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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et Louise Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 9 mai 1986 et 22 février 1999 en laissant pour leur succéder Mmes Geneviève X..., Marie-Josèphe X... épouse A... et Elisabeth X... épouse Z... (les consorts X...) et M. Bernard X..., leurs quatre enfants ; que, par acte notarié du 16 avril 1986, les époux X... ont décidé de remplir leur fils, Bernard, de sa créance de salaire différé et ont convenu avec lui " que la somme totale due pour ces années de salaire différ

é est fixée irrévocablement et forfaitairement à 250 000 francs " ; que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Louis X... et Louise Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 9 mai 1986 et 22 février 1999 en laissant pour leur succéder Mmes Geneviève X..., Marie-Josèphe X... épouse A... et Elisabeth X... épouse Z... (les consorts X...) et M. Bernard X..., leurs quatre enfants ; que, par acte notarié du 16 avril 1986, les époux X... ont décidé de remplir leur fils, Bernard, de sa créance de salaire différé et ont convenu avec lui " que la somme totale due pour ces années de salaire différé est fixée irrévocablement et forfaitairement à 250 000 francs " ; que Mmes A... et Z... et M. Bernard X... ont revendiqué, chacun, le bénéfice d'une créance de salaire différé ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 25 novembre 2008), de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que :
1° / le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé ne peut renoncer du vivant de l'exploitant aux droits qu'il tient de la loi et qu'il ne pourra exercer qu'après le décès de celui-ci au cours du règlement de la succession ; qu'ainsi le créancier d'un salaire différé ne saurait valablement accepter de percevoir, du vivant de l'exploitant, en règlement définitif de sa créance, une somme inférieure à celle due en application des dispositions légales ; qu'en affirmant au contraire, pour dire que M. Bernard X... avait été intégralement rempli de ses droits du vivant de l'exploitant que celui-ci avait irrévocablement accepté, en 1986, que sa créance soit fixée forfaitairement à la somme de 250 000 francs et réglée par anticipation, avant de renoncer expressément à solliciter un nouvel avantage au moment de la succession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural ;
2° / lorsque le règlement de la créance de salaire différé intervient du vivant de l'exploitant, le taux annuel de salaire pour chacune des années de participation à l'exploitation est au moins égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à deux mille quatre-vingt fois le taux du SMIC en vigueur à la date du règlement de la créance ; qu'en se bornant à affirmer pour considérer qu'il n'était pas démontré que la somme perçue par M. X... en 1986 était inférieure à celle qui lui était légalement due, que ses droits doivent être déterminés en prenant pour base le SMIC en vigueur en 1986 et non celui en vigueur au 1er juillet 2004, sans vérifier qu'en application du taux du SMIC en vigueur en 1986, M. X... avait effectivement perçu une somme au moins égale à celle à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L 321-17 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'apportait aucun élément dont il résulterait que la somme de 38 112, 25 euros qu'il avait acceptée était inférieure à celle qui lui était due en application de l'article L. 321-13 alinéa 2 du code rural alors que la preuve lui en incombait, l'arrêt retient que, cette somme l'ayant rempli de ses droits, sa créance de salaire différé avait été réglée du vivant de l'exploitant ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... et le condamne à payer à Mmes Marie-Josèphe X..., épouse A..., Geneviève X... et Elisabeth X..., épouse Z... la somme totale de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que M. Bernard X... avait été rempli de ses droits concernant son droit à salaire différé et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance de salaire différé de M. Bernard X..., les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu'il avait été rempli de ses droits lors de la cession par les époux X... du cheptel mort et vif de l'exploitation intervenue à son profit par acte notarié en date du 16 avril 1986 ; qu'il est constant que le prix de cette cession a été partiellement compensé par une somme de 38 112, 25 € (250 000 F) à laquelle les parties ont convenu d'évaluer la créance de salaire différé due à M. Bernard X... pour sa participation à la mise en valeur du fond du 11 août 1969 au 1er janvier 1986 ; que faisant valoir que cette somme était inférieure à celle à qui lui est due en vertu des textes légaux et qu'il ne pouvait renoncer valablement à sa créance, l'appelant soutient qu'il est en droit d'obtenir le solde soit 67 413, 08 € ; que l'acte notarié du 16 avril 1986 contient les clauses suivantes « les parties conviennent que la somme totale du ces années de salaire différé est fixée irrévocablement et forfaitairement à 250 000 F... Par suite ce dernier se trouve rempli de ses droits par anticipation et le règlement de la succession de ses auteurs interviendra sans qu'il puisse solliciter un nouvel avantage » ; que l'appelant n'apporte aucun élément dont il résulterait que la somme de 38 112, 25 € qu'il a acceptée en toute connaissance de cause après discussion avec ses parents soit inférieure à celle qui lui était due en application de l'article L 321-13 alinéa 2 du code rural ; qu'en effet le calcul qu'il effectue procède d'une erreur de raisonnement dès lors qu'il détermine ses droits en prenant pour base le SMIC en vigueur au 1er juillet 2004 alors qu'il a été réglé en avril 1986 ; que les termes de l'acte notarié démontrent d'ailleurs qu'il considérait que cette somme n'est certainement pas dérisoire le remplissait de ses droits ; que c'est alors à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande, sa créance de salaires différé ayant été réglée du vivant de l'exploitant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article L 321-13 du code rural, le descendant de l'exploitant agricole, âgé de 18 ans, a droit à une créance de salaire différé à la double condition d'avoir participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et de n'avoir pas perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que la charge de la preuve de cette double condition incombe au demandeur ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; que dans le cadre d'une action en partage le tribunal est compétent pour statuer sur le principe et la durée des réclamations dont il est saisi ; que sur le droit de M. Bernard X..., il résulte d'un acte de vente de matériel conclu entre Monsieur et Madame Louis X... et leur fils Bernard X..., le 16 avril 1986 que le principe du droit au salaire différé de ce dernier était reconnu puisque l'acte précise « Du 11 août 1969, date à laquelle M. Bernard X... a atteint l'âge de 18 ans au 1er janvier 1986, il a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par ses parents sans être associé au bénéfice ni aux pertes et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. En conséquence conformément aux dispositions de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, il est réputé bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé. Usant de la faculté qui leur est offerte par l'article 67 du même décret-loi, Monsieur et Madame X... ont décidé de remplir le créancier de ses droits à l'occasion du présent acte. Les parties conviennent que la somme totale due pour ces années de salaire différé est fixée irrévocablement et forfaitairement à 250 000 F » soit 38 112, 25 € ; que l'article L. 321-17 prévoit que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit créance après le décès de l'exploitant et au cours de règlement de la succession ; que cependant l'exploitant peut de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créances de salaire différé ; que la manifestation d'une volonté non équivoque des donateurs et de l'acceptation du donataire que la créance de salaire différé a été réglée par cet acte résulte suffisamment des termes de celui-ci ; que M. Bernard X... sera débouté de sa demande ;
1°) ALORS QUE le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé ne peut renoncer du vivant de l'exploitant aux droits qu'il tient de la loi et qu'il ne pourra exercer qu'après le décès de celui-ci au cours du règlement de la succession ; qu'ainsi le créancier d'un salaire différé ne saurait valablement accepter de percevoir, du vivant de l'exploitant, en règlement définitif de sa créance, une somme inférieure à celle due en application des dispositions légales ; qu'en affirmant au contraire, pour dire que M. Bernard X... avait été intégralement rempli de ses droits du vivant de l'exploitant que celui-ci avait irrévocablement accepté, en 1986, que sa créance soit fixée forfaitairement à la somme de 250. 000 francs et réglée par anticipation, avant de renoncer expressément à solliciter un nouvel avantage au moment de la succession, la cour d'appel a violé les articles L 321-13 et L 321-17 du code rural ;
2°) ALORS QUE lorsque le règlement de la créance de salaire différé intervient du vivant de l'exploitant, le taux annuel de salaire pour chacune des années de participation à l'exploitation est au moins égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur à la date du règlement de la créance ; qu'en se bornant à affirmer pour considérer qu'il n'était pas démontré que la somme perçue par M. X... en 1986 était inférieure à celle qui lui était légalement due, que ses droits doivent être déterminés en prenant pour base le SMIC en vigueur en 1986 et non celui en vigueur au 1er juillet 2004, sans vérifier qu'en application du taux du SMIC en vigueur en 1986, M. X... avait effectivement perçu une somme au moins égale à celle à laquelle il pouvait légalement prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321-13 et L 321-17 du code rural.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... épouse A... était titulaire d'une créance de salaire différé pour la période du 1er juin 1965 au 16 novembre 1968 et qu'il appartiendra, en conséquence, aux notaires commis de calculer cette créance au jour du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur les demandes de Mmes Marie-Josèphe A... et Élisabeth Z..., l'appelant demande la réformation des dispositions qui ont accordé à celles-ci une créance de salaire différé en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient participé aux travaux de l'exploitation ; que les moyens de l'appelant et les pièces produites par les parties sont les mêmes qu'en première instance ; que les premiers juges qui ont fait une exacte analyse des attestations versées aux débats en ont exactement déduit que Mmes Marie-Josèphe A... et Élisabeth Z... avaient participé directement et effectivement à l'exploitation familiale notamment pour des tâches autres que ménagères, observation étant faite que l'absence de salaire ou d'association aux bénéfices et aux pertes n'est pas contestée ; que la décision déférée est donc confirmée sur ce point (…) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article L 321-13 du code rural, le descendant de l'exploitant agricole, âgé de 18 ans, a droit à une créance de salaire différé à la double condition d'avoir participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et de n'avoir pas perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que la charge de la preuve de cette double condition incombe au demandeur ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; que dans le cadre d'une action en partage le tribunal est compétent pour statuer sur le principe et la durée des réclamations dont il est saisi (…) que sur le droit de Mme A... et de Mme Z..., Mme A... produit une attestation de la MSA contresignée par deux témoins attestant une activité non salariée agricole pour la période du 8 juin 1965 au 16 novembre 1968 ; que Mme Z... produit une attestation de la MSA certifiant qu'elle a été déclarée aide familiale sur l'exportation de ses parents d'août 1969 au 31 décembre 1975 ; que ces attestations sont corroborées par de très nombreux témoignages de voisins, de cousins, de l'ancien maire de la commune, qui confirment l'existence d'un travail agricole : traite des vaches, soins aux animaux, fenaisons, moissons, cueillette de fruits, ramassage des légumes, outre les tâches quotidiennes ; qu'il est exact que les termes employés sont les mêmes, mais ils ne font que décrire une réalité constante identique ; que leur nombre et le fait qu'elles viennent en confirmation d'attestations de la MSA permettent de conclure à l'existence d'un droit à une créance de salaire différé pour les intéressées aux périodes concernées ; que les attestations versées par Monsieur X... pour tenter de contrer la demande de ses soeurs ne peuvent qu'être écartées ; qu'il est révélateur que certaines des personnes sollicitées prennent soin de déclarer « ceci dit que je n'irai pas témoigner au tribunal » ou « je ne souhaite pas être appelé à témoigner » ; que quant aux autres elles « ne se souviennent pas avoir vu travailler les demoiselles X... » ce qui relève de la restriction mentale mais non du témoignage positif ; que l'article L 321-13 prévoyant que le taux annuel du salaire est égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, seul le principe du droit peut être posé dans le cadre du présent jugement ; qu'il appartiendra aux notaires commis de calculer, une fois les opérations de compte liquidation menées à leur terme et au jour du partage les droits aux créancières ;
ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve non seulement qu'il a effectivement travaillé sur l'exploitation, mais aussi qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour cette collaboration ; qu'en se bornant à relever que l'absence de salaire ou d'association aux bénéfices et aux pertes de Mme A... n'était pas contestée quand il appartenait à celle-ci d'établir qu'elle n'avait effectivement perçu aucune rémunération en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L 321-13 du code rural et 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme X... épouse Z... était bénéficiaire d'une créance de salaire différé pour la période du 1er août 1971 aux 31 décembre 1975 et qu'il appartiendra, en conséquence aux notaires commis de calculer cette créance au jour du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) sur les demandes de Mmes Marie-Josèphe A... et Élisabeth Z..., l'appelant demande la réformation des dispositions qui ont accordé à celles-ci une créance de salaire différé en faisant valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'elles aient participé aux travaux de l'exploitation ; que les moyens de l'appelant et les pièces produites par les parties sont les mêmes qu'en première instance ; que les premiers juges qui ont fait une exacte analyse des attestations versées aux débats en ont exactement déduit que Mmes Marie-Josèphe A... et Élisabeth Z... avaient participé directement et effectivement à l'exploitation familiale notamment pour des tâches autres que ménagères, observation étant faite que l'absence de salaire ou d'association aux bénéfices et aux pertes n'est pas contestée ; que la décision déférée est donc confirmée sur ce point (…) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application de l'article L 321-13 du code rural, le descendant de l'exploitant agricole, âgé de 18 ans, a droit à une créance de salaire différé à la double condition d'avoir participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et de n'avoir pas perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; que la charge de la preuve de cette double condition incombe au demandeur ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; que dans le cadre d'une action en partage le tribunal est compétent pour statuer sur le principe et la durée des réclamations dont il est saisi (…) que sur le droit de Mme A... et de Mme Z..., Mme A... produit une attestation de la MSA contresignée par deux témoins attestant une activité non salariée agricole pour la période du 8 juin 1965 au 16 novembre 1968 ; que Mme Z... produit une attestation de la MSA certifiant qu'elle a été déclarée aide familiale sur l'exportation de ses parents d'août 1969 au 31 décembre 1975 ; que ces attestations sont corroborées par de très nombreux témoignages de voisins, de cousins, de l'ancien maire de la commune, qui confirment l'existence d'un travail agricole : traite des vaches, soins aux animaux, fenaisons, moissons, cueillette de fruits, ramassage des légumes, outre les tâches quotidiennes ; qu'il est exact que les termes employés sont les mêmes, mais ils ne font que décrire une réalité constante identique ; que leur nombre et le fait qu'elles viennent en confirmation d'attestations de la MSA permettent de conclure à l'existence d'un droit à une créance de salaire différé pour les intéressées aux périodes concernées ; que les attestations versées par Monsieur X... pour tenter de contrer la demande de ses soeurs ne peuvent qu'être écartées ; qu'il est révélateur que certaines des personnes sollicitées prennent soin de déclarer « ceci dit que je n'irai pas témoigner au tribunal » ou « je ne souhaite pas être appelé à témoigner » ; que quant aux autres elles « ne se souviennent pas avoir vu travailler les demoiselles X... » ce qui relève de la restriction mentale mais non du témoignage positif ; que l'article L 321-13 prévoyant que le taux annuel du salaire est égal à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, seul le principe du droit peut être posé dans le cadre du présent jugement ; qu'il appartiendra aux notaires commis de calculer, une fois les opérations de compte liquidation menées à leur terme et au jour du partage les droits aux créancières ;
ALORS QU'il incombe à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve non seulement qu'il a effectivement travaillé sur l'exploitation, mais aussi qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour cette collaboration ; qu'en se bornant à relever que l'absence de salaire ou d'association aux bénéfices et aux pertes de Mme Z... n'était pas contestée quand il appartenait à celle-ci d'établir qu'elle n'avait effectivement perçu aucune rémunération en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L 321-13 du code rural et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12209
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12209


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12209
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