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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12792


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de droit allemand Aluplast GmbH Kunststoffprofile (ci-après Aluplast) ayant pour activité le développement, l'extrusion et la commercialisation de profilés de fenêtres et de portes en PVC était en relations contractuelles avec la société de droit français Schüco international ; que cette société ayant reproché à la société Aluplast de commettre des actes de concurrence déloyale à son égard, par débauchage et parasitisme, a saisi le tribunal de commerce de Versailles p

our obtenir la cessation immédiate de ces actes et des dommages-intérêts ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société de droit allemand Aluplast GmbH Kunststoffprofile (ci-après Aluplast) ayant pour activité le développement, l'extrusion et la commercialisation de profilés de fenêtres et de portes en PVC était en relations contractuelles avec la société de droit français Schüco international ; que cette société ayant reproché à la société Aluplast de commettre des actes de concurrence déloyale à son égard, par débauchage et parasitisme, a saisi le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir la cessation immédiate de ces actes et des dommages-intérêts ; que la société Aluplast a soulevé l'incompétence internationale et territoriale du tribunal de commerce de Versailles ; que ce tribunal s'étant reconnu compétent, la société Aluplast a formé un contredit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Aluplast fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2008) d'avoir jugé que le tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco international à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre ne peut être attraite dans un autre Etat membre si le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué s'est produit à son domicile ; qu'en considérant que l'embauche par la société Aluplast de M. X..., ancien directeur commercial salarié de la société Schüco, était l'événement causal qui était susceptible d'avoir provoqué le départ de compétences et d'informations basées au siège social de cette société et en retenant que cet événement était survenu au lieu du siège social de la société Schüco, tandis que l'embauche de M. X..., qui n'était plus salarié de la société Schüco, avait eu lieu au siège social de la société Aluplast, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 5-3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que le lieu où l'événement causal s'est produit ne peut être assimilé au lieu où les conséquences financières des agissements allégués auraient ensuite été mesurés ; qu'en jugeant que le lieu du fait dommageable était le siège social de la société Schüco qui était le point de départ des compétences et des informations qui auraient servi à la concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a ainsi assimilé le lieu du fait dommageable au lieu où la société Schüco aurait ressenti les conséquences financières des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait à la société Aluplast, a violé l'article 5-3 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Schüco invoquait à l'encontre de la société Aluplast le débauchage de certains membres de son personnel tenus par des clauses de non-concurrence, et du fait de ce débauchage, des actes de démarchage déloyal et de détournement de clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que l'événement causal à l'origine du dommage était intervenu au siège de cette société en France en application de l'article 5-3 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Aluplast fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco international à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une demande de restitution de matériel contractuellement mis à disposition ne peut être constitutive d'un complément d'indemnisation d'une responsabilité délictuelle ; qu'en affirmant que la mesure de restitution de matériel mis conventionnellement à disposition de la société Aluplast par la société Schüco était constitutive d'une mesure de réparation du préjudice qu'aurait causé la société Aluplast du fait d'une concurrence déloyale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre cette société de droit allemand devant les juridictions de l'Etat allemand, mais devant la juridiction compétente pour connaître de l'action délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 5-1 et 5-3 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause, la connexité n'est pas un critère attributif de compétence ; qu'en considérant que la demande de restitution du matériel était connexe à l'instance en responsabilité délictuelle que la société Schüco avait engagé à l'encontre de la société Aluplast, de sorte que la juridiction française dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du demandeur, où se serait produit le fait dommageable, était compétente, la cour d'appel a violé les articles 6 et 28 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 par fausse application et 5-1 du même Règlement par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de restitution de matériel formulée par la société Schüco, l'était au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait à la société Aluplast, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande, complémentaire de celle des dommages-intérêts, était de la compétence des juridictions françaises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluplast GmbH Kunststoffprofile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aluplast GmbH Kunststoffprofile et la condamne à payer à la société Schüco international la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Aluplast GmbH Kunststoffprofile
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco International à l'encontre de la société de droit allemand Aluplast ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expression « le lieu où le fait dommageable s'est produit » contenu dans l'article 5-3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 vise à la fo is le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'évènement causal ; qu'il en résulte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'évènement causal qui est à l'origine de ce dommage ; que la société Schüco fait grief à la société Aluplast d'avoir débauché illicitement certains membres de son personnel, à savoir un ancien directeur PVC tenu par une clause de non-concurrence, une assistante de direction, puis, plus tard un responsable régional PVC, et grâce à ces débauchages, de s'être livrée au démarchage déloyal en vue de la détourner, de sa clientèle, et de lui avoir ainsi causé un très grave préjudice ; qu'en l'espèce, l'évènement causal qui serait à l'origine du démarchage de clientèle est intervenu au siège de Schüco ; que c'est là que cette société était bénéficiaire des obligations de non-concurrence auxquelles était tenu son ex-directeur qui a tenté d'y débaucher un autre salarié, VRP ; qu'il est en outre allégué qu'il y aurait débauché une autre salariée, assistante de direction et, par ailleurs, démarché des clients de la société Schüco ; que son obligation de non-concurrence avait, précisément, pour objet de prévenir des agissements du type de ceux qui sont reprochés à la société Aluplast et que l'embauche de l'ex-directeur PVC de Schüco lui a donné la possibilité de commettre lesdits agissements ; que cette embauche constitue dès lors bien l'événement causal à l'origine du dommage imputé à la société Aluplast ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le fait causal initial était le départ de compétences et d'informations qui étaient basées au siège social de la société Schüco ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le fait causal initial est le départ de compétences et d'informations qui sont basées de toute évidence au siège social de la société Schüco, l'un des ex-salariés, monsieur X... qui était directeur commercial PVC, était tenu par une clause de non concurrence pour laquelle il a été condamné, ce qui a permis ensuite de démarcher de façon agressive des clients connus ;
1°) ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre ne peut être attraite dans un autre État membre si le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage allégué s'est produit à son domicile ; qu'en considérant que l'embauche par la société Aluplast de monsieur X..., ancien directeur commercial salarié de la société Schüco, était l'évènement causal qui était susceptible d'avoir provoqué le départ de compétences et d'informations basées au siège social de cette société et en retenant que cet événement était survenu au lieu du siège social de la société Schüco, tandis que l'embauche de monsieur X..., qui n'était plus salarié de la société Schüco, avait eu lieu au siège social de la société Aluplast, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 5-3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS QUE le lieu où l'événement causal s'est produit ne peut être assimilé au lieu où les conséquences financières des agissements allégués auraient ensuite été mesurés ; qu'en jugeant que le lieu du fait dommageable était le siège social de la société Schüco qui était le point de départ des compétences et des informations qui auraient servi à la concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a ainsi assimilé le lieu du fait dommageable au lieu où la société Schüco aurait ressenti les conséquences financières des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait à la société Aluplast, a violé l'article 5-3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le tribunal de commerce de Versailles était compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes formées par la société Schüco International à l'encontre de la société de droit allemand Aluplast ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la demande de restitution de matériel la société Schüco fait valoir qu'elle constitue, pour elle, une mesure de réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle impute à Aluplast, complémentaire à la demande de dommages-intérêts qu'elle forme ; que dans ces conditions, et contrairement aux allégations d'Aluplast, il ne saurait être considéré que cette demande ressortirait exclusivement des dispositions de l'article 2 alinéa 1er du règlement ; que, pour ce motif, le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la restitution, le tribunal réputé compétent devra d'abord statuer sur la nature contractuelle ou délictuelle de l'action, ce qui nécessite un examen au fond pour lequel la société Aluplast n'a pas conclu mais s'agissant d'une conséquence ou d'une connexité de la demande principale, il serait d'une bonne administration de la justice qu'il soit fait un seul et unique jugement ;
1°) ALORS QU 'une demande de restitution de matériel contractuellement mis à disposition ne peut être constitutive d'un complément d'indemnisation d'une responsabilité délictuelle ; qu'en affirmant que la mesure de restitution de matériel mis conventionnellement à disposition de la société Aluplast par la société Schüco était constitutive d'une mesure de réparation du préjudice qu'aurait causé la société Aluplast du fait d'une concurrence déloyale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre cette société de droit allemand devant les juridictions de l'État allemand, mais devant la juridiction compétente pour connaître de l'action délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 5-1 et 5-3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la connexité n'est pas un critère attributif de compétence ; qu'en considérant que la demande de restitution du matériel était connexe à l'instance en responsabilité délictuelle que la société Schüco avait engagé à l'encontre de la société Aluplast, de sorte que la juridiction française dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du demandeur, où se serait produit le fait dommageable, était compétente, la cour d'appel a violé les articles 6 et 28 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2 000 par fausse application et 5-1 du même règlement par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12792
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12792


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12792
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