sur la base du descriptif de Monsieur Z...et n'était pas qualifié pour critiquer ce descriptif ; qu'en outre il est acquis que même s'il avait correctement réalisé les travaux préconisés, l'aggravation du sinistre se serait produite ; et que si l'ouvrage d'origine présentait une insuffisance structurelle, l'état actuel résulte de la reprise en sous-oeuvre inadaptée, outre qu'elle entraîne la présence d'un ouvrage de sous-oeuvre imposant une démolition partielle ; que la responsabilité de Monsieur Z...est ainsi parfaitement et seule établie ;

Alors que l'entrepreneur, même en présence d'un maître d'oeuvre, est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil au titre de laquelle il doit formuler toutes réserves lorsqu'il constate que les plans sur la base desquels il lui est demandé de réaliser tel ouvrage sont inappropriés ; que la Cour d'appel, indépendamment des malfaçons commises par Monsieur A..., qu'il a estimé sans lien de causalité avec le préjudice, ne pouvait exonérer celui-ci de toute responsabilité à ce titre au seul motif qu'il n'avait pas qualité pour critiquer le descriptif de Monsieur Z...; qu'en statuant par un tel motif inopérant, alors que la présence d'un maître d'oeuvre n'exonère pas l'entrepreneur de son obligation de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12980
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12980


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12980
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