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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir l'action déclaratoire de nationalité française engagée par Victor André X... né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil, et le dire français, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'"il ressort des conclusions écrites du représentant du ministère public que M. Victor André X... est né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), d

e nationalité sénégalaise, et de Jean Gabriel X..., de nationalité française" ; qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir l'action déclaratoire de nationalité française engagée par Victor André X... né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil, et le dire français, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'"il ressort des conclusions écrites du représentant du ministère public que M. Victor André X... est né le 7 janvier 1963 à Dakar (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et de Jean Gabriel X..., de nationalité française" ; qu'il ajoute qu'il n'y a aucune discussion sur le lien de filiation de M. Victor André X..., ni sur le fait que son père soit français ;
Qu'en statuant ainsi alors que les conclusions d'intimé du ministère public tendaient intégralement à démontrer, d'abord, que les actes produits par l'appelant, sur lequel pesait la charge de la preuve, pour démontrer sa filiation paternelle, n'étaient pas probants au regard de l'article 47 du code civil car dressés dans des conditions qui n'étaient pas conformes à celles prévues par les articles 51 et 52 du code civil sénégalais et, ensuite, que la filiation de l'intéressé à l'égard de Jean Gabriel X... n'était pas établie par la possession d'état régie par les articles 197, 198 et 200 du même code, de sorte que ces conclusions tendaient au constat de l'extranéité de Victor André X... et à la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel, en dénaturant les écritures du ministère public, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 6 janvier 2009, rendu entre les parties par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Victor André X... est de nationalité française,
AUX MOTIFS QU' "il ressort des conclusions écrites du représentant du Ministère Public que "Monsieur Victor André X... est né le 7 janvier 1963 à DAKAR (SÉNÉGAL) de Cécile Y..., de nationalité sénégalaise, et de Jean Gabriel X..., de nationalité française.Ces mêmes conclusions précisent au titre de l'absence d'établissement de la filiation paternel par des actes civils probants, que "Dans le cas présent il n'a jamais été et n'est pas contesté que le père de l'intéressé dénommé Jean Gabriel X... est français en qualité de descendant d'un originaire du Territoire de la République Française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960".Le Ministère public reconnaît donc clairement et sans ambiguïté que le père de M.Victor André X... est M.Jean Gabriel X..., ce dernier étant français.Pourtant le Ministère Public soutient que M.Victor André X... doit établir sa filiation paternelle par des actes probants alors même qu'il admet que le père du requérant est bien M.Jean Gabriel X...
Il n'y a donc aucune discussion sur le lien de filiation de M. Victor André X... et le débat portant sur le caractère probant des actes de naissance de l'intéressé est sans aucun intérêt.Dès lors celui-ci est français comme né d'un parent français conformément à l'article 18 du code civil.
ALORS QUE, D'UNE PART, si dans ses conclusions le ministère public reconnaissait à M. Jean Gabriel X... la qualité de Français, il contestait néanmoins l'établissement de la filiation de M. Victor André X... à son égard, notamment en déniant toute force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à l'acte de naissance produit par l'intéressé, et concluait à son extranéité, dès lors la cour d'appel en affirmant que le ministère public ne contestait pas le lien de filiation du requérant avec Jean Gabriel X... a dénaturé ces conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le ministère public soulevait dans ses conclusions le caractère non probant de l'acte de naissance versé aux débats par l'intéressé, la cour, qui n'a pas répondu à ce moyen a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, en attribuant ainsi un rôle probatoire aux termes employés par le ministère public, isolés de leur contexte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30 alinéa 1er du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12151

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/04/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12151
Numéro NOR : JURITEXT000022109505 ?
Numéro d'affaire : 09-12151
Numéro de décision : 11000410
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-04-14;09.12151 ?
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