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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12401


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 15 janvier 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, auquel avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention pris par le préfet de Loir-et-Cher le 10 janvier 2009 ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. X... pour une durée de 15 jours ; que l'ordonnance a infirmé cette

décision et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admini...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 15 janvier 2009), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, auquel avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de maintien en rétention pris par le préfet de Loir-et-Cher le 10 janvier 2009 ; que, par ordonnance du 13 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. X... pour une durée de 15 jours ; que l'ordonnance a infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêté préfectoral n° 2008 198-3 du 16 juillet 2008 donnait délégation de signature à M. Y..., secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents à l'exception des actes pour lesquels une délégation avait été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département et que l'arrêté préfectoral n° 2008 198-13 en date du 16 juillet 2008 donnait délégation à M. Z..., directeur de la réglementation et de la liberté publique, à l'effet de signer les décisions relatives à la prolongation d'une rétention administrative sollicitée dans le cadre des reconduites à la frontière, le premier président, qui a constaté que la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention avait été signée par M. Y..., secrétaire général, n'a pu qu'en déduire que celui-ci n'était titulaire d'aucune délégation aux fins de signer, aux lieu et place du préfet, les requêtes adressées aux juridictions dès lors qu'une délégation avait été conférée à un chef de service de l'Etat pour le faire ; que le grief n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet de Loir-et-Cher aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour le préfet de Loir-et-Cher
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté, faute prétendument de pouvoir de son signataire, la requête d'un préfet (le préfet de Loir-et-Cher) en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (M. Mehmet X...) ;
AUX MOTIFS QUE la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention de M. Mehmet Ali X... avait été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, suivant télécopie reçue au greffe le 12 janvier 2009 à 12 h 53 ; que la requête avait été signée par M. A... en réalité Yvan Y..., secrétaire général du préfet ; que le bordereau de transmission de cette requête avait été signé par Mme Florence B..., par délégation ; que l'arrêté n° 2008-13 en date du 16 juillet 2008, donnant délégation de signature à M. René Z..., conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à la suite de la mutation de M. C..., mentionnait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'intéressé, Mme Florence B..., secrétaire administrative, responsable du pôle « éloignement », avait délégation pour signer les courriers adressés au juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation d'une mesure de rétention administrative, ceci dans le cadre des reconduites à la frontière d'étrangers ou de tout courrier relatif aux mesures d'éloignement ; que le secrétaire général du préfet n'était titulaire d'aucune délégation de signature, aux fins de signer aux lieu et place du préfet les requêtes adressées aux juridictions ; que, dès lors, il convenait de constater que la requête préfectorale était irrégulière, un simple bordereau de transmission ne pouvant couvrir cette irrégularité ; qu'il convenait donc d'infirmer l'ordonnance déférée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés et de dire qu'il n'y avait lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. Mehmet Ali X... ;
1° / ALORS QU'une délégation spéciale de signature au directeur de la réglementation et des libertés publiques ne met pas obstacle à la signature, par le secrétaire général de la préfecture ayant pouvoir pour signer tous actes, des requêtes en prolongation de la rétention administrative d'étrangers ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que M. Y..., secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, habilité à signer tous actes, n'avait pas pouvoir pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X..., au motif qu'une délégation spéciale de signature avait été consentie à M. Z... (et, en cas d'empêchement, à Mme B..., secrétaire administrative), directeur de la réglementation et des libertés, a violé les articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° / ALORS QUE la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande en prolongation de la rétention administrative d'un étranger ne doit pas revêtir de forme particulière, sauf à être motivée, datée et signée ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a estimé que l'écrit signé de Mme B..., par lequel elle saisissait le juge des libertés d'une demande-appuyée par une lettre d'explications de M. Y...-en prolongation de la rétention administrative de M. X..., n'avait pas valablement saisi le juge, a violé les articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12401
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12401


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12401
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